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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0119

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


397R0119
Règlement (CE) n° 119/97 du Conseil du 20 janvier 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Malaysia et de République populaire de Chine et portant perception définitive des droits provisoires
Journal officiel n° L 022 du 24/01/1997 p. 0001 - 0013

Modifications:
Modifié par 300R2100 (JO L 250 05.10.2000 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 119/97 DU CONSEIL du 20 janvier 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Malaysia et de république populaire de Chine et portant perception définitive des droits provisoires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 9 et 23,
vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

I. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 1465/96 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), des droits antidumping provisoires ont été institués sur les importations dans la Communauté de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00, originaires de Malaysia et de république populaire de Chine.

II. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, certaines parties intéressées ont présenté des commentaires par écrit.
(3) Les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(5) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(6) Les commentaires présentés par les parties oralement ou par écrit ont été examinés et, au besoin, pris en considération dans les conclusions définitives de la Commission.

III. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(7) Aux fins de ses conclusions préliminaires, la Commission a estimé que les mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «RBM») fabriqués et vendus dans la Communauté, les RBM fabriqués et vendus en Malaysia et ceux exportés vers la Communauté en provenance de Malaysia et de république populaire de Chine étaient des «produits similaires» au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), car ils sont identiques ou présentent des caractéristiques qui se ressemblent étroitement.
(8) Un importateur, également fabriquant des produits en aval (c'est-à-dire fabriquant des classeurs à anneaux et autres articles de papeterie) a de nouveau avancé des arguments qu'il avait présentés précédemment, à savoir que les mécanismes à 17 et 23 anneaux ne sont pas des produits similaires par rapport au mécanisme «standard» à 2 à 4 anneaux et doivent donc être exclus de la procédure.
(9) À l'appui de sa demande, l'importateur faisait valoir que seuls les mécanismes à 2 à 4 anneaux étaient mentionnés dans la plainte, les mécanismes comportant 17 et 23 anneaux ne figurant pas dans la liste des produits faisant prétendument l'objet de pratiques de dumping.
S'il est vrai que, dans les calculs présentés par les plaignants comme preuve à première vue de l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant, seuls les modèles à 2 à 4 anneaux ont été utilisés comme exemples, on rappellera que, dans la description du produit figurant dans la plainte, tous les mécanismes à 2 anneaux ou plus ont été inclus. À cet égard, on remarquera que des RDM comportant, par exemple, 6, 13 ou 16 anneaux sont vendus sur le marché de la Communauté.
(10) On a fait valoir que, en dehors du nombre d'anneaux, les mécanismes à 17 et 23 anneaux présentent des caractéristiques physiques différentes, en particulier la longueur et la largeur plus grandes de l'embase, qui les rendent plus résistants à l'usure que d'autres mécanismes et par conséquent sensiblement différents.
Après avoir examiné ce point, il a été constaté que les variations éventuelles pouvaient être jugées comparables à celles qui existent entre les différents modèles à 2 ou 4 anneaux eux-mêmes. On a donc estimé qu'il n'y avait pas d'autre différence physique essentielle que le nombre d'anneaux entre les mécanismes comportant 17 ou 23 anneaux, d'une part, et les autres mécanismes à anneaux, d'autre part.
(11) On a aussi allégué que les méthodes de fabrication utilisées et les coûts de production des mécanismes à 17 ou 23 anneaux étaient sensiblement différents par rapport aux autres mécanismes.
On observera que les opérations et les équipements nécessaires pour fabriquer les anneaux, les fixer sur les plaques et assembler ces dernières à la plaque de recouvrement du mécanisme sont essentiellement les mêmes pour tous les types de RBM. La quantité plus importante de matières premières et l'opération de fixation des anneaux qui doit être répétée lorsque les mécanismes comptent 17 et 23 anneaux entraînent une différence des coûts de production. Toutefois, cette différence, bien qu'elle ne soit pas négligeable, n'est pas disproportionnée par rapport à celle observée entre les petits et les grands types de mécanismes comportant moins d'anneaux. Par conséquent, les éventuelles opérations particulières de fabrication et les coûts qui en résultent pour les mécanismes comportant 17 ou 23 anneaux ne sont pas de nature à altérer leur similarité avec les autres mécanismes. Quoi qu'il en soit, selon une pratique constante des institutions communautaires, de telles différences au niveau du processus de fabrication utilisé ne sont pas pertinentes au regard de l'analyse du produit similaire.
(12) On a aussi allégué que les mécanismes comportant 17 ou 23 anneaux étaient suffisamment coûteux pour pouvoir les considérer comme un segment distinct du marché.
Bien qu'une différence de prix sensible entre les mécanismes comportant 17 ou 23 anneaux et des mécanismes similaires en comportant moins ait pu être établie, on estime que, compte tenu de la similarité des utilisations et de la clientèle, des effets de substitution pourraient se produire si les produits devaient enregistrer des évolutions de prix suffisamment divergentes. Il faut donc conclure que le segment du marché pour les mécanismes comportant 17 ou 23 anneaux ne possède pas suffisamment de caractéristiques distinctes pour être exclu globalement du champ de l'enquête.
(13) On a fait valoir que des différences existaient également au niveau de l'utilisation des divers mécanismes pour reliure. Alors que les mécanismes standards sont prétendument destinés à recevoir du papier perforé par le client lui-même, les mécanismes à 17 ou 23 anneaux sont utilisés pour du papier perforé à l'avance en raison du prix de la perforatrice spéciale utilisée et du peu de pages qui peuvent être perforées en une fois.
On observera toutefois que certains types de mécanismes, notamment pour les classeurs à compartiments ou les catalogues, comportant de 2 à 6 anneaux et couverts par la présente procédure, sont aussi destinés à du papier perforé à l'avance et déjà présent dans le produit fini ou à des pages supplémentaires également perforées à l'avance et que les perforatrices pour certains d'entre eux ne sont pas nécessairement accessibles au client. En outre, le papier perforé à l'avance pour des mécanismes comportant de 2 à 4 anneaux existe et est vendu en quantités importantes dans la Communauté, notamment pour être utilisé dans les écoles (qui sont également le principal marché pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux). On peut donc conclure que les mécanismes à 17 et 23 anneaux ont une destination similaire à celle des autres types de mécanismes.
(14) Il a également été prétendu que les classeurs à levier qui relèvent du même code de la nomenclature combinée que les RBM et sont exclus de la présente procédure ressemblent davantage aux mécanismes à 2 anneaux que les mécanismes à 17 ou 23 anneaux.
À ce sujet, il a été établi que les caractéristiques physiques et le marché des classeurs à levier étaient suffisamment distincts de ceux des mécanismes à anneaux pour justifier leur exclusion de la plainte et de la procédure.
(15) Après avoir examiné les arguments avancés, il est confirmé que les mécanismes pour reliure comportant 17 ou 23 anneaux ont des caractéristiques ressemblant étroitement à celles des autres RBM et qu'ils constituent par conséquent des produits similaires aux autres RBM au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement antidumping de base. En conséquence, la demande précitée est rejetée.

IV. DUMPING

A. Pays tiers à économie de marché
(16) Au moment de l'ouverture de l'enquête, un importateur s'était opposé au choix de la Malaysia comme marché analogue pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la république populaire de Chine. Ses arguments n'étant pas fondés et aucun autre pays n'ayant été proposé, la Commission a informé le 22 novembre 1995 la partie intéressée que ses objections avaient dû être rejetées. Dans une lettre parvenue à la Commission le 27 novembre 1995, le même importateur a proposé d'utiliser le prix de revient d'un producteur italien, ne faisant pas partie de l'industrie communautaire, pour l'établissement de la valeur normale en république populaire de Chine.
Cette lettre ayant été reçue vingt jours après l'expiration du délai fixé dans l'avis d'ouverture, la suggestion n'a pu être prise en considération. Après avoir communiqué les faits et considérations essentiels sous-tendant l'institution des mesures provisoires, l'importateur a fait valoir à nouveau ses arguments. Bien que la demande ait été adressée après le délai applicable au choix du pays tiers à économie de marché, la Commission a examiné si un changement de méthode aurait eu un impact sur le niveau du droit. À cet effet et compte tenu du fait que le prix de revient d'un seul producteur ne pouvait être jugé représentatif de la situation des autres producteurs de la Communauté, la Commission a interprété la demande comme une invitation à se référer au marché de la Communauté en tant que marché analogue pour l'établissement de la valeur normale des exportations de la république populaire de Chine. La Commission a alors comparé les prix indicatifs moyens établis pour l'industrie communautaire (ses prix effectifs sont inférieurs aux prix de revient) avec les prix chinois moyens à l'exportation. Ce calcul du dumping a mis en évidence que l'adoption de cette méthode n'aurait eu aucun impact sur le niveau du droit finalement proposé par la Commission dans la mesure où, quelle que soit la méthode choisie, la marge de dumping établie était nettement supérieure au niveau finalement établi pour l'élimination du préjudice.
Cela étant et compte tenu que, conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement antidumping de base, un pays à économie de marché soumis à la même enquête peut, le cas échéant, être utilisé, la Commission a conclu que le choix de la Malaysia n'était pas déraisonnable pour l'établissement de la valeur normale et qu'il n'y avait donc aucun motif de modifier le choix du pays analogue.

B. Malaysia
1. Valeur normale
(17) Un importateur a fait valoir que les ventes intérieures malaises qui représentent 5,8 % des quantités exportées vers la Communauté n'étaient pas suffisamment représentatives pour l'établissement de la valeur normale. À ce sujet, la Commission a appliqué l'article 2 paragraphe 2 du règlement antidumping de base selon lequel un volume de ventes intérieures de 5 % est considéré comme suffisant pour la représentativité du marché intérieur.
(18) Le même importateur a également avancé que la concurrence sur le marché malais est limitée et que, en conséquence, les prix intérieurs sont plus élevés qu'ils ne le seraient dans des conditions de concurrence normales. La Commission avait déjà examiné cette question lors du choix de la Malaysia comme pays analogue et traité l'argument au considérant 10 du règlement provisoire. Aucun argument ni aucun élément de preuve nouveau n'ayant été présenté, la Commission a confirmé qu'une certaine concurrence est garantie sur le marché malais par la présence de RBM originaires de république populaire de Chine. Elle a donc pu conclure que la Malaysia est un choix raisonnable pour l'établissement de la valeur normale en république populaire de Chine.
2. Marge de dumping
(19) Aucun autre argument n'ayant été formulé qui aurait pu entraîner une modification de la détermination du dumping, la Commission estime que la méthode retenue pour le calcul du dumping et les conclusions provisoires, telles qu'elles sont exposées dans les considérants 18 à 26 du règlement provisoire, doivent être confirmées. En conséquence, la marge de dumping pour la Malaysia est définitivement établie à 42,8 %.

C. République populaire de Chine
1. Valeur normale
(20) Deux exportateurs chinois ont demandé un ajustement de la valeur normale en raison de différences dans la structure des coûts imputables au coût moins élevé de la main-d'oeuvre en république populaire de Chine et de différences en ce qui concerne les techniques de production utilisées.
En ce qui concerne le coût de la main-d'oeuvre, les services de la Commission observent que le recours à un pays tiers à économie de marché se justifie par l'absence d'informations fiables concernant les coûts et les prix dans le pays concerné ne disposant pas d'une économie de marché. Il est donc infondé de prétendre que certains coûts dans le pays ne disposant pas d'une économie de marché sont inférieurs à ceux du pays analogue et que des ajustements de la valeur normale doivent être opérés lorsqu'on applique cette valeur normale aux pays ne disposant pas d'une économie de marché.
En ce qui concerne les techniques différentes, les services de la Commission estiment que le processus de production utilisé pour fabriquer un produit particulier est sans importance dès lors que les caractéristiques physiques et les utilisations du produit sont similaires. En l'espèce, les différences alléguées n'ont pas entraîné de différence significative en ce qui concerne les caractéristiques physiques essentielles du produit concerné. Conformément à l'article 2 paragraphe 10 point a) du règlement antidumping de base, la demande a donc dû être rejetée.
(21) Deux parties intéressées ont fait valoir qu'elles n'étaient pas en mesure de faire des commentaires sur le calcul de la valeur normale effectué par la Commission dans la mesure où les chiffres absolus concernant le calcul de la valeur normale établie dans le pays analogue n'avaient pas été communiqués aux exportateurs chinois au motif qu'ils étaient confidentiels. Dans sa lettre d'information auxdites parties, la Commission avait joint toutes les fiches de calcul importantes pour ces sociétés et exposé en détail la méthode qu'elle avait appliquée pour l'établissement de la valeur normale, tout en veillant à protéger les informations confidentielles conformément à l'article 20 paragraphe 4 du règlement antidumping de base. La divulgation des chiffres absolus détaillés aurait constitué une violation du droit légitime d'une partie intéressée à un traitement confidentiel et n'était pas nécessaire pour la compréhension des calculs. Par conséquent, l'argument n'a pas pu être accepté.
2. Prix à l'exportation
(22) Un exportateur a fait valoir que des montants excessifs avaient été déduits du prix à l'exportation pour des remises différées constatées auprès de l'importateur lié.
La Commission observe que cette société, en répondant au questionnaire de la Commission, avait omis de faire état de ces remises qui ont été établies par les fonctionnaires de la Commission lors de l'enquête sur place. Par conséquent, la Commission devait déterminer les déductions sur la base des données collectées sur place. En outre, la demande de l'exportateur fait référence à une estimation des remises, alors que les montants effectivement déduits par la Commission sont les montants vérifiés au cours de l'enquête.
(23) Un exportateur a fait valoir que la marge bénéficiaire déduite par la Commission était trop élevée par comparaison avec le bénéfice net réel réalisé par son importateur lié.
En raison de l'accord d'association entre les deux sociétés, la Commission, pour la construction d'un prix fiable à l'exportation, ne pouvait pas tenir compte de la marge bénéficiaire indiquée dans la comptabilité de l'importateur lié. Conformément à sa pratique, elle a estimé raisonnable d'utiliser les données réelles de sociétés indépendantes important le produit concerné dans la Communauté. Afin de déterminer la marge bénéficiaire normalement réalisée par ces sociétés, seul le produit concerné a été pris en compte. Par conséquent, la marge bénéficiaire de 7,8 % n'inclut pas de marges bénéficiaires sur des produits de papeterie autres que les mécanismes pour reliure à anneaux. La marge bénéficiaire a été déterminée sur la base des données d'importateurs indépendants vérifiées sur place, compte tenu de leurs volumes de vente différents.
3. Comparaison
(24) Deux parties intéressées se sont informées, avant de le contester en partie, de l'ajustement au titre du stade commercial pris en considération par la Commission afin de comparer la valeur normale pour la Malaysia et les prix chinois à l'exportation. Une partie a prétendu que cet ajustement aurait dû être plus substantiel.
La Commission observe qu'aucun des exportateurs concernés n'a jamais demandé un tel ajustement au cours des différentes phases de l'enquête et que la Commission a estimé de sa propre initiative qu'il convenait en l'espèce d'accorder un tel ajustement pour que la comparaison soit loyale. Les exportateurs concernés n'ayant fourni aucun élément de preuve spécifique, la Commission a estimé qu'il convenait, pour déterminer le montant d'un tel ajustement d'une manière raisonnable, de fonder son calcul sur sa pratique dans des situations analogues.
4. Traitement individuel
(25) World Wide Stationery (ci-après dénommée «WWS»), qui avait demandé très rapidement à bénéficier d'un traitement individuel, a réitéré sa demande après l'institution des mesures provisoires.
Après une nouvelle évaluation des faits, les services de la Commission ont conclu, à l'issue d'une vérification à Hong-kong, qu'un traitement individuel pouvait être accordé à cette société compte tenu de la teneur et des modalités d'application de l'accord de production entre WWS et les représentants des autorités locales en république populaire de Chine. Selon cet accord, la société établie à Hong-kong semblait avoir la maîtrise des opérations de production en république populaire de Chine, puisqu'elle n'acquittait aux autorités chinoises qu'une redevance de transformation par tonne de produit exporté. Les équipements utilisés en république populaire de Chine étaient la propriété de WWS et figuraient en tant qu'actifs dans ses comptes financiers. WWS semblait également contrôler l'approvisionnement en matières premières ainsi que toutes les ventes des produits concernés. Dans ces circonstances, il est apparu opportun d'établir pour WWS une marge de dumping et un droit antidumping individuels.
(26) Les sociétés liées Champion Stationery Manufacturing Co. et Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd, considérées par la Commission comme une seule et même société pour le motif exposé au point 5 b) du règlement provisoire, n'ont pas réitéré leur demande de traitement individuel et n'ont soumis aucun autre argument à ce sujet après l'institution des mesures provisoires. La Commission confirme donc ses conclusions provisoires rappelées aux considérants 37 à 39 du règlement provisoire en vertu desquelles la demande de traitement individuel avait été rejetée.
(27) En réponse à la communication finale, Bensons a critiqué au nom de Wah Hing Stationery (ci-après dénommée «WHS») Hong-kong le fait que WWS ait été seule à bénéficier du traitement individuel. Il alléguait que WHS aurait également rempli les conditions fixées par la Commission pour bénéficier d'un traitement individuel et aurait donc aussi été éligible à ce traitement. La Commission observe en revanche que WHS n'a pas demandé à bénéficier du traitement individuel dans le délai prescrit et n'a soulevé la question du traitement individuel qu'à un stade avancé de l'enquête. La Commission n'était donc pas en mesure de vérifier, s'agissant de WHS, les conditions de fond applicables, compte tenu du délai légal fixé pour cette procédure. En conséquence, la Commission n'a pas pu proposer un traitement individuel pour WHS.
5. Marge de dumping
(28) La Commission estime que la méthode utilisée pour le calcul du dumping et les conclusions provisoires figurant aux considérants 27 à 36 du règlement provisoire doivent être confirmées.
La marge de dumping individuelle de WWS s'élève à 96,6 %. La marge de dumping définitive pour les autres exportateurs de la république populaire de Chine dans son ensemble s'élève à 129,22 %.

V. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(29) En ce qui concerne l'industrie communautaire, le traitement réservé aux importations en provenance de Hongrie par un producteur de la Communauté, y compris la question des règles d'origine non préférentielle, a été mis en cause par plusieurs exportateurs et un importateur dont les demandes à ce sujet sont cependant dénuées de tout fondement.
Ainsi qu'on l'expliquait au considérant 43 du règlement provisoire, la Commission admet que la majeure partie des produits en question a manifestement son origine en Hongrie: c'est le cas, par exemple, lorsque tous les éléments utilisés viennent de Hongrie et/ou lorsqu'une ouvraison substantielle a eu lieu dans ce pays. En conséquence, ces produits ont été exclus de la production communautaire et n'ont donc joué aucun rôle dans la définition de l'industrie communautaire. Les ventes de ces produits (qui sont en fait des produits hongrois) n'ont de fait pas été prises en considération parmi les ventes de l'industrie communautaire lorsqu'on a évalué le préjudice subi par cette dernière.
Inversement, les produits simplement assemblés en Hongrie à partir de pièces détachées autrichiennes ont été considérés comme faisant partie de la production communautaire, puisque l'opération d'assemblage que les produits ont subie en Hongrie ne confère pas l'origine hongroise aux produits finis. Cette détermination a été basée sur les règles d'origine non préférentielle applicables, car les institutions communautaires ont pour habitude d'appuyer en principe leurs conclusions sur ces règles dans les enquêtes antidumping. L'utilisation des règles d'origine préférentielle visées à l'article 1er du protocole n° 4 de l'accord d'association CE-Hongrie ne serait ni appropriée ni justifiée dans le contexte d'une procédure antidumping.
(30) Par conséquent, la conclusion du règlement provisoire selon laquelle les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte constituent l'industrie communautaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement antidumping de base est confirmée.

VI. PRÉJUDICE

A. Remarque préliminaire
(31) En ce qui concerne la méthode utilisée pour l'établissement du préjudice, exposée au considérant 46 du règlement provisoire, il convient de rappeler que la Commission a analysé les données relatives à la période comprise entre 1992 et septembre 1995 et que, au cours de cette période, l'aire géographique de l'enquête était la Communauté dans sa composition au début de l'enquête, c'est-à-dire incluant les quinze États membres.
(32) Plusieurs exportateurs ont à nouveau fait valoir un argument que la Commission avait déjà réfuté au considérant 46 du règlement provisoire selon lequel, aux fins de la détermination du préjudice, les données relatives à l'industrie autrichienne ne pouvaient être prises en considération que dans la mesure où elles concernaient la période postérieure au 1er janvier 1995, date à laquelle l'Autriche est devenue membre de l'Union européenne. Un exportateur a prétendu que les dispositions combinées de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994 excluraient les pays non membres de la définition de l'industrie nationale et plusieurs exportateurs ont fait valoir que ni l'article VI du GATT 1994, ni l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) ne justifieraient la décision de la Commission d'établir le préjudice en se fondant, en partie, sur des données concernant l'Autriche et relatives à la période comprise entre janvier 1992 et décembre 1994.
Au sujet de cet argument, il y a lieu d'observer que l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994 requiert que l'institution de mesures sur un territoire déterminé soit fondée sur une enquête formelle portant sur les effets du prétendu dumping sur ce même territoire. L'enquête effectuée en l'espèce couvrait donc les quinze États membres. Cela a été possible en particulier en raison de l'intégration du marché soumis à l'analyse avant l'élargissement de la Communauté.
Il est par conséquent confirmé que le producteur autrichien a été considéré à juste titre comme faisant partie de l'industrie communautaire (telle que définie conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement antidumping de base) et habilité à agir en qualité de plaignant. Pour ce motif, il est confirmé que, en vue d'évaluer le préjudice subi, il convenait d'établir les tendances sur un certain nombre d'années pour l'industrie communautaire telle que définie au moment de l'ouverture de la présente procédure.

B. Consommation communautaire
(33) Sur la base d'estimations de la consommation annuelle par habitant de mécanismes pour reliure, un importateur a fait valoir que la consommation de RBM sur le marché de la Communauté s'élevait à 400 millions d'unités et non pas à 283 millions comme l'énonçait le règlement provisoire.
Il convient de rappeler que la Commission a fondé ses conclusions provisoires sur les informations reçues des exportateurs, des importateurs et des producteurs de la Communauté. Compte tenu du haut niveau de coopération en l'espèce, les données de toutes les grandes sociétés présentes sur le marché ont été analysées, aucune partie n'étant en mesure de donner des indications sur un producteur/importateur qui aurait été négligé au cours de la période d'enquête et dont les ventes pourraient expliquer la différence entre l'évaluation de la Commission et la taille prétendument différente du marché. Il est donc considéré que les données obtenues des sociétés en l'espèce offrent une base plus précise pour le calcul de la consommation communautaire qu'une simple estimation s'appuyant sur des taux de consommation par habitant. Les conclusions exposées au considérant 47 du règlement provisoire sont donc confirmées.

C. Facteurs et considérations relatifs aux importations ayant fait l'objet de pratiques de dumping
(34) Un exportateur fait remarquer qu'une différence de qualité devait être prise en considération afin de garantir une comparaison équitable entre ses exportations du produit similaire dans la Communauté et les ventes de l'industrie communautaire. Il a fait valoir qu'il produisait des RBM à embase plus étroite qui coûteraient prétendument 12 à 17,5 % de moins que les mécanismes à embase large vendus par les plaignants. L'exportateur concerné a demandé qu'il en soit tenu compte sous la forme d'ajustements lors du calcul du degré de sous-cotation des prix.
Après avoir examiné l'allégation de l'exportateur, la Commission a vérifié que seuls des modèles de largeur similaire (avec une tolérance de 1 millimètre) avaient été comparés et elle a constaté que, de toute manière, aucune différence de prix cohérente ne pouvait être établie entre des mécanismes de largeurs différentes. Pour ces raisons, les conclusions des considérants 52 à 54 et la méthode décrite au considérant 84 du règlement provisoire sont confirmées.

D. Situation de l'industrie communautaire
(35) Un exportateur a fait valoir que les tendances négatives de l'industrie communautaire en matière de production, de vente et d'emploi étaient dues à un transfert progressif de l'activité d'un ancien fabricant britannique en Extrême-Orient.
On observera que le producteur en question a cessé sa fabrication dans la Communauté en 1991 et qu'il n'a donc pas été inclus dans la définition de l'industrie communautaire aux fins de la présente procédure, les indicateurs de préjudice n'étant pas en l'espèce fondés sur ses données. Par conséquent, cet argument est rejeté.
(36) Aucun autre argument fondé n'a été présenté en relation avec les conclusions des considérants 55 à 62 du règlement provisoire.

E. Conclusion en ce qui concerne le préjudice
(37) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres arguments, il est confirmé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement antidumping de base.

VII. LIEN DE CAUSALITÉ
(38) Un exportateur a prétendu que le préjudice subi par l'industrie communautaire était imputable à sa restructuration.
Ainsi qu'on l'a expliqué dans le règlement provisoire, et en particulier dans les considérants 61 à 65, la situation réelle semble plutôt indiquer que l'industrie communautaire n'a pas pu profiter de sa restructuration dans la mesure où, face à des importations en dumping, elle n'a pu ni réaliser des résultats financiers positifs, ni stabiliser sa part de marché. On considère par conséquent que le préjudice subi n'a pas été causé par la restructuration de l'industrie communautaire et cet argument est donc rejeté.
(39) Le même exportateur a de nouveau développé son argument selon lequel le préjudice subi par l'industrie communautaire était dû à un transfert partiel vers la Hongrie des opérations d'un des producteurs de la Communauté.
Aucun nouvel élément de preuve n'ayant été présenté à l'appui de cette allégation, les conclusions du considérant 71 du règlement provisoire sont confirmées.
(40) L'allégation selon laquelle le préjudice subi résulte de pratiques anticoncurrentielles passées qui avait été avancée avant l'adoption du règlement provisoire a été réitérée par un certain nombre de parties.
Ces parties n'ont présenté aucun élément de preuve à cet égard et il convient de rappeler qu'aucune plainte n'a été déposée auprès d'une autorité responsable de la concurrence dans la Communauté. C'est la raison pour laquelle cette allégation n'a pas pu être prise en considération.
(41) En conclusion, aucun nouvel argument n'a été présenté en liaison avec les conclusions des considérants 67 à 74 du règlement provisoire, de sorte que ces conclusions sont confirmées.

VIII. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

A. Généralités
(42) Il convient de rappeler qu'une appréciation avait été faite de tous les intérêts, y compris des intérêts de l'industrie communautaire et des utilisateurs dans les considérants 75 et suivants du règlement provisoire et que la Commission avait provisoirement conclu qu'il n'y avait aucune raison impérative de s'abstenir de toute action à l'encontre des importations en question. Ultérieurement, il a été procédé à un examen plus approfondi des points jugés importants pour l'analyse de la question de l'intérêt communautaire.

B. Incidence sur les utilisateurs
1. Introduction
(43) Plusieurs parties intéressées ont formulé à nouveau leurs arguments, rappelés dans les considérants 77 à 80 du règlement provisoire, selon lesquels les mesures antidumping affecteraient la situation des fabricants de classeurs de la Communauté.
2. Collecte de l'information
(44) Les conclusions exposées ci-dessous s'appuient sur des commentaires reçus de tout un éventail d'utilisateurs intéressés, soit 27 sociétés au total, des données quantitatives existant ou étant significatives pour neuf d'entre elles représentant 17 % de la consommation annuelle apparente de RBM dans la Communauté. La fiabilité de ces données a été vérifiée sur place dans la mesure du possible.
3. Impact industriel sur l'industrie en aval
(45) Pour déterminer l'importance de l'industrie en aval susceptible d'être affectée par des mesures concernant les RBM, la part des sociétés s'occupant d'articles de bureau autres que des classeurs doit être exclue. Sur la base de la production annuelle communautaire de classeurs et des ratios de productivité mentionnés dans les commentaires, on considère que l'industrie communautaire des classeurs occupe 6 000 personnes.
(46) En ce qui concerne la structure de cette industrie, l'existence de deux catégories de produits, standards et sur mesure, a été établie. Sur la base du niveau de productivité de ces deux catégories et des parts de marché des utilisateurs concernés, on estime que la fabrication de classeurs personnalisés représente un tiers de l'activité de l'industrie communautaire des classeurs en volume et 50 % de son chiffre d'affaires total.
(47) Certaines parties ont fait valoir que des mesures antidumping sur les RBM auraient pour effet d'exclure les RBM importés du marché de la Communauté, de sorte que les sources d'approvisionnement seraient réduites aux deux producteurs communautaires. On a fait valoir en outre que, en raison de la taille de l'un des deux producteurs communautaires, on pourrait aboutir à brève échéance à la création d'un monopole pour l'approvisionnement du marché. On observera cependant que la différence de taille entre les deux producteurs communautaires est limitée et donc peu susceptible d'aboutir à la disparition de l'un d'entre eux. En outre, aucun nouvel élément de preuve en ce qui concerne la première partie de cet argument n'a été reçu. Les conclusions du considérant 78 du règlement provisoire sont donc confirmées.
4. Impact financier direct sur l'industrie en aval
(48) Tout d'abord, il a été allégué que le RBM représentait jusqu'à 30 % du coût de fabrication d'un classeur pour certains types d'entre eux.
À ce sujet, on a établi que le mécanisme est un élément majeur du produit fini et que le nombre d'anneaux et la dimension du mécanisme influencent fortement la part de ce dernier dans le coût du classeur fini. Compte tenu de cette variété, on estime qu'une analyse significative de l'influence du RBM sur le coût ne saurait être fondée sur un modèle particulier de classeur et doit se faire au contraire d'une manière globale pour chaque société compte tenu de la composition effective de ses ventes.
On a donc estimé que le coût total des fournitures de RBM pour une société donnée devait être examiné au regard de la valeur totale de ses ventes de classeurs. On a ainsi établi un ratio moyen pondéré de 10,8 % (ratio de coût), relativement homogène pour toutes les sociétés examinées. Bien que des différences existaient entre des sociétés produisant des classeurs standards et d'autres fabriquant des classeurs sur mesure, aucune société n'enregistrait, en moyenne, un ratio supérieur à 13 %.
(49) En ce qui concerne l'impact possible du RBM sur le prix des produits standards, un commentaire reçu après la communication finale fait état d'un ratio de coût de 14,4 %. Cela découle prétendument du fait que le prix d'un classeur sur mesure est deux fois plus élevé que celui d'un classeur standard, le ratio de coût pour les classeurs sur mesure devant donc être inférieur de moitié à celui des classeurs standards.
Cette approche néglige totalement le fait que ces deux catégories de classeurs ne sont pas nécessairement fabriquées avec les mêmes mécanismes. Les types de mécanismes spéciaux fabriqués en petites quantités sont onéreux et utilisés pour la fabrication des classeurs sur mesure. Cela signifie que les deux termes du ratio de coût sont différents et que si le ratio de coût pour les classeurs standards est supérieur à celui des classeurs sur mesure, il n'est pas deux fois plus élevé. Ainsi qu'on l'a expliqué au considérant 48, aucun ratio de coût supérieur à 13 % n'a pu être établi. En outre, certaines sociétés fabriquent exclusivement des produits standards.
(50) En second lieu et sur la base en partie de l'allégation susmentionnée relative au ratio de coût, on a prétendu que l'institution de mesures antidumping aurait un impact préjudiciable grave sur la situation financière des fabricants de classeurs.
Ces allégations concernant l'incidence prévisible des mesures ont été examinées d'une manière détaillée. En ce qui concerne les prix de vente des RBM, il est probable que l'industrie communautaire dont la part de marché s'établit à 35 % ne serait pas en mesure d'accroître ses prix au-delà d'une certaine limite (qu'on peut estimer à moins de 10 %) sans risquer d'accentuer la tendance actuelle à la baisse de sa part de marché. En outre, les importations en provenance de pays non concernés par la présente procédure représentent 9 % du marché RBM et on peut s'attendre à ce que ces producteurs ne soient pas désireux ou ne soient pas en mesure de contrôler les hausses de prix. En ce qui concerne les importations en provenance de Malaysia, on rappellera que le niveau d'élimination du préjudice prévu pour ce pays est sensiblement inférieur au niveau correspondant pour la république populaire de Chine. La part de marché des mécanismes originaires de Chine étant de 45 %, on a estimé que, même si ces mécanismes devaient enregistrer une hausse du prix de 20 % au stade de la revente et ceux originaires d'autres pays que la république populaire de Chine des hausses de prix conformes aux hypothèses du présent alinéa, la hausse moyenne du prix sur le marché dans son ensemble serait de 12 %.
Par conséquent, compte tenu du ratio de coût moyen établi au considérant 48, on estime que l'incidence générale sur le chiffre d'affaires que devrait enregistrer l'industrie des classeurs à la suite de l'institution des mesures serait de 12 % de 10,8 %, soit 1,3 %. Même dans l'hypothèse improbable où le taux du droit antidumping le plus élevé proposé serait pleinement répercuté sur le prix de revente des RBM, ce qui entraînerait une hausse de 39,4 % du prix caf ou de 29,9 % du prix de revente des RBM, l'incidence sur les prix de vente des fabricants de classeurs ne devrait pas être supérieure à 3,2 %.
(51) On a également fait valoir que la hausse du coût des classeurs ne pouvait être répercutée sur le prix du produit final en raison du fait que l'offre de classeurs est supérieure à la demande du marché, que des changements affectent la distribution des classeurs et que l'on craint une réduction de la demande.
Compte tenu du fait que la hausse moyenne du prix des classeurs qui interviendrait au niveau du commerce de détail ou des entreprises clientes serait inférieure à 1 % (voir considérant 50 où la hausse du prix départ usine des classeurs est estimée à 1,3 %), on estime que cela ne devrait pas entraîner une contraction significative de la demande et que l'incidence éventuelle sur la situation des consommateurs sera minimale. En outre, on remarquera qu'il ne semble pas exister de produits de substitution aux classeurs qui seraient dans une situation concurrentielle telle qu'ils remplaceraient lesdits classeurs au moindre changement de prix. Des sociétés opérant dans le domaine des classeurs ont même confirmé qu'on ne pouvait prévoir aucun changement de la structure de la consommation dans les cinq à dix prochaines années.
On conclura par conséquent que ni la concurrence relativement vive entre les fabricants de classeurs, ni l'émergence de produits de substitution dans la Communauté ne devraient empêcher les fabricants de classeurs d'augmenter leurs prix proportionnellement à leurs coûts, compte tenu en particulier de la hausse limitée nécessaire pour répercuter l'incidence des droits antidumping tels qu'ils ont été proposés.
5. Concurrence de pays tiers
(52) Plusieurs parties intéressées ont réitéré leurs arguments, exposés au considérant 79 du règlement provisoire, selon lesquels les mesures antidumping affecteraient la compétitivité des fabricants communautaires de classeurs par rapport à leurs concurrents établis dans des pays tiers. Ces exportateurs pourraient bénéficier du coût inférieur des mécanismes et des politiques d'approvisionnement mondial de certains grands distributeurs de classeurs standards dont l'influence sur le marché se fait de plus en plus sentir. On a allégué que cela pourrait se traduire par une perte de marché de l'industrie communautaire en aval qui serait alors tentée de délocaliser sa production dans des pays voisins. Pour répondre à cette allégation, il convient de rappeler que le marché des classeurs peut être divisé en deux segments, à savoir les classeurs sur mesure et les classeurs standards.
a) Produits sur mesure
(53) Il convient de souligner une fois encore que, pour la part du marché qui ne met en présence que les entreprises, il est fondamental que les producteurs soient établis à proximité de leurs clients et qu'ils puissent faire preuve d'une flexibilité au niveau de la production afin de pouvoir satisfaire le service demandé. En outre, pour ce type de produit, l'incidence du RBM sur le prix final peut être inférieure à l'incidence moyenne telle qu'elle a été calculée au considérant 48. Il convient donc de mettre en évidence que le problème de la compétitivité pour ce segment du marché se pose surtout en raison de l'existence de produits standards importés pouvant être ultérieurement personnalisés. À ce sujet, des produits de présentation finis en polypropylène peuvent être importés d'Extrême-Orient, y compris les modèles de classeurs les plus petits. Toutefois, en ce qui concerne la substituabilité potentielle entre ces produits et les classeurs sur mesure, il convient de rappeler qu'un classeur sur mesure n'est pas simplement un classeur standard muni d'un logo imprimé. De fait, les classeurs sur mesure sont fabriqués dans diverses matières premières et selon des techniques d'assemblage différentes utilisées pour produire un nombre restreint de produits tout à fait individualisés. À des fins de relations publiques, le passage de ce produit sur mesure particulier à un classeur standard après simple addition d'un logo entraînerait une différence de prix si importante qu'il est peu probable qu'une telle évolution soit causée par l'effet des mesures antidumping.
b) Produits standards
(54) En ce qui concerne les fabricants de classeurs standards dans la Communauté, on a fait valoir que leur marché étaient sous l'influence de la distribution des classeurs. Cette distribution se caractérise de plus en plus par l'existence de chaînes de supermarchés dont la politique d'approvisionnement vise à exploiter le prix d'achat mondial le plus bas pour des produits comparables, cette politique n'étant limitée que par les frais de transport. À ce sujet, on a établi que le coût du transport routier sur une distance normale à l'intérieur d'un État membre ou entre un État tiers voisin et la Communauté ne serait pas inférieur à 5 % de la valeur du produit. Sur une plus longue distance, entre les pays tiers et la Communauté, si le transport maritime devait être utilisé, le coût du transport pourrait atteindre 10 % de la valeur du produit.
(55) Compte tenu du ratio de coût maximal visé au considérant 49, on estime que l'incidence prévisible sur le prix pour l'industrie des classeurs standards serait limitée à 13 % (ratio de coût maximal pour les classeurs standards) × 12 % (hausse moyenne du prix), ce qui donne 1,6 %.
Sur cette base, l'analyse doit faire une distinction entre les concurrents norvégiens, des pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et des pays d'Extrême-Orient.
b.1) Concurrence de la Norvège
(56) On a fait valoir que les importations en provenance de Norvège constituaient actuellement la plus grande menace pour l'industrie communautaire des classeurs, les importations en provenance de ce pays ayant déjà atteint un niveau important qui ne cesse de s'accroître.
Aucune plainte ni élément de preuve n'a été présenté en ce qui concerne l'existence de pratiques commerciales déloyales, de sorte qu'il apparaît raisonnable d'estimer que l'industrie communautaire des classeurs a des coûts départ usine identiques ou similaires à ceux de ses concurrents norvégiens. La Commission estime que, en dépit de la hausse du coût supporté par les fabricants communautaires de classeurs, ces derniers resteraient néanmoins concurrentiels, dans la mesure où les frais de transport afférents aux ventes dans la Communauté effectuées par les concurrents norvégiens seraient en l'espèce au moins trois fois plus élevés (5 %) que la hausse prévisible du coût (1,6 %).
b.2) Concurrence des PECO
(57) On a dit des PECO qu'ils étaient en mesure de mettre sur pied une industrie des classeurs capable d'affronter la concurrence sur le marché de la Communauté.
À ce sujet, on observera que, jusqu'à présent, l'industrie des classeurs dans ces pays reste peu développée et que les statistiques en ce qui concerne les articles de bureau mettent en évidence la faiblesse des importations. Néanmoins, ni la croissance de cette industrie, ni son avantage comparatif en termes de coût de la main-d'oeuvre ne peuvent être niés. La réduction du coût de fabrication que ces pays peuvent réaliser par rapport à la Communauté excède les coûts du transport vers le marché de la Communauté.
Toutefois, il faut savoir que la création d'une industrie des classeurs orientée vers l'exportation dans les pays voisins résulterait de la délocalisation des productions communautaires. Bien qu'il ait été fait référence à des projets de transfert de la production vers ces pays, les éléments mis à la disposition de la Commission consistaient uniquement en une comparaison entre les coûts actuels de la main-d'oeuvre et du transport. Sur cette base, même avant l'institution de toute mesure antidumping sur les RBM, cette comparaison suggérerait une délocalisation immédiate de l'industrie des classeurs. Cela démontre que, lorsqu'il s'agit de décider de la délocalisation d'une production, une entreprise tient aussi compte d'autres facteurs importants. À ce sujet, le coût du transfert des installations de production et, surtout, l'incertitude liée à des pays en expansion rapide doivent être pris en compte.
On estime que, dans ces décisions de transfert de la production vers les PECO, l'incidence éventuelle d'une hausse du prix des RBM, en raison du fait qu'elle serait limitée à 1,6 % en moyenne, ne jouerait qu'un rôle mineur ou serait nulle. En conséquence, aucune preuve péremptoire n'a été reçue démontrant que l'institution d'un droit sur les RBM entraînerait une délocalisation de l'industrie des classeurs dans les PECO et une poussée importante des importations en provenance de ces pays.
b.3) Concurrence de l'Extrême-Orient
(58) Un exportateur a présenté des informations selon lesquelles des classeurs finis en provenance d'Extrême-Orient pourraient être importés à des prix inférieurs aux coûts de production dans la Communauté.
Les statistiques d'importations d'Eurostat montrent que les importations d'articles de bureau en plastique originaires de ces pays sont relativement faibles et stables. En conséquence, presque tous les fabricants de classeurs dans la Communauté, les petites sociétés comme les grandes, minimisent l'incidence concurrentielle de ces importations.
On estime donc qu'il est improbable que la situation concurrentielle entre les fabricants d'Extrême-Orient et les fabricants communautaires décrite ci-dessus soit modifiée par l'institution de mesures frappant les importations communautaires de RBM.
c) Conclusion en ce qui concerne la concurrence des pays tiers
(59) En conclusion, il n'a pas été possible d'établir que l'institution de mesures antidumping sur des RBM affecterait d'une manière sensible la compétitivité des fabricants communautaires des classeurs par rapport aux fabricants établis en dehors de la Communauté. Cette conclusion vaut tant pour les classeurs sur mesure que pour les classeurs standards.

C. Incidence sur l'industrie communautaire
(60) En ce qui concerne les conséquences pour l'industrie communautaire de l'absence de mesures antidumping, il avait été établi à titre préliminaire (considérant 76 du règlement provisoire) que cela entraînerait une nouvelle détérioration de la situation financière de l'industrie de la Communauté. Les pertes récurrentes depuis 1992 continueraient en dépit de restructurations déjà très avancées.
Il faut encore ajouter que la situation déjà très précaire en ce qui concerne les actifs nets et le montant de la dette à court terme deviendrait insoutenable. D'un point de vue commercial, toute réduction de la gamme des produits offerts par l'industrie communautaire en réaction à la dépression des prix ne serait pas une solution. De fait, si les fabricants de la Communauté étaient tentés de le faire, ils perdraient un de leurs avantages comparatifs et, en raison de la dispersion de leur clientèle industrielle, ils ne seraient pas en mesure d'atteindre les volumes élevés de production et de vente nécessaires dans ce type d'industrie. Sur le plan industriel, les investissements en matière d'automation ont été à la fois importants et fructueux et se sont traduits par une industrie hautement compétitive au niveau mondial. Compte tenu du niveau d'automation et d'intégration atteint, du fait que chaque entreprise dispose d'équipements uniques, notamment d'installations de traitement des métaux, il serait impossible d'abandonner certaines lignes de produits sans aggraver la situation des autres.
Pour ces motifs et en raison de la concurrence déloyale des importations en dumping, la production dans la Communauté cesserait rapidement d'être viable avant de disparaître.

D. Conclusions
(61) Cela étant, les conclusions tirées par la Commission dans le règlement provisoire concernant l'intérêt de la Communauté sont confirmées. En effet, après avoir examiné toute une série d'aspects et les différents intérêts en jeu, aucune raison impérative n'est apparue qui aurait permis de conclure que l'adoption de mesures définitives serait contraire à l'intérêt de la Communauté au sens de l'article 21 du règlement antidumping de base.

IX. MESURES ANTIDUMPING

A. Généralités
(62) On rappellera que les calculs détaillés utilisés pour établir le niveau d'élimination du préjudice au stade préliminaire s'appuyaient sur le niveau des prix, par catégorie de modèles présentant les mêmes caractéristiques spécifiques, (fondé sur un coût de production moyen pondéré majoré d'une marge bénéficiaire) pour les modèles de l'industrie communautaire se vendant le mieux (60 % en volume). Ce niveau a été ensuite comparé au prix de revente des produits importés ou, le cas échéant, au prix caf à l'importation ajusté au stade de la fourniture aux clients, pour chaque catégorie correspondante. Afin de garantir une comparaison équitable, seules les catégories présentant les mêmes caractéristiques de base ont été comparées et on a estimé que, pour mettre toutes les catégories sur un même pied, le droit devait couvrir la différence entre le niveau du prix non préjudiciable calculé et le prix de vente effectif des importations dans la Communauté. La hausse du prix par catégorie ainsi établie a été exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire des biens importés pour chaque catégorie. Un niveau unique d'élimination du préjudice pour chaque pays faisant l'objet de la procédure a ensuite été établi en calculant la moyenne pondérée des niveaux d'élimination du préjudice par catégorie.
(63) À ce sujet, un importateur a fait valoir que la Commission, en utilisant aux fins de la comparaison entre la marge de dumping et le niveau d'élimination du préjudice une méthode fondée sur une moyenne avait omis d'examiner les situations différentes prévalant sur les divers segments du marché. Il demandait à la Commission de comparer, pour chaque segment du marché (par exemple les mécanismes à 2 anneaux), le niveau d'élimination du préjudice établi avec la marge de dumping et de ne retenir que la marge la plus faible par segment pour le calcul d'une moyenne finale pour le droit unique applicable à tous les segments.
On doit observer à cet égard que la méthode de calcul utilisée en l'espèce est conforme aux exigences de l'article 9 paragraphe 4 du règlement antidumping de base et avec la pratique antérieure en matière de calcul d'un droit inférieur à la marge de dumping lorsqu'un tel droit est suffisant pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette approche est justifiée par le fait que la présente enquête antidumping couvre les ventes d'un seul produit similaire pour lequel l'existence de divers modèles et catégories concurrents a été établie.
(64) Dans ces conditions, la méthode du niveau d'élimination du préjudice exposée aux considérants 82 à 84 du règlement provisoire est confirmée.

B. Niveau et forme des droits
(65) Sur la base des conclusions qui précèdent concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, on a examiné la forme et le niveau des mesures antidumping nécessaires pour éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et rétablir des conditions de concurrence loyale sur le marché communautaire des RBM.
(66) Le niveau des prix de nature à éliminer les effets préjudiciables des importations étant inférieur à la marge de dumping pour les deux pays exportateurs concernés, le niveau d'élimination du préjudice a été utilisé pour déterminer le niveau des mesures.
(67) Il a été établi que l'octroi d'un traitement individuel à WWS affectait les conclusions provisoires. La méthode décrite ci-dessus a été appliquée pour calculer le niveau individuel d'élimination du préjudice de cette société, lequel a été établi à 32,5 %.
(68) Le niveau réduit d'élimination du préjudice pour WWS a entraîné un relèvement de 35,4 à 39,4 % du niveau d'élimination du préjudice pour tous les autres exportateurs de la république populaire de Chine.
(69) Sur cette base, les droits antidumping définitifs sous forme de droits ad valorem s'établissent de la manière suivante.
>EMPLACEMENT TABLE>

C. Forme du droit pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux
(70) On a cependant fait observer que l'institution d'un droit ad valorem sur les mécanismes à 17 et 23 anneaux d'un taux identique à celui applicable aux autres mécanismes était inappropriée compte tenu de l'écart de prix entre ces deux catégories.
À ce sujet, on remarquera que le prix à l'importation pour les mécanismes à 17 ou 23 anneaux est sensiblement plus élevé que le prix à l'importation moyen pour tous les autres mécanismes. Dans ces circonstances, compte tenu de l'exclusivité de certaines utilisations de ces mécanismes et de la facilité avec laquelle ces produits peuvent être identifiés, on a estimé que, en fin de compte, pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice, il convenait de tenir compte du prix particulièrement élevé des mécanismes comportant 17 et 23 anneaux et de l'intensité de la concurrence entre certains segments du marché en faisant en sorte qu'elle ne soit pas effectuée par des écarts de prix disproportionnés. Cela a été possible en veillant à ce que les mécanismes à 17 et 23 anneaux soient importés à des prix supérieurs à un niveau suffisant, comme pour les autres RBM, pour éliminer le préjudice causé par les importations en dumping. Dans ces circonstances, l'institution de mesures autres qu'un droit ad valorem a été jugée appropriée. À partir des comparaisons de prix effectuées (considérant 62), on estime que, en veillant à ce que le prix caf à l'information des mécanismes à 17 ou 23 anneaux atteignent au minimum 325 écus par 1 000 pièces, les exigences susrappelées sont satisfaites.

X. ENGAGEMENT
(71) Conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement antidumping de base, le délai relatif aux commentaires suivant la communication finale était aussi applicable aux offres d'engagement. L'exportateur chinois auquel un traitement individuel avait été accordé a adressé une lettre peu de temps après ce délai dans laquelle il indiquait sa volonté d'offrir un engagement.
À ce sujet, on estime que, en raison du nombre élevé de types de RBM exportés par la société concernée, il serait pratiquement impossible de mettre sur pied et de contrôler un engagement en l'espèce. Aucune offre formelle d'engagement de la part de l'exportateur n'a été finalement reçue.

XI. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(72) Compte tenu de l'importance des marges de dumping établies pour les producteurs et les pays exportateurs et de la gravité du préjudice subi à l'industrie communautaire, on estime qu'il est nécessaire que les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires pour les opérations portant sur le produit concerné doivent être définitivement perçus au niveau des droits définitifs.
(73) En ce qui concerne WWS, les droits antidumping provisoires doivent être perçus au taux du droit définitivement institué, soit 32,5 %.
(74) Lorsqu'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières que des garanties ont été constituées pour des mécanismes à 17 ou 23 anneaux, la perception des montants garantis doit être limitée au niveau du droit définitivement institué pour ce type de RBM, si ce niveau est inférieur au niveau garanti,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 originaires de Malaysia et de république populaire de Chine.
Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.
2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
a) pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux (code Taric: 8305 10 00*20) originaires de république populaire de Chine et de Malaysia, le montant du droit est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 325 écus par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement;
b) pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux (code Taric: 8305 10 00*10)
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Sans indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
1. Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) n° 1465/96 sont définitivement perçus de la façon suivante:
a) pour les montants garantis pour lesquels il peut être établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'ils sont afférents aux importations de mécanismes à 17 ou 23 anneaux, le montant perçu est égal au montant garanti, mais limité au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 point a), si ce dernier est inférieur au montant garanti. S'il ne peut être établi que les montants garantis sont afférents à des mécanismes à 17 ou 23 anneaux, les dispositions du point b) s'appliquent;
b) pour les montants garantis afférents à des mécanismes autres que ceux à 17 et 23 anneaux, la perception s'opère au niveau du droit définitivement institué s'il est inférieur ou égal au droit garanti. Sinon, la perception est limitée au niveau du droit garanti.
2. Les montants garantis excédant le niveau du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997.
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 187 du 26. 7. 1996, p. 47.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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