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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2100
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
Actes modifiés:
397R0119 (Modification)
300R2100
Règlement (CE) nº 2100/2000 du Conseil du 29 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 119/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 250 du 05/10/2000 p. 0001 - 0006
Texte:
Règlement (CE) no 2100/2000 du Conseil du 29 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 119/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) En janvier 1997, par le règlement (CE) n° 119/97(2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire était de 32,5 % pour World Wide Stationery, qui a bénéficié d'un traitement individuel, et de 39,4 % pour toutes les autres sociétés en République populaire de Chine. 2. Demande de réexamen (2) Le 7 décembre 1998, une demande de réexamen des mesures susmentionnées a été déposée conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"). La demande a été déposée au nom de producteurs communautaires dont les productions additionnées de mécanismes pour reliure à anneaux constituent une part importante de la production communautaire totale de ce produit au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, à savoir Koloman Handler AG (Autriche) et Robert Krause Ringbuchtechnik GmbH (Allemagne). (3) La demande contenait des informations montrant que les prix de revente et les prix de vente ultérieurs du produit concerné dans la Communauté ne reflétaient pas correctement le niveau des mesures antidumping instituées. Ces informations provenaient de listes de prix et d'autres sources fournies par les exportateurs chinois et leurs revendeurs. Il a également été allégué que dans certains États membres, les exportateurs ont réduit leurs prix immédiatement après l'institution des mesures et que la modification insuffisante des prix de revente et de vente ultérieurs depuis l'institution des mesures a entraîné une érosion continue des prix obtenus par l'industrie communautaire. B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT DE BASE 1. Ouverture du réexamen conformément à l'article 12 (4) Le 19 janvier 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'un réexamen, conformément à l'article 12 du règlement de base, des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et a entamé une enquête. (5) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires à l'origine de la demande de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. (6) Les services de la Commission ont envoyé des questionnaires à tous les exportateurs notoirement concernés, à savoir: World Wide Stationery Manufacturing Company Ltd, Hong Kong ("WWS"); Guangzhou Wah Hing Stationery Manufactury Limited, RPC; Hong Kong Stationery Manufacturing Company Limited, Hong Kong; Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd, RPC, et Sun Kwong Metal Manufacturing Co. Ltd, RPC. (7) Parmi les exportateurs précités, seul WWS Hong Kong a fourni une réponse complète au questionnaire de la Commission. (8) Un producteur-exportateur a fourni des informations fausses et trompeuses dans sa réponse au questionnaire de la Commission. Les informations fournies par ce producteur-exportateur ne coïncidaient pas avec les déclarations faites aux autorités douanières nationales. En fait, certains des produits d'origine chinoise ont été déclarés aux autorités douanières nationales comme étant originaires de Thaïlande et n'ont donc pas été soumis aux droits antidumping normalement dus. En outre, certains envois en provenance de la République populaire de Chine ont été importés sous un code NC erroné, ce qui leur a également permis d'être exonérés des droits antidumping. L'ampleur précise de ces pratiques n'a pu être déterminée avec exactitude, ce qui explique qu'aucune des réponses au questionnaire n'a pu être prise en considération. (9) Dans ces circonstances, les conclusions ont dû être basées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, les données disponibles montrent qu'il y a eu prise en charge du droit antidumping; en effet, il ressort des factures de ce producteur-exportateur que les prix à l'exportation ont été facturés sur une base "droit antidumping acquitté", c'est-à-dire que les droits ont été payés par l'exportateur. Des trois autres producteurs-exportateurs, l'un a refusé de présenter une réponse complète au questionnaire sous prétexte que cela lui occasionnerait une charge de travail déraisonnable et disproportionnée et les deux autres ne se sont pas fait connaître. Les conclusions ont donc été fondées sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. (10) Des questionnaires ont également été envoyés à des importateurs indépendants ayant notoirement importé des mécanismes pour reliure à anneaux de la République populaire de Chine, afin de vérifier les prix de revente du produit concerné avant et après l'institution des droits antidumping. À cet égard, il convient de noter que les importateurs indépendants ont fait preuve d'une grande coopération. Des réponses aux questionnaires ont été reçues des importateurs indépendants suivants: Bensons International Systems B.V., Pays-Bas, ("Bensons NL"); Bensons International Systems Ltd, Royaume-Uni, ("Bensons UK"); KWH Plast Vertriebsges GmbH, Allemagne, ("KWH Allemagne"); KWH Plast (Danmark) AS, Danemark, ("KWH Danemark"), et KWH Plast (UK) Limited, Royaume-Uni, ("KWH UK"). Des visites de vérification ont été effectuées sur place auprès de KWH Allemagne et de Bensons NL. (11) L'enquête dans le cadre du présent réexamen a porté sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ("nouvelle période d'enquête"). Cette nouvelle période d'enquête visait à déterminer le niveau actuel des prix à l'exportation, ainsi que des prix de revente et de vente ultérieurs pratiqués après l'institution des mesures antidumping, afin d'établir si les mesures avaient atteint leurs objectifs d'augmentation des prix à l'importation du produit en question. (12) Afin de déterminer si les prix de revente et de vente ultérieurs avaient suffisamment évolué, les niveaux de prix pratiqués au cours de la nouvelle période d'enquête ont été comparés à ceux pratiqués au cours de la période d'enquête initiale, qui allait du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995. (13) Compte tenu du volume des données recueillies et examinées, notamment de la complexité de l'analyse concernant la modification des prix de revente et de vente ultérieurs des importateurs indépendants ainsi que des enquêtes et de l'examen des pratiques d'une entreprise d'exportation, comme mentionné au considérant 8, l'enquête a dépassé la période normale de 6 mois prévue à l'article 12, paragraphe 4, du règlement de base. 2. Produit concerné (14) Le produit concerné par la demande de réexamen est identique à celui ayant fait l'objet de l'enquête initiale, en l'occurrence certains mécanismes pour reliure à anneaux utilisés comme dispositifs pour la reliure de feuillets mobiles, à l'exception des mécanismes à levier en forme d'arceau, comportant deux ou plusieurs anneaux en métal renforcé, en forme d'arceau, de cercle ou de D. Ils relèvent actuellement du code NC ex 8305 10 00. 3. Variations des prix à l'exportation de la République populaire de Chine et des prix de revente dans la Communauté (15) Le but de la présente enquête était d'établir si les mesures avaient eu l'effet excompté et, dans la négative, si cela était dû à un dumping accru résultant d'une baisse des prix à l'exportation. Aux fins de la présente enquête, cette baisse des prix à l'exportation peut se traduire par une diminution des prix facturés directement par les exportateurs dans la Communauté ou encore par l'absence de modification ou une modification insuffisante des prix de revente ou de vente ultérieurs dans la Communauté consécutive à un arrangement de compensation. (16) Dans le présent cas, il a été décidé d'aborder le problème de la prise en charge des droits sous l'angle des variations des prix de revente du produit concerné dans la Communauté. (17) Les variations des prix de revente dans la Communauté ont été évaluées de façon distincte pour la société WWS ayant bénéficié d'un traitement individuel, d'une part, et pour les autres exportateurs chinois, d'autre part. Le taux du droit applicable à cette société est de 32,5 %. (18) Les prix de revente ont été comparés avant et après l'institution des mesures. Cette comparaison a été fondée sur les informations concernant les prix de revente fournis par les cinq importateurs indépendants ayant coopéré dans la Communauté. Les importations de ces cinq sociétés représentent la grande majorité des ventes à l'exportation de la République populaire de Chine vers la Communauté au cours de la nouvelle période d'enquête. Aux fins d'une comparaison en bonne et due forme, il a été veillé à garantir un degré de représentativité suffisant au cours de la période d'enquête initiale et de la nouvelle période d'enquête, en termes de quantité, de valeur et de types de produit vendus et comparés. (19) La comparaison a montré que les prix de revente avaient peu varié entre les deux périodes d'enquête. Il a été établi que sur une base moyenne pondérée, pour tous les types de produit concernés et pour tous les importateurs indépendants ayant coopéré, les variations avaient été de l'ordre de 3,1 % alors que les prix auraient dû augmenter de plus de 30 %. (20) En ce qui concerne les parties n'ayant pas coopéré, les conclusions ont été établies conformément à l'article 18 du règlement de base (voir considérants 8 et 9). Dans ce contexte, les informations incomplètes dont disposait la Commission à propos des prix à l'exportation de ces parties ont montré qu'il y avait eu prise en charge intégrale des droits. Sur cette base et dans la mesure où les parties ayant coopéré ont pris en charge la majeure partie des droits, il est raisonnable de considérer que les parties n'ayant pas coopéré les ont intégralement pris en charge. 4. Allégations des parties intéressées a) Généralités (21) Les parties intéressées ont eu la possibilité de fournir des éléments de preuve susceptibles de justifier l'absence de modification des prix dans la Communauté après l'institution des mesures. Parmi les raisons permettant de justifier cette absence de modification, on peut citer une diminution des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (meilleur rapport résultats/coûts) ainsi que du bénéfice de l'importateur ou une baisse de la valeur normale. Chaque baisse de ces facteurs de coûts ne peut toutefois donner lieu à un ajustement. Celui-ci n'est considéré comme justifié que lorsqu'il est démontré que les baisses ont compensé le coût du droit antidumping qui ne doit donc pas être entièrement répercuté sur le prix de revente. Il est également tenu compte de toute hausse des prix de revente entre la période d'enquête initiale et la nouvelle période d'enquête de la part des importateurs et des exportateurs intéressés. b) Allégations de modification de la valeur normale (22) Parallèlement à sa réponse au questionnaire, WWS a sollicité le statut d'économie de marché et a demandé à la Commission de tenir compte d'une modification des valeurs normales. WWS a toutefois été informée que l'examen du statut d'économie de marché devait être effectué dans le cadre d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. (23) Il en a été de même pour d'autres sociétés n'ayant pas coopéré qui ont sollicité un réexamen des valeurs normales dans le cadre d'une demande de statut d'économie de marché; elles ont été informées qu'une demande de statut d'économie de marché relevait de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. c) Diminution des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice (24) Il a également été examiné si l'absence de modification des prix de revente résultait d'une diminution constante des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices des importateurs indépendants. Les cinq importateurs ayant coopéré ont fourni des informations à cet effet. (25) Il a été constaté que pour tous les importateurs indépendants ayant coopéré, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux avaient augmenté de 0,86 % et les bénéfices avaient diminué de 4,72 % entre la période d'enquête initiale et la nouvelle période d'enquête. (26) En ce qui concerne les variations au niveau du bénéfice, il a été établi que sur la baisse totale de 4,72 %, quelque 3,8 % avaient servi à compenser la hausse du coût du droit antidumping. Il a donc été tenu compte d'un pourcentage de 3,8 % correspondant à une diminution du bénéfice au stade de la revente, soit 7,6 % au niveau caf. d) Hausse des prix de revente (27) Il a également été tenu compte des hausses des prix de revente entre la période d'enquête initiale et la nouvelle période d'enquête. Sur la base des informations fournies par les cinq importateurs ayant coopéré, les prix de revente ont globalement varié de 3,1 % entre la période d'enquête initiale et la nouvelle période d'enquête. (28) En ce qui concerne les variations des prix de revente entre les deux périodes d'enquête, les importateurs indépendants ayant coopéré ont fait valoir que pour la conversion des monnaies nationales en euro (auparavant en écu), il aurait fallu utiliser les taux de change respectifs en vigueur au cours de chacune des périodes. (29) À cet égard, il convient de noter que la méthode de comparaison des prix de revente entre les deux périodes d'enquête, basée sur le taux de change en vigueur au cours de la seule période d'enquête initiale, a simplement été utilisée afin de parvenir au même résultat que si la comparaison avait été effectuée dans chaque devise nationale. Le recours à un seul dénominateur permet en effet de calculer un résultat moyen pondéré pour la Communauté dans son ensemble. Les variations de taux de change n'entrent dès lors pas en ligne de compte. e) Ajustement total (30) Au niveau de la revente, il a été tenu compte d'un pourcentage total de 6,9 %, soit 3,8 % pour la diminution du bénéfice et 3,1 % pour la hausse des prix de revente. Exprimé en pourcentage de la valeur caf, l'ajustement total s'est élevé à 13,8 %. 5. Réévaluation des prix à l'exportation (31) Dans la mesure où il a été établi que les prix de revente et de vente ultérieurs n'ont pas reflété le montant total du droit antidumping, les prix à l'exportation ont été réévalués sur la base de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les prix à l'exportation ont été reconstruits puisqu'il s'est avéré qu'un arrangement de compensation existait entre les exportateurs et les importateurs. La réévaluation a été effectuée en déduisant des prix à l'exportation constatés au cours de la période d'enquête initiale le montant du droit antidumping en vigueur et en y ajoutant les montants résultant des ajustements jugés justifiés pour toute diminution des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs, toute baisse du bénéfice des importateurs et toute augmentation des prix de revente depuis l'institution des mesures. (32) Dans le cas de WWS, ces ajustements s'élèvent à 13,8 % au niveau caf. Les prix à l'exportation de WWS ont été réévalués en déduisant des anciens prix à l'exportation le droit antidumping applicable à cette société, soit 32,5 %, et en y ajoutant 13,8 % correspondant aux ajustements au titre de la baisse du bénéfice et de l'augmentation des prix de revente. (33) Dans le cas des autres exportateurs de la République populaire de Chine n'ayant pas coopéré, la réévaluation des prix à l'exportation a été effectuée conformément à l'article 18 du règlement de base. En conséquence, les prix à l'exportation ont été réévalués en déduisant des prix à l'exportation établis dans le cadre de l'enquête initiale le montant du droit antidumping acquitté. Pour les raisons exposées au considérant 20, aucun ajustement n'a été accordé. (34) Une partie a fait valoir que les prix à l'exportation n'auraient pas dû être réévalués conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans la mesure où aucun arrangement de compensation entre les exportateurs et les importateurs n'avait été prouvé. Cet argument a été rejeté car il s'est avéré que le prix à l'exportation n'était pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation, motif jugé suffisant pour réévaluer les prix à l'exportation sur la base de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. (35) Il a également été allégué qu'il n'existait aucun arrangement de compensation, toute baisse des prix à l'exportation étant due à la montée du dollar US auquel le dollar de Hong Kong, devise de facturation des ventes, était étroitement lié. Cet argument a été rejeté au motif que les fluctuations monétaires ne peuvent à elles seules, outre l'ensemble des facteurs susceptibles d'avoir affecté les marges de dumping, justifier que le coût des mesures n'ait pas été correctement répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs. En tout état de cause, dans ce cas, le fait de prendre en compte ces fluctuations n'aurait rien changé au résultat. 6. Recalcul de la marge de dumping compte tenu de la réévaluation des prix à l'exportation (36) Ainsi que le prévoit l'article 12 du règlement de base, la Commission a recalculé la marge de dumping applicable aux producteurs-exportateurs chinois concernés. Ce calcul s'est fait en comparant les prix à l'exportation réévalués aux valeurs normales établies au cours de l'enquête initiale. Pour WWS qui a bénéficié d'un traitement individuel dans le cadre de l'enquête initiale, la marge de dumping ainsi obtenue, exprimée en pourcentage de la valeur caf, s'élève à 115,3 %. Pour tous les autres exportateurs chinois, la nouvelle marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur caf, est de 168,6 %. 7. Nouveau niveau des droits (37) Les mesures actuellement en vigueur sont basées sur le niveau de préjudice relevé lors de l'enquête initiale, à savoir 32,5 % pour WWS, le droit résiduel applicable à tous les autres exportateurs de la République populaire de Chine ayant été fixé à 39,4 %. Pour assurer l'élimination du préjudice, il convient de comparer les prix à l'exportation réévalués au prix non préjudiciable établi lors de l'enquête initiale pour déterminer les nouvelles mesures. Comme la marge d'élimination du préjudice calculée sur cette base est inférieure à la marge de dumping, elle doit être utilisée pour déterminer le nouveau niveau du droit. En conséquence, le droit proposé, exprimé en pourcentage de la valeur caf, s'élève à 51,2 % pour WWS et 78,8 % pour tous les autres exportateurs de la République populaire de Chine. (38) Une partie a fait valoir que le niveau des mesures ne devait pas être relevé dans l'intérêt de la Communauté car cela pénaliserait injustement les importateurs ayant coopéré à l'enquête qui ont montré qu'ils avaient répercuté les droits en diminuant leurs bénéfices et en augmentant leurs prix. Cet argument ne peut pas être accepté, l'enquête ayant montré que le coût du droit antidumping n'avait pas été répercuté correctement sur les prix de revente et un ajustement ayant été opéré au titre de l'augmentation des prix et de la diminution des bénéfices. En tout état de cause, l'intérêt de la Communauté n'est pas pris en considération dans les enquêtes au titre de l'article 12, celles-ci étant effectuées pour vérifier si les mesures instituées, qui ont été considérées dans l'intérêt de la Communauté, ont eu les effets escomptés et si ces effets n'ont pas été neutralisés par une augmentation du dumping, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 119/97 est remplacé par ce qui suit: "b) pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux (code TARIC: 8305 10 00 10) >EMPLACEMENT TABLE>"
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
Par le Conseil Le président L. Fabius
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). (2) JO L 22 du 24.1.1997, p. 1. (3) JO C 14 du 19.1.1999, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 30/10/2000
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