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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1521

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
397R2334 (Modification)

300R1521
Règlement (CE) nº 1521/2000 du Conseil du 10 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2334/97 instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne
Journal officiel n° L 175 du 14/07/2000 p. 0001 - 0009



Texte:


Règlement (CE) no 1521/2000 du Conseil
du 10 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2334/97 instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 2334/97(2), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 2,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2334/97, institué des droits antidumping définitifs sur certaines importations des palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de la République de Pologne, et a accepté des engagements offerts par certains producteurs dans le cadre de ces importations. La technique de l'échantillonnage a été utilisée pour les producteurs-exportateurs polonais et des marges de dumping individuelles comprises entre 4,0 % et 10,6 % ont été attribuées aux entreprises constituant l'échantillon, tandis qu'une marge moyenne pondérée de 6,3 % a été appliquée aux entreprises ayant coopéré qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 10,6 %. Les producteurs dont les engagements ont été acceptés ont été exemptés des droits antidumping en ce qui concerne les importations d'un type spécifique de palette, le seul couvert par les engagements, à savoir la palette EUR.
(2) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2334/97 énonce que, lorsqu'une partie fournit des éléments de preuve suffisants à la Commission selon lesquels:
- elle n'a pas exporté dans la Communauté ni produit les palettes en bois décrites à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d'enquête,
- elle n'est pas liée aux exportateurs ou producteurs polonais soumis aux droits antidumping institués par ledit règlement,
- elle a effectivement exporté vers la Communauté les marchandises concernées après la période d'enquête ou elle s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté,
ce règlement peut être modifié en accordant à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, soit 6,3 %.
(3) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2334/97 prévoit en outre que toute partie satisfaisant aux critères définis à l'article 4, paragraphe 1, peut également être exemptée du paiement du droit antidumping lorsqu'un engagement de sa part concernant la palette EUR est accepté.
(4) Le Conseil a, par les règlements (CE) n° 2079/98(3) et (CE) n° 2048/1999(4), modifié les annexes I et II du règlement (CE) n° 2334/97.
B. DEMANDE DE NOUVEAUX EXPORTATEURS
(5) Huit nouveaux producteurs-exportateurs polonais ont demandé de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré à l'enquête initiale mais non incluses dans l'échantillon et ont fourni, sur demande, des éléments de preuve montrant qu'ils répondaient aux critères définis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2334/97. Les éléments de preuve fournis par ces sociétés requérantes sont jugés suffisants pour permettre une modification du règlement (CE) n° 2334/97 par l'ajout de ces huit producteurs-exportateurs à l'annexe I dudit règlement. L'annexe I contient la liste des producteurs-exportateurs soumis à un droit moyen pondéré de 6,3 %.
(6) Six des huit producteurs-exportateurs polonais qui bénéficieront du droit moyen pondéré de 6,3 % ont également offert des engagements portant sur la palette EUR, qui ont été acceptés par la décision 2000/437/CE de la Commission(5). En conséquence, ces six sociétés doivent être ajoutées à l'annexe II du règlement (CE) n° 2334/97 contenant une liste des sociétés dont la Commission a accepté des engagements en ce qui concerne les importations de palettes EUR et auxquelles le droit ne s'applique donc pas.
C. RETRAIT DE L'ENGAGEMENT
(7) Deux producteurs-exportateurs polonais, P.P.H. "Pamadex" et P.H.U. "Akropol", dont l'engagement avait été accepté par la Commission par le règlement (CE) n° 1023/97, ont déclaré qu'ils ne fabriquaient plus le produit concerné. Par conséquent, la Commission les a informés qu'elle avait l'intention de les supprimer de la liste des sociétés dont elle avait accepté des engagements. Les deux sociétés n'ont pas émis d'objection à cette façon de procéder. Il convient également de noter que ces deux sociétés peuvent toujours offrir à nouveau un engagement si elles décident de recommencer à produire et exporter des palettes EUR.
D. CHANGEMENT D'ADRESSE
(8) Un producteur-exportateur, Z.P.H. "Palettenwerk"-K. Kozik Bystra Podhalanska, qui est soumis à un droit antidumping individuel conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 2334/97 a informé les services de la Commission de son changement d'adresse. Il convient dès lors de modifier l'article 1er du règlement (CE) n° 2334/97 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 2334/97, il convient de supprimer la référence au fabricant Z.P.H. "Palettenwerk"-K. Kozik, PL-34-789 Bystra Podhalanska et de la remplacer comme suit:
- Z.P.H. "Pallettenwerk"-K. Kozik, PL-34-785 Jordanow.

Article 2
L'annexe I du règlement (CE) n° 2334/97 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 3
L'annexe II du règlement (CE) n° 2334/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 324 du 27.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2048/1999 (JO L 255 du 30.9.1999, p. 1).
(3) JO L 266 du 1.10.1998, p. 1.
(4) JO L 255 du 30.9.1999, p. 1.
(5) Voir page 93 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

"ANNEXE I


Fabricants
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II

"ANNEXE II


Fabricants
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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