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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2334
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
397R2334
Règlement (CE) n° 2334/97 du Conseil du 24 novembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 324 du 27/11/1997 p. 0001 - 0010
Modifications:
Modifié par 300R1521 (JO L 175 14.07.2000 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2334/97 DU CONSEIL du 24 novembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la république de Pologne et portant perception définitive du droit provisoire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9 paragraphe 4 et son article 10 paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) n° 1023/97 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits provisoires sur certaines importations dans la Communauté de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de Pologne. En outre, certains exportateurs ont offert des engagements en liaison avec ces importations qui ont été acceptés par le même règlement provisoire. La gamme des produits couverts par ces engagements est limitée à un certain type de palettes simples en bois, les palettes EUR. (2) Par le règlement (CE) n° 1632/97 (3), la Commission a modifié le règlement provisoire en y ajoutant une disposition aux termes de laquelle le taux moyen pondéré du droit applicable aux sociétés ayant coopéré, mais n'ayant pas été incluses dans l'échantillon des exportateurs ayant fait l'objet d'une enquête peut être étendu aux véritables nouveaux exportateurs polonais, les engagements de ces derniers pouvant être acceptés en ce qui concerne les exportations de palettes EUR. (3) Par le règlement (CE) n° 1633/97 (4), conformément à la nouvelle disposition précitée, la Commission a à nouveau modifié le règlement provisoire en incluant un certain nombre de véritables nouveaux exportateurs dans la liste des sociétés auxquelles s'applique le taux du droit moyen pondéré et en acceptant les engagements de certains d'entre eux.
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE (4) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des commentaires par écrit. Les parties qui l'avaient demandé ont été entendues par la Commission. Cette dernière a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. (5) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. (6) Les commentaires présentés par les parties intéressées ont été dûment examinés et il en a été tenu compte, le cas échéant, pour l'élaboration des conclusions définitives.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (7) Selon les points 8 et 9 du règlement provisoire, les produits concernés sont des palettes simples en bois relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de Pologne. Il est apparu que le droit antidumping provisoire sur les palettes en bois n'était pas appliqué d'une manière cohérente par les autorités douanières. Ainsi, alors que certains bureaux de douane appliquaient le droit antidumping provisoire sur les palettes usagées et réparées, d'autres ne le faisaient pas. On a également rapporté que le droit antidumping avait dans certains cas été appliqué aux palettes chargées d'autres marchandises destinées à l'importation dans la Communauté. (8) Bien que les palettes usagées et réparées aient des utilisations similaires et des caractéristiques physiques fort ressemblantes à celles du produit concerné, à savoir les palettes neuves, l'enquête a montré que les palettes neuves, d'une part, et les palettes usagées et réparées, d'autre part, diffèrent sensiblement en termes de perception par leurs utilisateurs potentiels et de circuits par lesquels elles sont habituellement écoulées. (9) Compte tenu de ce qui précède, on conclut que les palettes usagées et réparées ne peuvent être considérées comme des produits similaires conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base et qu'elles ne sont pas par conséquent couvertes par l'enquête en cours. Il s'ensuit que les mesures antidumping ne doivent pas s'appliquer aux palettes usagées et réparées, mais uniquement aux importations de palettes simples en bois, neuves, originaires de Pologne. En outre, en ce qui concerne les palettes simples en bois, originaires de Pologne, chargées d'autres marchandises destinées à être importées dans la Communauté, la Commission est d'avis que celles-ci doivent être considérées comme des palettes usagées dès lors qu'elles ne représentent qu'une faible proportion de la valeur totale des marchandises importées.
D. DUMPING 1. Valeur normale (10) Comme l'indique le considérant 16 du règlement provisoire, pour la construction des valeurs normales des palettes autres que les palettes EUR, la marge bénéficiaire moyenne pondérée relative à des ventes intérieures, établie pour deux sociétés ayant fait l'objet de l'enquête qui avaient effectué des ventes représentatives et bénéficiaires sur le marché intérieur, a été utilisée pour les autres exportateurs polonais n'ayant pas effectué de ventes représentatives et/ou bénéficiaires sur le marché intérieur, conformément à l'article 2 paragraphe 6 point a) du règlement de base. (11) Deux de ces autres exportateurs polonais ont fait valoir que les ventes intérieures utilisées comme base pour déterminer la marge bénéficiaire pondérée n'étaient pas représentatives en raison de circonstances particulières aux deux sociétés ayant effectué ces ventes qui peuvent avoir généré des bénéfices exceptionnellement élevés. Cependant, l'enquête a démontré que les ventes utilisées pour calculer la marge bénéficiaire moyenne pondérée ont été réalisées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales, la marge bénéficiaire qui en découle pouvant être considérée comme reflétant raisonnablement les bénéfices réellement réalisés sur le marché polonais. (12) En ce qui concerne les autres aspects de la valeur normale, en l'absence de tout nouvel argument avancé par les parties intéressées, la méthode et les conclusions telles que décrites aux considérants 16 à 18 du règlement provisoire sont confirmées. 2. Prix à l'exportation (13) À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, deux exportateurs polonais dont les prix à l'exportation avaient été construits conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, de même que leur importateur lié dans la Communauté, ont fait valoir que les ajustements opérés au titre des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux et les bénéfices étaient excessifs au niveau des montants effectivement imputés au produit visé par l'enquête. (14) En ce qui concerne les bénéfices, la Commission a réexaminé le problème et recherché des informations et des preuves supplémentaires auprès d'importateurs indépendants de palettes en bois en ce qui concerne les bénéfices réalisés au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire au cours de l'année civile 1994. À la suite de ce réexamen, les conclusions établies aux fins des mesures provisoires sont confirmées et, par conséquent, considérées comme définitives. (15) Dans le règlement provisoire, le montant des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux a été déterminé en les imputant au produit concerné sur la base du chiffre d'affaires. Cette clé de répartition a été utilisée en l'absence d'une méthode de répartition spécifique utilisée dans le passé ou de toute autre méthode appropriée. La société a également approuvé cette approche lors de la vérification sur place. Ultérieurement, l'importateur a proposé une répartition différente des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux fondée sur une évaluation de la part de tous les éléments de coûts à imputer au produit concerné et aux autres activités de la société. Toutefois, la preuve n'ayant pas été apportée que cette nouvelle méthode de répartition avait été utilisée dans le passé, la demande a dû être rejetée et la préférence a été accordée à la répartition des coûts sur la base du chiffre d'affaires, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base. (16) En ce qui concerne les autres aspects de la détermination du prix à l'exportation, en l'absence de tout nouvel argument soulevé par les parties intéressées, la méthode et les conclusions telles que décrites aux considérants 19 à 21 du règlement provisoire sont confirmées. 3. Comparaison (17) En l'absence de tout nouvel argument soulevé par les parties intéressées, la méthode et les conclusions en ce qui concerne la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale décrites dans les considérants 22 à 25 du règlement provisoire sont confirmées. 4. Marges de dumping (18) Comme l'indique le considérant 27 du règlement provisoire, une marge de dumping unique a été attribuée aux deux exportateurs polonais liés au même importateur dans la Communauté, afin d'éviter que des exportations futures vers la Communauté puissent être effectuées par l'intermédiaire de la société bénéficiant de la marge la plus faible. La marge de dumping unique applicable aux deux exportateurs polonais concernés a été calculée sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping individuelles établies pour chaque société. (19) En raison de la révision de la méthode provisoirement utilisée pour pondérer les deux marges, la marge de dumping unique définitive à appliquer aux deux sociétés s'élève à 5,9 % au lieu de 6,3 %. (20) En ce qui concerne les marges de dumping établies pour les exportateurs polonais repris dans l'échantillon, à savoir la marge applicable aux exportateurs ayant coopéré, mais n'ayant pas fait l'objet d'une enquête et la marge applicable aux exportateurs n'ayant pas coopéré et n'ayant pas fait l'objet de l'enquête, en l'absence de tout nouvel argument, la méthode et les conclusions décrites aux considérants 26 et 28 à 31 du règlement provisoire sont confirmées. (21) Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives s'établissent de la manière suivante. >EMPLACEMENT TABLE>
E. DÉTERMINATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (22) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en liaison avec la définition de l'industrie communautaire au considérant 32 du règlement provisoire, l'assimilation de l'industrie plaignante à l'industrie communautaire aux fins de l'enquête en cours est confirmée.
F. PRÉJUDICE (23) Deux exportateurs polonais liés ont présenté une observation importante en ce qui concerne le préjudice. Ils ont fait valoir que la Commission n'avait analysé les changements de consommation qu'entre le début et la fin de la période couverte par l'examen du préjudice, sans tenir compte par conséquent des fluctuations entre 1992 et la période d'enquête. Selon ces exportateurs, les tendances de la consommation et d'autres indicateurs du préjudice comme les ventes, la part du marché et la production, observés entre 1992 et la période d'enquête, corroborent le fait que l'industrie communautaire n'a subi aucun préjudice. (24) En principe, il convient de rappeler que dans les enquêtes antidumping, la période sur laquelle se fondent l'analyse et la détermination du préjudice comporte plusieurs années. Comme l'indique le considérant 6 du règlement provisoire, dans l'enquête en question, la période couverte est celle qui est comprise entre le 1er janvier 1991 et la fin de la période d'enquête, soit le 31 décembre 1994. Comme le rappellent les considérants 51 à 53 du règlement provisoire, le préjudice a été évalué et déterminé sur la base d'éléments de preuve disponibles pour la période correspondant à l'analyse du préjudice, et ce en analysant le développement et les tendances des différents indicateurs du préjudice au cours de toute cette période. (25) L'analyse du préjudice a révélé que les importations en dumping avaient sans cesse augmenté tant en termes absolus (+ 87 %) qu'en termes de part du marché communautaire (+ 83 %) entre 1991 et la période d'enquête (1994). (26) S'agissant des prix, il a été établi que les prix des palettes polonaises avaient sensiblement baissé au cours de la période susvisée, à savoir de 26 %. En outre, au cours de la période d'enquête, un niveau moyen de sous-cotation des prix de 14 % a été établi. (27) En ce qui concerne la situation dans l'industrie communautaire, l'enquête a démontré que tous les indicateurs de préjudice examinés et analysés en détail, à savoir les ventes, la production, l'utilisation des capacités, la part de marché, la rentabilité, l'évolution des prix et l'emploi n'avaient cessé de se détériorer depuis 1991. Les importations faisant l'objet de l'enquête ont donc eu un impact considérable sur le marché de la Communauté et sur l'industrie communautaire. Comme l'indique le considérant 51 du règlement provisoire, cette conclusion s'impose même si la production de l'industrie communautaire, l'utilisation des capacités et les ventes se sont améliorées entre 1993 et la période d'enquête, car cette amélioration est due exclusivement à un redressement de la consommation communautaire qui avait retrouvé son niveau de 1991. D'autres facteurs, notamment le développement des parts de marché de l'industrie communautaire, des prix et de la rentabilité, présentaient manifestement une tendance négative qu'on ne peut expliquer que par l'existence d'importations en dumping. L'argument soulevé par les exportateurs polonais n'a donc pu être retenu. (28) En l'absence d'éléments de preuve concrets ou positifs qui permettraient de modifier la conclusion provisoire de la Commission selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, cette conclusion est confirmée.
G. LIEN DE CAUSALITÉ (29) En ce qui concerne l'analyse du lien de causalité entre le dumping et le préjudice, les exportateurs polonais susvisés ont fait valoir que cette analyse ne s'appuyait pas sur des données relatives à l'ensemble de la Communauté. À ce sujet, il est fait référence aux considérants 54 à 69 du règlement provisoire où il a été établi qu'un lien de causalité existait entre le dumping et le préjudice à l'échelle de la Communauté. Le règlement provisoire soulignait également que cette conclusion avait été confortée et confirmée par une analyse plus détaillée et plus approfondie effectuée dans certains États membres qualifiés de «marchés sélectionnés» dans le règlement provisoire. Cette analyse a clairement montré que l'argument de ces deux exportateurs ne pouvait donc être accepté. (30) En l'absence de tout autre argument, les conclusions du règlement provisoire sont confirmées, à savoir que, conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement de base, les importations en dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (31) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en ce qui concerne l'analyse de l'intérêt de la Communauté dans le règlement provisoire, les conclusions provisoires sont confirmées.
I. MESURES ANTIDUMPING (32) Sur la base des conclusions qui précèdent en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, on s'est efforcé de déterminer la forme et le niveau des mesures antidumping nécessaires pour éliminer la distorsion des échanges induite par le dumping préjudiciable et restaurer des conditions de concurrence réelle sur le marché de la Communauté. (33) Étant donné que le niveau des prix auxquels l'effet préjudiciable des importations serait éliminé était plus élevé que les marges de dumping établies au cours de l'enquête, le niveau des mesures doit se fonder sur ces dernières. (34) Comme on l'a déjà souligné au considérant 2, la Commission a, au stade provisoire de l'enquête, accepté des engagements conformément à l'article 8 du règlement de base pour les palettes EUR. Conformément à ces engagements, les exportateurs polonais ont notamment offert de ne pas vendre des palettes EUR au-dessous d'un prix minimal. Ces engagements comportent également des dispositions strictes en matière de surveillance. En outre, il faut rappeler que les exportations de tous les types de palettes autres que les palettes EUR réalisées par les exportateurs desquels un engagement a été accepté, de même que toutes les autres exportations du produit concerné vers la Communauté effectuées par d'autres exportateurs ont été soumises à un droit antidumping provisoire. (35) Il est à présent définitivement confirmé que l'effet combiné des engagements et des droits antidumping est jugé suffisant pour éliminer les effets préjudiciables du dumping. L'enquête ayant été menée à son terme, des droits antidumping définitifs seront institués en cas de violation ou de retrait d'un engagement par un exportateur. Dans cette hypothèse, le niveau du droit applicable au type de palettes EUR serait le même que celui applicable aux importations des autres types de palettes. (36) Compte tenu de ce qui précède et, le cas échéant, parallèlement aux engagements acceptés, des droits définitifs, sous forme de droits ad valorem, doivent être imposés.
J. NOUVEAUX EXPORTATEURS (37) Comme on l'a déjà indiqué au considérant 3, la Commission, par le règlement (CE) n° 1633/97 modifiant le règlement provisoire, a étendu le taux du droit moyen pondéré applicable aux exportateurs ayant coopéré, mais n'ayant pas fait l'objet de l'enquête à un certain nombre de véritables nouveaux exportateurs. Par ce règlement (CE) n° 1633/97, la Commission a accepté des engagements en ce qui concerne les palettes EUR de certains d'entre eux, les exonérant de cette manière de tout droit provisoire en ce qui concerne ce type de palettes. Le traitement de ces véritables nouveaux exportateurs est définitivement confirmé. (38) Dans l'intervalle, la Commission a reçu d'autres demandes de prétendus nouveaux exportateurs. Les demandeurs ayant fourni suffisamment d'éléments de preuve de leur qualité de véritable nouvel exportateur doivent être soumis au droit antidumping définitif moyen pondéré. Par ailleurs, les nouveaux exportateurs desquels la Commission a accepté un engagement par la décision 97/797/CE de la Commission (5) doivent être exemptés de tout droit antidumping en ce qui concerne ce type de palettes. (39) Une disposition doit être incluse dans le présent règlement aux termes de laquelle, par une modification dudit règlement, les véritables nouveaux exportateurs qui pourraient se présenter à l'avenir seront soumis au taux du droit moyen pondéré et exemptés de tout droit en cas d'acceptation par la Commission de leurs engagements.
K. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (40) Compte tenu de l'importance des marges de dumping établies pour les producteurs - exportateurs et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, on estime nécessaire que les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires soient définitivement perçus au niveau des droits définitifs pour les palettes simples en bois récemment produites, originaires de Pologne. Les montants déposés supérieurs au taux définitif du droit et les montants déposés pour les palettes réparées, usagées et chargées de marchandises sont libérés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de palettes neuves simples en bois relevant du code NC ex 4415 20 20 (code Taric: 4415 20 20 * 10), originaires de Pologne. Ce droit ne s'applique pas aux importations de palettes simples en bois usagées ou réparées. Les palettes simples en bois chargées d'autres marchandises destinées à l'importation dans la Communauté sont considérées comme des palettes usagées à condition que les marchandises en question constituent le principal objet de l'importation et que les palettes ne représentent qu'une faible proportion de la valeur totale des marchandises importées. 2. Le taux des droits antidumping définitifs applicables aux prix nets franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, s'établit de la manière suivante: >EMPLACEMENT TABLE> 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2 Nonobstant l'article 1er, les droits ne s'appliquent pas aux importations d'un type particulier de palettes, à savoir les palettes EUR (palettes simples, en bois, portant la marque enregistrée «EUR» et le sigle de la compagnie des chemins de fer qui les a homologuées), fabriquées, exportées dans la Communauté et facturées à des clients dans la Communauté par les sociétés énumérées à l'annexe II du présent règlement pour lesquelles les engagements offerts ont été acceptés par le règlement (CE) n° 1023/97 de la Commission, et par la décision 97/797/CE de la Commission.
Article 3 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 1023/97 sont définitivement perçus à concurrence des droits antidumping définitifs. Les montants déposés supérieurs au taux définitif du droit antidumping et les montants déposés afférents à des palettes réparées, usagées et chargées de marchandises sont libérés.
Article 4 1. Lorsqu'une partie fournit des éléments de preuve suffisants à la Commission selon lesquels: - elle n'a pas exporté dans la Communauté ni produit les biens décrits à l'article 1er paragraphe 1 au cours de la période d'enquête, - elle n'est pas liée aux exportateurs ou producteurs du pays exportateur soumis aux droits antidumping institués par le présent règlement, - elle a effectivement exporté vers la Communauté les marchandises concernées après la période d'enquête ou elle s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif, peut modifier le présent règlement en ajoutant la partie à la liste des sociétés de l'annexe I. 2. Lorsque la Commission accepte des engagements concernant les palettes EUR d'une partie visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif, peut modifier le présent règlement en ajoutant cette partie à la liste des sociétés de l'annexe II.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1997. Par le Conseil Le président J. POOS
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1). (2) JO L 150 du 7. 6. 1997, p. 4. (3) JO L 225 du 15. 8. 1997, p. 11. (4) JO L 225 du 15. 8. 1997, p. 13. (5) Voir page 36 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
Fabricants «Baum-Holz» SC, PL-10-547 Olsztyn «DAST» GmbH, PL-60-682 Poznan Drew-Pol Export-lmport, Mr. Wodarz Norbert, PL-46-030 Murow Eugeniusz Dziurny - Czeslaw Nowak, PL-38-313 Snietnica F.P.H. «Tina» - E.J. Grabias, PL-40-733 Katowice Firma Produkcyjno-Handlowa, Mr. Tadeusz Fisher, PL-87-313 Maly Gleboczek Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa «Rol-Mar», Mr. Adam Piatek, PL-57-300 Klodzko Import-Export, Miroslaw Przybyiek, PL-98-363 Klonowa Internationale Paletten Company, PL-84-300 Lebork «Kross-Pol» Sp. z o.o., PL-78-100 Kolobrzeg P.P.H. «Drewnex» SA, PL-31-159 Krakow P.P.H. «GKT» SC, PL-23-414 Majdan Nowy P.P.H. «Pamadex» J. Szczypka, PL-43-518 Ligota P.P.H. «Unikat», PL-23-408 Aleksandrow IV P.P.H.U. «Adapol» SC, PL-05-200 Wolomin P.P.H.U. «Alwa» Sp. z o.o., PL-76-123 Tychowo P.P.H.U. «SMS» - St. Mrozowicz, PL-83-320 Suleczyno P.T.H. «Mirex», PL-78-100 Kolobrzeg P.W. «Peteco» Sp. z o.o., PL-04-330 Warszawa Parafia Rzymsko-Katolicka, Mr. B. Niepokalaneg Dzialalnose Gospodaroza, PL-33-300 Nowy Sacz Produkcja Palet «Andrzej Adamus», Mr. Marek Gajzler, PL-63-523 Kuznia Grabowska Produkcja, Skup Palet Drewnanych, Stanislaw Lachowicz, PL-37-536 Majdan Sieniawski 170 Przedsiebiorstwo «Amesko», Mr. Andrzej Skora, Director, PL-55-100 Trzebnica Przedsiebiorstwo Handlowe Uslugowe «Justyna», PL-66-620 Gubin Przedsiebiorstwo Handlowe-Uslugowe «Akropol», PL-30-140 Krakow Przedsiebiorstwo Handlowe Uslugowe Produkcyjne «Lech», Mr. Lech Szwec, PL-68-200 Zary Przedsiebiorstwo Obrobki Drewna «Palet-Pol» Sp. o.o., Mr. Andrzej Niemiec, PL-66-311 Dabrowka WLKP Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe, Zygmunt Skibinski, PL-87-820 Kowal Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe-Uslugowe, «AWA» Sp. z o.o., PL-33-300 Nowy Sacz Przedsiebiorstwo Wielobranzowe, Mr. Zdziolaw Milocki, PL-14-100 Ostroda «Scan-Product-System Wood» SA, Podczerwone, PL-34-470 Czarny Dunajec SC «Bed», Mr. Dariusz Zuk, PL-21-004 Krasienin S.U.T.R. «Rol Trak», PL-59-230 Prochowice Stolarstwo Export-lmport, Mr. Tadeusz Swirski, PL-57-520 Dlugopole Zdroj Torunskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego w Toruniu, Mr. Adam Wisniewski, PL-87-100 Torun «Transdrewneks» Sp. z o.o., PL-86-317 Grudziadz-Owczarki W.Z.P.U.M. «Euro-Tech», Import-Export Spedycja, PL-87-111 Rakszawa Wytwazanie Skrzyn i Opakowan Drewnianych, Malgorzata i Ryszard Nowak, PL-77-207 Piaszyna Zaklad Produkcyjno Bohuszko, Mr. Ryszard Bohuszko, PL-69-220 Osno Zaklad Produkcyjno Handlowy «Maw» SC, Mr. Andrzej Kulej, PL-58-536 Lubomierz Zakled Uslugowo-Handlowy «Rolmex», Mr. E. Cackowski, Direktor, PL-87-600 Lipno Zaklad Wielobranzowy Produkcyjno Uslugowy, Ryszard Potoniec, PL-33-370 Muszyna Zakzad Przerobu Drewna, J.Z.S. Kawinscy, PL-78-500 Drawsko Pomorskie Zphu «Drewex», Spolka Cywilna, Ms. Agnieszka Pawlaczyk, PL-66-440 Skwierzyna ZPHU «Sek-Pol» - «Hadpol» - Krzysztof Hadrys, PL-39-400 Tarnobrzeg «Euro-Mega-Plus» Sp. z o.o., PL-25-632 Kielce «C.M.C.», Sp. z o.o., PL-31-213 Kraków Wyrób, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, PL-23-408 Aleksandrów IV 704 Firma Produkcyjno Transportowa, Marian Gierka, PL-87-300 Brodnica ZPHU «Drewnex», SC Export-lmport, PL-62-818 Zelazków 45 b Import-Export «Elko», Sp. z o.o., PL-62-800 Kalisz PPHU «Probox», Import-Export, PL-62-800 Kalisz Drewpal, SC, PL-62-820 Stawiszyn Zaman, SC, PL-26-600 Radom «Marimpex», PL-24-100 Pulawy «Aven», Sp. z o.o., PL-66-470 Kostrzyn P.P.H.U. «Eurex» SC, PL-98-276 Godynice P.H. «Drewex» SC, PL-84-300 Lebork MACED Sklad Palet, Jadwiga Macionga, PL-77-200 Miastko ENKEL Spólka Cywilna, PL-24-100 Pulawy PAL-PACK s.p. z o.o., PL-78-530 Wierzchowo Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-lmport, W.i.T. Hensoldt, PL-84-300 Lebork Biuro Uslugowo-Handlowe, Wieslaw Rzezniczek, PL-84-300 Lebork Przedsiebiorstwo Produkoyjno Uslugowo Handlowe «Drewpol», PL-98-277 Braszewice PTN Kruklanki Sp. z o.o., PL-11-612 Kruklanki WEDAM Spólka Cywilna, PL-83-322 Stezyca Import-Export Jan Sibinski, PL-63-524 Czajkow Zaklad Produkcyjny «Tarta», PL-68-300 Lubsko Firma «Krausdrew», PL-84-312 Cewice «Lidal» Spolka Cywilna, PL-77-200 Miastko Zakled Przerobu Drewna Import-Export, Stanislaw Kociolek, PL-57-540 Ladek Zdroj P.P.H.U. «Alk», PL-73-240 Bierzwnik «Empol» s.c., PL-62-812 Jastrzebniki 37 Zaklad Produkcji Drzewnej Nr. 1, Export-lmport, Julian Bartkowski, PL-38-500 Sanok Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe «Drewex», PL-64-700 Czarnkow «ZAP» Przedsiebiorstwo Handlowe-Uslugowe Sp.C, PL-67-400 Wschowa P.P.H.U. «Opal», Zygmunt Podgorski, PL-38-505 Bukowsko 41 «Algepa-Pol», Spolka z o.o., PL-68-300 Lubsko
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
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Document livré le: 11/03/1999
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