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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1727
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50 - Action en faveur des pays en transition ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
300R1727
Règlement (CE) nº 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie
Journal officiel n° L 198 du 04/08/2000 p. 0006 - 0017
Texte:
Règlement (CE) no 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part(1), prévoit de nouvelles concessions pour certains produits agricoles originaires de Hongrie. (2) Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Hongrie(2). Le Conseil a approuvé le protocole susmentionné au nom de la Communauté par la décision 1999/67/CE du Conseil(3). (3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la République de Hongrie ont conclu, le 14 avril 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen. (4) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la Hongrie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque. (5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Hongrie. (6) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Hongrie. (7) La République de Hongrie arrêtera toutes les dispositions législatives utiles, sur une base autonome et transitoire, afin de permettre une exécution rapide et simultanée de l'adaptation des concessions agricoles de la République de Hongrie prévues dans l'accord européen. (8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4). (9) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Hongrie figurant à l'annexe A a) et A b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe VIII de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part. 2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe A a) et A b) du présent règlement. 3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 2, paragraphe 2.
Article 2 1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(6) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles, ci-après dénommé "comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 4. Le comité adopte son règlement intérieur. 5. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. 6. Les quantités de marchandises faisant l'objet de contingents tarifaires et mises en libre pratique, à compter du 1er juillet 2000, dans le cadre des concessions prévues à l'annexe VIII de l'accord européen conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil(7) avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont pleinement comptées dans les quantités prévues à l'Annexe A b) du présent règlement, à l'exception des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2000.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2000.
Par le Conseil Le président H. Védrine
(1) JO L 347 du 31.12.1993, p. 2. (2) JO L 28 du 2.2.1999, p. 3. (3) JO L 28 du 2.2.1999, p. 1. (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25). (6) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 18). (7) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98 (JO L 303 du 13.11.1998, p. 1).
ANNEXE A a)
Les droit de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Hongrie et énumérés ci-après sont supprimés Code NC(1) 0101 20 10 0104 20 10 0105 11 11 0105 11 19 0105 11 91 0105 11 99 0105 12 00 0105 19 20 0105 19 90 0106 00 10 0106 00 20 0205 00 11 0205 00 19 0205 00 90 0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 35 91 0207 36 89 0208 10 11 0208 10 19 0208 20 00 0208 90 10 0208 90 50 0208 90 60 0208 90 80 0210 90 10 0210 90 79 0407 00 11 0407 00 19 0410 00 00 0602 10 90 0602 20 90 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 90 0602 90 10 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 49 0602 90 51 0602 90 59 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 0604 99 90 0701 10 00 0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00 0708 10 00 0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90 0709 52 00 0709 60 10 0709 90 31 0709 90 40 0709 90 50 0710 80 59 0711 10 00 0711 30 00 0712 20 00 0712 90 50 0712 90 90 0713 50 00 0713 90 10 0713 90 90 0714 20 10 0714 20 90 0714 90 90 0802 11 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 50 00 0802 90 50 0802 90 60 0802 90 85 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0808 20 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 50 00 0810 90 85 0811 90 70 0811 90 85 0812 10 00 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 70 0812 90 95 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 12 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 31 0813 50 39 0813 50 91 0813 50 99 0814 00 00 0904 12 00 0905 00 00 0907 00 00 0910 20 90 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 1006 10 10 1106 10 00 1106 30 90 1208 10 00 1209 11 00 1209 19 00 1209 21 00 1209 23 80 1209 29 50 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 10 1209 91 90 1209 99 91 1209 99 99 1210 10 00 1210 20 10 1210 20 90 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1302 19 05 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1504 10 10 1504 10 99 1504 20 10 1504 30 10 1508 10 90 1508 90 10 1508 90 90 1511 10 90 1511 90 11 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1513 11 10 1513 11 91 1513 11 99 1513 19 11 1513 19 19 1513 19 30 1513 19 91 1513 19 99 1513 21 11 1513 21 19 1513 21 30 1513 21 90 1513 29 11 1513 29 19 1513 29 30 1513 29 50 1513 29 91 1513 29 99 1515 11 00 1515 19 10 1515 19 90 1515 21 10 1515 21 90 1515 29 10 1515 29 90 1515 30 90 1515 50 11 1515 50 19 1515 50 91 1515 50 99 1515 90 29 1515 90 39 1515 90 40 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 91 1515 90 99 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 1518 00 31 1522 00 91 1602 31 11 1602 31 19 1602 31 30 1602 31 90 2008 19 11 2008 19 13 2008 19 51 2008 19 59 2008 92 72 2302 50 00 2306 90 19 2308 90 90 2309 10 51 2309 10 90 2309 90 10 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 2309 90 93 2309 90 95 2309 90 97
(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).
ANNEXE A b)
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Hongrie font l'objet des concessions définies ci-dessous. (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE À L'ANNEXE A b)
Accord concernant les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baie destinés aux industries transformatrices Les importations dans la Communauté des produits figurant dans la présente annexe originaires de Hongrie sont soumises aux conditions décrites ci-dessous. 1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités hongroises afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la Hongrie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation seront examinées la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.
Fin du document
Document livré le: 09/10/2000
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