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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2433

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
294A1231(34) (Modification)

300R2433
Règlement (CE) nº 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque
Journal officiel n° L 280 du 04/11/2000 p. 0001 - 0008



Texte:


Règlement (CE) no 2433/2000 du Conseil
du 17 octobre 2000
établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de la République tchèque.
(2) Le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay et notamment des améliorations du régime préférentiel existant(2), a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la République tchèque. Le Conseil a approuvé ledit protocole au nom de la Communauté par la décision 98/707/CE du Conseil(3).
(3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la République tchèque ont conclu, le 4 mai 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.
(4) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la République tchèque examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.
(5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la République tchèque.
(6) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la République tchèque.
(7) La République tchèque arrêtera toutes les dispositions législatives utiles, sur une base autonome et transitoire, afin de permettre une exécution rapide et simultanée de l'adaptation des concessions agricoles de la République tchèque prévues dans l'accord européen.
(8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).
(9) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires(5) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de la République tchèque figurant aux annexes A a) et A b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe XI de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part.
2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées aux annexes A a) et A b) du présent règlement.
3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

Article 2
1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre circulation à compter du 1er juillet 2000 au titre des concessions prévues à l'annexe XI de l'accord européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil(6), avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont entièrement imputées sur les quantités prévues à l'annexe A b) du présent règlement.

Article 3
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(7) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles, ci-après dénommé "comité".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE est applicable.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Fabius

(1) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.
(2) JO L 341 du 16.12.1998, p. 3.
(3) JO L 341 du 16.12.1998, p. 1.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).
(6) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98 (JO L 303 du 13.11.1998, p. 1).
(7) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.



ANNEXE A a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République tchèque et énumérés ci-après sont supprimés
Code NC(1)
0101 20 10
0104 20 10
0106 00 10
0106 00 20
0205 00 11
0205 00 19
0205 00 90
0206 80 91
0206 90 91
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 90 10
0208 90 50
0208 90 60
0208 90 80
0407 00 11
0407 00 19
0410 00 00
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20 30
0601 20 90
0602 10 90
0602 20 90
0602 30 00
0602 40 10
0602 40 90
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
0603 10 30
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 10 00
0703 10 11
0709 51 30
0709 51 50
0709 51 90
0709 52 00
0709 90 40
0709 90 50
0710 80 59
0711 10 00
0711 30 00
0711 90 10
0711 90 70
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 85
0806 20 11
0806 20 12
0806 20 18
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0808 20 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 90 85
0811 90 70
0812 10 00
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 95
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 31
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0902 10 00
0904 12 00
0905 00 00
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1106 10 00
1106 30 90
1208 10 00
1209 11 00
1209 19 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 80
1209 30 00
1209 91 10
1209 91 90
1209 99 91
1209 99 99
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
2302 50 00
2306 90 19
2308 90 90

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).


ANNEXE A b)


Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous
(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>


Annexe de l'annexe A b)

Dispositions concernant le prix minimal à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation
1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de la République tchèque:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.
3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités tchèques afin de leur permettre de remédier à la situation.
4. À la demande de la Communauté ou de la République tchèque, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.
5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.
Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baie (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché) ainsi que les possibilités d'adaptation de l'offre à la demande.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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