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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0969

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
392R3068 (Modification)

300R0969
Règlement (CE) nº 969/2000 du Conseil du 8 mai 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus, de Russie et d'Ukraine
Journal officiel n° L 112 du 11/05/2000 p. 0004



Texte:


Règlement (CE) no 969/2000 du Conseil
du 8 mai 2000
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus, de Russie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 9 et 11,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. ENQUÊTES PRÉCÉDENTES
(1) Par le règlement (CEE) no 3068/92(2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de chlorure de potassium (ci-après dénommé "potasse" ou "produit concerné") originaire du Belarus, de Russie et d'Ukraine (ci-après dénommés "les pays concernés"). Les droits étaient égaux à la différence entre un prix minimal et les prix nets franco frontière communautaire avant dédouanement.
(2) Le Conseil a modifié les droits susmentionnés par le règlement (CE) no 643/94(3). Des mesures combinées ont été instituées sous la forme d'un montant fixe par tonne de potasse ou d'un montant correspondant à la différence entre un prix minimal fixé et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement par tonne, le plus élevé des deux étant retenu. Ce type de mesures se justifiait en raison du contournement des droits initiaux. Il y a lieu de préciser que le réexamen de 1994 a couvert le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté.
(3) Par le règlement (CE) no 449/98(4), le Conseil a de nouveau modifié les mesures susmentionnées. Le réexamen a été ouvert à la suite d'une demande déposée par International Potash Company (IPC), un exportateur de potasse russe et bélarussienne qui faisait entre autres valoir que l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède a entraîné un changement des circonstances à l'origine de l'institution des mesures en vigueur. La forme des mesures combinées a été maintenue, mais leur niveau a été adapté en fonction des conclusions de l'enquête. Il y a lieu de mentionner que le réexamen conclu en 1998 s'est limité au dumping et à l'intérêt de la Communauté.
2. PRÉSENTE ENQUÊTE
(4) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(5), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de potasse originaire des pays concernés, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base").
(5) La demande a été déposée le 23 décembre 1998 par l'Association européenne des producteurs de potasse (ci-après dénommée "le demandeur") au nom de producteurs dont la production cumulée représente quelque 99 % de la production communautaire totale, soit une proportion majeure au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(6) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le demandeur avançait que la potasse originaire des pays concernés était toujours vendue à des prix de dumping dans le cadre du perfectionnement actif, un régime suspensif qui n'est pas soumis aux mesures antidumping dans la Communauté. Il ajoutait que, compte tenu de l'ampleur du dumping par le passé et du fait que les principaux exportateurs continuaient à vendre le produit concerné à des prix très bas dans les pays limitrophes de la Communauté, le dumping réapparaîtrait très probablement en cas d'abrogation des mesures. Cet argument était étayé par des éléments de preuve attestant que la consommation intérieure des pays concernés avait chuté de manière spectaculaire alors que leur production avait fortement augmenté, entraînant des excédents qui risquaient d'être vendus sur le marché communautaire à des prix de dumping. Enfin, le demandeur déclarait que la réapparition probable du dumping entraînerait une érosion des prix et causerait inévitablement un préjudice à l'industrie communautaire dont la rentabilité reste précaire.
(7) Compte tenu de la forme spécifique des droits antidumping institués sur les importations de chlorure de potassium originaire des pays concernés, à savoir la combinaison d'un droit minimal et d'un droit fixe, la Commission a également décidé d'ouvrir, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base limité à la forme des mesures.
(8) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants, la Commission a, par la publication d'un avis(6) (ci-après dénommé "avis d'ouverture") ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures et un réexamen intermédiaire (limité à la forme du droit), conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
2.1. PÉRIODE D'ENQUÊTE
(9) L'enquête sur la continuation ou la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de la continuation ou de la réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1994 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée"). Aux fins de l'examen de la réapparition du préjudice, les prévisions pour les années 1999 et 2000 ont aussi été prises en considération.
2.2. PARTIES CONCERNÉES PAR L'ENQUÊTE
(10) Les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les exportateurs et les producteurs des pays exportateurs, les importateurs/utilisateurs et leurs associations représentatives notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs ont été officiellement informés de l'ouverture du réexamen. Des questionnaires ont été envoyés à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. En outre, les producteurs établis au Canada, choisi comme pays analogue, ont été contactés et ont reçu un questionnaire. Les parties directement concernées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(11) Tous les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont répondu au questionnaire. Des producteurs bélarussiens et russes, à savoir Production Amalgamation "Belaruskali" (Soligorsk, région de Minsk, Belarus), JSC "Silvinit" (Solikamsk, région de Perm, Russie) et JSC "Uralkali" (Berezniki, région de Perm, Russie), ont coopéré à l'enquête par l'intermédiaire d'IPC, leur exportateur commun (Moscou, Russie). Ferchimex (Anvers, Belgique) et Belarus (Vienne, Autriche), des importateurs liés à IPC, ont également répondu au questionnaire. Aucun producteur-exportateur ukrainien n'a coopéré.
(12) Sept importateurs indépendants ont répondu au questionnaire et ont fait connaître leur point de vue par écrit. Dans la plupart des cas, les importateurs de potasse en sont également les utilisateurs. Aucun utilisateur autre que les importateurs n'a répondu au questionnaire.
(13) Toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice et s'assurer qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures ont été recherchées et vérifiées. Une enquête a été effectuée sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la demande
Cleveland Potash Limited, Saltburn, Royaume-Uni,
Comercial de Potasas, SA(7), Madrid, Espagne,
Kali und Salz GmbH, Kassel, Allemagne,
Société commerciale des potasses et de l'azote SA(8), Mulhouse, France, ci-après dénommée "SCPA".
b) Producteurs du pays analogue
Agrium Inc., Calgary,
IMC Global Inc., Regina,
Potash Corporation of Saskatchewan (PCS), Saskatoon.
c) Importateurs communautaires indépendants
Fertiberia SA, Madrid, Espagne (également utilisateur de potasse).
3. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
3.1. DESCRIPTION DU PRODUIT CONCERNÉ
(14) Le produit concerné est le chlorure de potassium (ci-après dénommé "potasse"), généralement utilisé comme engrais pour l'agriculture, directement, mélangé à d'autres engrais, ou après transformation en engrais complexe dénommé engrais NPK (azote, phosphore, potassium). La teneur en potassium est variable et est exprimée en pourcentage du poids en oxyde de potassium (K2O) du produit anhydre à l'état sec.
(15) La potasse est généralement commercialisée sous une forme standard/en poudre (potasse standard) ou sous une forme "autre que standard" qui comprend, entre autres, la forme granulée (potasse granulée). Le produit est généralement classé en trois catégories de base en fonction de sa teneur en K2O, à savoir:
- teneur en potassium n'excédant pas 40 % de K2O - relevant du code NC 3104 20 10,
- teneur en potassium excédant 40 % de K2O mais n'excédant pas 62 % - relevant du code NC 31042050,
- teneur en potassium excédant 62 % de K2O - relevant du code NC 3104 20 90.
(16) Les mesures antidumping en vigueur consistant également en un droit variable, le règlement faisant l'objet du réexamen spécifiait différents niveaux de droit antidumping pour la potasse standard, d'une part, et les autres formes de potasse, notamment la potasse granulée, d'autre part.
(17) Il y a lieu de rappeler que la dernière enquête de réexamen a établi que des mélanges spéciaux d'une teneur inhabituellement élevée en potasse, qui ne relèvent pas des codes NC précisés plus haut pour la potasse, devaient eux aussi être considérés comme des produits concernés. Il a en effet été conclu que ces mélanges présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles que les catégories de base mentionnées plus haut et étaient destinés aux mêmes utilisations. La présente enquête n'ayant révélé aucun élément infirmant l'approche adoptée jusque-là, afin d'assurer l'application cohérente des mesures antidumping et d'éviter les erreurs de classement, il a été jugé nécessaire de préciser, dans le présent règlement, que la teneur minimale en K2O de ces mélanges doit être égale ou supérieure à 35 % en poids du produit anhydre à l'état sec et que ces produits entrent dans la catégorie de la potasse sous une forme "autre que standard".
3.2. PRODUIT SIMILAIRE
(18) Comme dans les enquêtes précédentes, il a été établi que, puisqu'il n'y avait aucune différence entre les caractéristiques physiques et chimiques des différents types et qualités de potasse, la potasse produite au Canada, choisi comme pays analogue (point 4.2), et vendue sur le marché nord-américain est un produit similaire à celui exporté vers la Communauté par les pays concernés, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. En outre, la potasse exportée par les pays concernés et la potasse produite par les producteurs communautaires sont également des produits similaires.
(19) IPC a demandé l'exclusion de la potasse standard d'une teneur en K2O supérieure à 62 % dont elle affirme qu'elle n'est utilisée qu'à des fins pharmaceutiques, qu'elle est vendue à des prix différents et qu'elle est livrée emballée (par opposition à la potasse utilisée comme engrais qui est livrée en vrac). Le produit en question présente toutefois les mêmes caractéristiques physiques essentielles et la même composition chimique que le produit concerné. Le fait que le chlorure de potassium soit généralement utilisé comme engrais n'exclut pas les produits utilisés à des fins industrielles ou pharmaceutiques ou encore les produits emballés différemment de la définition du produit similaire. Il a donc été décidé que ce type et les autres types de potasse constituent un seul et même produit.
4. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
4.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES
(20) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les réexamens au titre de l'expiration des mesures visent à déterminer si l'expiration des mesures risque ou pas d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable.
(21) À cette fin, les volumes exportés vers la Communauté pendant la période d'enquête ont été examinés. Les importations en provenance de Russie, qui représentaient 4,2 % de la consommation, ont été en grande partie effectuées sous le régime du perfectionnement actif. Étant donné que, conformément à la pratique constante des institutions, ces importations devaient être prises en compte pour établir l'existence d'un dumping, le volume des importations russes a été jugé suffisamment représentatif pour indiquer l'existence d'éventuelles pratiques de dumping et le risque de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Le volume des importations en provenance du Belarus peut également être considéré comme représentatif puisqu'il représentait 1,2 % de la consommation communautaire. Dans ces circonstances, il n'a pas été nécessaire d'examiner la probabilité de réapparition du dumping pour les importations en provenance de ces deux pays en cas d'abrogation des mesures. L'Ukraine n'ayant pas exporté pendant la période d'enquête, l'enquête a surtout cherché à établir la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures.
4.2. PAYS ANALOGUE
(22) Afin d'établir le risque de continuation ou de réapparition du dumping, il a fallu fonder la valeur normale sur les informations obtenues dans un pays tiers approprié à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. L'avis d'ouverture proposait le Canada comme pays analogue approprié.
(23) Aucune partie ne s'est opposée au choix du Canada comme pays analogue. IPC et l'Association européenne des importateurs d'engrais (EFIA) ont toutes deux approuvé ce choix pour autant que les mines situées en Saskatchewan soient utilisées de préférence à celle du Nouveau-Brunswick pour déterminer la valeur normale. IPC souhaitait également exclure la mine de Patience Lake en Saskatchewan de la détermination de la valeur normale.
(24) Les deux parties ont fait valoir que les mines dont elles demandaient l'exclusion étaient différentes, en termes de taille, de gisement ainsi que de méthodes d'extraction et de production, des mines du Belarus, de Russie et d'Ukraine qui ressemblent fortement aux mines de la Saskatchewan. Elles ont également avancé que la mine du Nouveau-Brunswick est bien plus proche de ses clients que les ports de chargement utilisés pour les exportations de potasse russe et bélarussienne, si bien que les coûts du transport, notamment, ne peuvent pas être comparés.
(25) L'enquête a confirmé que le Canada devait être utilisé comme pays analogue car:
a) le Canada est le principal producteur et exportateur mondial de potasse, devant le Belarus, la Russie et l'Ukraine;
b) le marché intérieur nord-américain pour le produit concerné est soumis à des conditions de concurrence normales;
c) le procédé de fabrication et l'accès aux matières premières sont, dans une large mesure, similaires au Canada et dans les pays concernés;
d) le Canada a été utilisé comme pays analogue dans les enquêtes précédentes.
(26) Les observations suivantes peuvent être formulées sur les arguments présentés par IPC et l'EFIA concernant l'exclusion de certaines mines:
a) étant donné que la potasse est un produit de base et que la valeur normale est déterminée sur la base des prix de la quasi-totalité des mines présentes sur le marché ouvert et compétitif d'Amérique du Nord, les différences entre les mines et les régions, qu'elles portent sur les méthodes d'extraction ou l'un des autres facteurs mentionnés, ne peuvent pas affecter la valeur normale de manière significative;
b) les différences au niveau des distances qui séparent la mine du Nouveau-Brunswick et son marché intérieur au Canada, d'une part, et les mines bélarussiennes et russes de leurs ports d'exportation, d'autre part, invoquées par IPC ne sont pas pertinentes, car, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la valeur normale et le prix à l'exportation sont comparés au même niveau, c'est-à-dire au niveau départ mine. De plus, comme la mine du Nouveau-Brunswick ne représente qu'une faible proportion des ventes prises en compte aux fins de la détermination de la valeur normale, l'éventuelle incidence des distances est amortie par le volume des ventes totales prises en considération (considérant 36).
(27) Par conséquent, les calculs ont été fondés sur toutes les réponses complètes au questionnaire reçues des trois sociétés canadiennes. Ces données, qui se rapportent à des mines situées au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, ont été vérifiées dans les locaux des sociétés au Canada.
4.3. RUSSIE ET BELARUS
(28) Pour évaluer la probabilité de continuation du dumping de la part de la Russie et du Belarus en cas d'abrogation des mesures, il est nécessaire de vérifier s'il y a eu dumping pendant la période d'enquête et, dans l'affirmative, si ce dumping est susceptible de continuer.
4.3.1. Valeur normale
(29) La valeur normale a été calculée sur la base des données obtenues auprès de toutes les sociétés canadiennes ayant coopéré. À cet égard, les ventes totales de potasse effectuées sur le marché canadien par les sociétés ayant coopéré ont été jugées représentatives.
(30) Il a ensuite été examiné si ces ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires de la qualité en question.
(31) Comme le volume de potasse standard vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production (ventes rentables) représentait plus de 80 % du volume total des ventes pour cette qualité et que le prix moyen pondéré était supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale a été établie sur la base du prix réel du produit russe sur le marché nord américain, calculé en établissant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de potasse standard, bénéficiaires ou non, effectuées par chaque société pendant la période d'enquête.
4.3.2. Prix à l'exportation
(32) IPC, le seul exportateur à avoir coopéré à l'enquête, a fait état d'un volume d'exportations qui, en gros, correspond aux chiffres d'Eurostat, complétés de la manière décrite au point 6.2.1. En conséquence, pour le Belarus comme pour la Russie, les prix à l'exportation ont été évalués sur la base des informations fournies par IPC.
(33) IPC a effectué une partie de ses ventes sur le marché communautaire par l'intermédiaire de deux importateurs liés (Ferchimex, établi en Belgique, et Belarus, établi en Autriche) et une partie directement à des clients indépendants.
(34) Dans tous les cas où les ventes à l'exportation ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation. Dans les cas où les ventes à l'exportation ont été effectuées à une partie liée, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire et établir ainsi un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire. En l'absence de nouvelles informations, la marge bénéficiaire de 5 % appliquée lors de l'enquête précédente a été jugée raisonnable étant donné les fonctions remplies par les importateurs liés.
(35) Pendant la période d'enquête, la quasi-totalité de la potasse exportée par IPC vers la Communauté est entrée sur le marché communautaire sous le régime du perfectionnement actif, concurrençant la potasse produite par l'industrie communautaire.
4.3.3. Comparaison
(36) Étant donné que la potasse est vendue en vrac, que le coût du transport représente une forte proportion du prix de vente et qu'une distance considérable sépare les mines russes et bélarussiennes de leur port ou de leur frontière le/la plus proche, il a été décidé de comparer la valeur normale et le prix à l'exportation sur la base du prix départ mine, comme lors de l'enquête précédente.
(37) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
i) Ajustements de la valeur normale
(38) IPC a formulé divers commentaires concernant les différences de qualité et de conditions d'extraction entre le Belarus et la Russie, d'une part, et entre la Communauté et le Canada, d'autre part. Cependant, elle n'a demandé aucun ajustement et aucune de ces prétendues différences n'a été quantifiée. De plus, la plupart des éléments mentionnés ont déjà été traités lors de l'enquête précédente qui avait conclu que tout ajustement destiné à tenir compte d'avantages comparatifs naturels aurait été défavorable aux mines bélarussiennes et russes. Comme les circonstances essentielles n'ont pas sensiblement changé depuis l'enquête précédente, et pour les raisons susmentionnées, il n'a pas été nécessaire d'ajuster la valeur normale pour tenir compte de différences physiques ou d'avantages comparatifs naturels. Un ajustement au titre du coût du crédit a été accordé lorsqu'il se justifiait.
ii) Ajustements du prix à l'exportation
(39) Le prix à l'exportation a été ajusté pour tenir compte des coûts du transport. Le montant de l'ajustement a été déterminé selon la méthode déjà utilisée lors de l'enquête précédente, à savoir que les coûts du transport au Canada ont été utilisés pour le transport sur les territoires bélarussien et russe tandis que le coût du transport entre la frontière du pays producteur et la frontière communautaire a, lorsque c'était possible, était déterminé sur la base des coûts communiqués par IPC.
(40) IPC a fait valoir que les montants correspondant au coût du transport communiqués dans sa réponse au questionnaire n'ont pas été correctement déduits. Il existait une certaine contradiction entre les conditions de livraison et les coûts du transport indiqués par IPC. Toutefois, IPC n'ayant fourni aucun élément de preuve, il a été impossible de déterminer quelles données, des conditions de livraison ou des coûts du transport, étaient exactes. De toute manière, même si l'approche la plus favorable pour IPC avait été adoptée, elle n'aurait rien changé à la conclusion concernant l'existence du dumping. De plus, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas nécessaire de calculer une marge de dumping précise dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures.
(41) Un ajustement au titre du coût du crédit a également été accordé sur la base des informations communiquées par IPC.
4.3.4. Marge de dumping
(42) Une marge de dumping a été déterminée respectivement pour le Belarus, la Russie et l'Ukraine. La valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation vers la Communauté.
i) Belarus
(43) Exprimée en pourcentage du prix "caf frontière communautaire", la marge de dumping constatée pour les importations en provenance du Belarus reste importante, quoique légèrement inférieure à la marge établie lors de l'enquête précédente.
ii) Russie
(44) Exprimée en pourcentage du prix "caf frontière communautaire", la marge de dumping constatée est nettement plus élevée que celle établie lors de l'enquête précédente.
4.3.5. Conclusion
(45) Il peut donc être conclu que les importations en provenance du Belarus et de Russie continuent à faire l'objet d'un dumping important. Aucun élément ne laisse à penser que le dumping cessera en cas d'abrogation des mesures antidumping.
4.4. UKRAINE
(46) Comme lors de l'enquête précédente, l'Ukraine n'a pas coopéré. Les chiffres d'Eurostat ne font pas état d'importations en provenance de ce pays pendant la période d'enquête, bien que des importations soient signalées pour les années précédentes. Il a donc été nécessaire d'examiner le risque de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures. Aucun producteur-exportateur ukrainien n'a coopéré. Par conséquent, les conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, il y a lieu de noter que, selon les éléments disponibles, l'Ukraine exploite des mines de potasse dont la capacité est nettement plus faible que celle des mines russes et bélarussiennes, mais dont le potentiel d'exportation reste important si l'on compare leur capacité à la consommation communautaire. Quant aux prix des éventuelles importations en provenance d'Ukraine, il y a lieu de préciser que, en l'absence de pénurie d'approvisionnement sur le marché communautaire, tout nouvel opérateur ne peut pénétrer sur ce marché qu'en pratiquant des prix inférieurs à ceux des opérateurs déjà présents, autrement dit en recourant à des pratiques de dumping. Il convient également de noter que, par le passé, les importations en provenance d'Ukraine étaient effectuées à des prix similaires aux prix appliqués par la Russie et le Belarus.
4.4.1. Conclusion
(47) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'éléments attestant le contraire, à savoir des informations sur l'utilisation des capacités, les volumes et les prix des exportations vers d'autres pays tiers, il a été conclu qu'il y a un risque de réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Ukraine en cas d'abrogation des mesures.
5. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(48) L'enquête a confirmé que les producteurs communautaires à l'origine de la demande représentent 99 % de la production communautaire de potasse et qu'ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
6. ANALYSE DE LA SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET DU MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DE LA POTASSE
(49) Tout d'abord, il y a lieu de préciser que les chiffres relatifs à la rentabilité et aux investissements pendant la période considérée ont été obtenus sur la base des données communiquées par trois producteurs communautaires: Cleveland Potash Limited, Comercial de Potasas, SA et Kali und Salz GmbH. Le quatrième producteur communautaire, SCPA, a été en partie exclu en raison de la situation particulière de sa filiale minière "Mines de potasse d'Alsace". En effet, la mine sera fermée dans quelques années en raison de l'épuisement de ses réserves de potasse et n'investit plus. Son système comptable a été simplifié et il n'est plus possible de calculer le coût de production ou la rentabilité de la potasse selon une méthode permettant d'agréger ces données à celles des autres producteurs communautaires. Toutefois, sur la base des informations disponibles, si SCPA avait été prise en compte, la rentabilité de l'industrie communautaire aurait été sensiblement plus faible et les investissements auraient accusé une tendance à la baisse encore plus spectaculaire.
(50) Ensuite, il faut préciser que, au cours des dernières années, les importations en provenance des pays concernés ont pratiquement toutes été effectuées sous le régime du perfectionnement actif. Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, il a été considéré que ces importations sont en concurrence avec le produit concerné fabriqué par l'industrie communautaire dans la mesure où le produit importé est transformé dans la Communauté par des fabricants d'engrais qui achètent à l'industrie communautaire une partie des matières premières entrant dans la production d'engrais complexes, eux-mêmes destinés à l'exportation. Ces importations ont donc été prises en considération aux fins de l'établissement de la consommation communautaire, des parts de marché des pays concernés et de l'analyse des prix de la potasse vendue par les exportateurs concernés.
6.1. CONSOMMATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
(51) La consommation totale de potasse a été calculée en additionnant:
a) le volume des ventes propres de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté;
b) le volume des ventes sur le marché communautaire des producteurs communautaires autres que ceux à l'origine de la demande;
c) les importations dans la Communauté de potasse originaire des pays concernés;
d) les importations dans la Communauté de potasse originaire de tous les autres pays tiers.
(52) Sur cette base, la consommation a diminué, passant de quelque 7460000 tonnes en 1994 à environ 7290000 tonnes pendant la période d'enquête (PE), ce qui correspond à un recul de quelque 2,3 %. Néanmoins, sur la période considérée, la consommation a évolué de la manière décrite dans le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.2. IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS
6.2.1. Volume des importations
(53) Le volume des importations de potasse originaire de Russie a diminué, passant de 397000 tonnes en 1994 à 305000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui équivaut à une baisse de 23 %. Le volume des importations en provenance du Belarus a diminué, passant de 137000 tonnes en 1994 à 91000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente un recul de 34 %. L'Ukraine n'a exporté qu'en 1994, 1995 et 1997 et ses exportations accusaient une forte tendance à la baisse. Dans l'ensemble, les importations en provenance des pays concernés ont diminué d'environ 32 % sur la période considérée. Cette diminution n'a toutefois pas été constante: les importations totales en provenance des pays concernés ont diminué jusqu'en 1996, tombant à 132000 tonnes, avant de recommencer à augmenter et d'atteindre un niveau trois fois plus élevé pendant la période d'enquête.
(54) L'enquête a montré que le volume des importations communiqué par IPC est supérieur aux données d'Eurostat, car plusieurs États membres qui ne comptent qu'un seul gros importateur n'ont pas communiqué de données complètes pour des raisons de confidentialité. Sur la base d'informations complémentaires obtenues auprès de ces États membres, il a été constaté que les importations communiquées par IPC s'écartaient peu des données complètes d'Eurostat.
>EMPLACEMENT TABLE>
Le volume importé par pays sous le régime du perfectionnement actif et le pourcentage des importations communautaires totales de potasse qu'il représente sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
(55) Les tableaux suivants illustrent l'évolution de la situation depuis l'institution des mesures antidumping. Alors qu'en 1994, les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif ne représentaient qu'une part mineure des importations, pendant la période d'enquête, en revanche, la quasi-totalité des importations était placée sous ce régime. Les importations sous le régime du perfectionnement actif sont contrôlées par les autorités douanières des États membres conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(9). La présente enquête n'a révélé aucun élément laissant à penser que le régime a été utilisé pour contourner les mesures. Il convient aussi de noter que les produits importés sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas soumis aux droits antidumping faisant l'objet du réexamen, ce qui explique le recours accru à ce régime vers la fin de la période considérée.
6.2.2. Part de marché
(56) La part du marché communautaire détenue par les importations en provenance des pays concernés a diminué de 2,4 points sur la période considérée. Ce recul n'a toutefois pas été constant. La part de marché a diminué, passant de 7,8 % en 1994, son niveau le plus élevé, à 1,9 % en 1996, son niveau le plus bas, pour ensuite augmenter régulièrement et atteindre 5,4 % pendant la période d'enquête.
>EMPLACEMENT TABLE>
6.2.3. Évolution des prix et politique des prix
6.2.3.1. Évolution des prix des importations en question
(57) En ce qui concerne l'évolution des prix des importations faisant l'objet de l'enquête sur la période considérée, les tendances ont été établies sur la base des chiffres d'Eurostat obtenus de la manière décrite au considérant 54.
Les prix de vente caf moyens appliqués par les pays concernés sur le marché communautaire ont évolué de la manière suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(58) Le prix de la potasse d'une teneur en K2O excédant 40 %, mais n'excédant pas 62 % en provenance des pays concernés a augmenté de 14,6 % en moyenne sur la période considérée. Alors que les prix bélarussiens ont fortement augmenté, dépassant les prix de la potasse originaire de Russie, les prix russes sont restés relativement bas. Il n'y a pas eu d'importation de potasse originaire d'Ukraine pendant la période d'enquête.
(59) Seule la Russie a exporté de la potasse d'une teneur en K2O supérieure à 62 % dont le prix moyen a augmenté de 12,9 %, passant de 89,9 écus par tonne en 1995 à 101,5 écus par tonne pendant la période d'enquête.
6.2.3.2. Politique des prix
(60) Les droits antidumping sont en vigueur depuis trois ans. Sur cette période, une très faible proportion des importations en provenance de ces pays a été mise en libre pratique, la quasi-totalité des importations ayant été placée sous le régime du perfectionnement actif. Les représentants d'IPC ont fait valoir qu'ils devaient offrir leur produit à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire en raison de la nature même du régime du perfectionnement actif. Cet argument a été examiné, mais n'a été corroboré par aucun élément de preuve.
(61) Aux fins de l'examen de la politique des prix, la moyenne des prix déclarés par les exportateurs pour chaque vente à des clients indépendants et chaque revente par leur importateur lié a été calculée pour chacune des deux qualités principales de potasse selon leur origine: le Belarus et la Russie. Ces prix étaient les prix nets facturés, droits non acquittés, qui équivalent à des prix rendu client en raison de la proximité des clients par rapport aux ports de livraison. Ils ont été comparés à la moyenne pondérée des prix facturés par tous les producteurs communautaires dans la Communauté pour chacune des deux qualités de potasse considérées.
(62) Il a ainsi été établi que les prix d'IPC étaient inférieurs de 10 % en moyenne aux prix pratiqués par l'industrie communautaire. Plus précisément, cette différence de prix était de quelque 20 % pour la potasse russe et de 5 % pour le produit bélarussien.
6.3. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(63) Il y a lieu de préciser que les prévisions de l'industrie communautaire pour 1999 et 2000 reposent sur l'hypothèse du maintien des mesures.
6.3.1. Production
(64) La production de potasse dans la Communauté a diminué tout au long de la période considérée sauf en 1996 où elle a légèrement augmenté. La production est passée de quelque 7779000 tonnes à environ 7026000 tonnes pour les raisons suivantes: 1) l'épuisement progressif de la mine française; 2) la fermeture de certaines mines non rentables en Allemagne et en Espagne; et 3) des anomalies géologiques dans la mine de l'un des producteurs communautaires en 1997 et pendant la période d'enquête. Pour 1999 et 2000, l'industrie communautaire prévoit une hausse de la production qui, en 2000, devrait atteindre le niveau de 1997.
Chiffres relatifs à la production communautaire de potasse:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.3.2. Capacité de production
(65) La capacité de production de l'industrie communautaire a diminué, passant de 10 millions de tonnes en 1994 à 9300000 tonnes au cours de la période d'enquête. Une légère augmentation par rapport à l'année précédente a été observée en 1996 seulement. En 1999 et en 2000, l'industrie communautaire devrait encore réduire sa capacité à un niveau de quelque 8500000 tonnes en 2000 en raison de l'épuisement progressif de la mine française.
Chiffres relatifs à la capacité de production communautaire totale de potasse:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.3.3. Utilisation des capacités
(66) Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a augmenté entre 1994 et 1996 pour diminuer en 1997, essentiellement parce que la diminution des ressources en minerai a empêché le producteur français de produire au maximum de ses capacités. Toutefois, en 1999 et en 2000, l'industrie communautaire devrait améliorer son taux d'utilisation des capacités qui devrait atteindre 86 % en 2000 à la suite de la perte de capacité en France.
Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a plus précisément évolué de la manière suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.3.4. Volume des ventes
Le volume des ventes propres de l'industrie communautaire à des clients indépendants a diminué, passant de quelque 5530000 tonnes en 1994 à 5260000 tonnes environ pendant la période d'enquête, avec une forte hausse entre 1996 et 1997, suivie d'une nouvelle baisse pendant la période d'enquête. Toutefois, d'ici la fin de 2000, la Communauté devrait voir le volume de ses ventes rattraper le niveau de 1997. Le volume des ventes de l'industrie communautaire a plus précisément évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.3.5. Part de marché
(67) La part de marché de l'industrie communautaire est passée de 74,1 % en 1994 à 72,2 % pendant la période d'enquête, ce qui représente un recul de 2 points. Elle a en fait augmenté jusqu'en 1996 pour ensuite tomber au niveau de la période d'enquête.
La part de marché de l'industrie communautaire a évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.3.6. Évolution des prix
(68) L'enquête a montré que le prix de vente moyen appliqué par les producteurs communautaires pour la qualité de potasse standard la plus vendue (teneur en K2O excédant 40 %, mais n'excédant pas 62 %) a augmenté, passant de 90,1 écus par tonne en 1994 à 104,2 écus par tonne pendant la PE (+ 15,6 %). Toutefois, les prix de la potasse d'une teneur en K2O supérieure à 62 % ont diminué, passant de 137,7 écus par tonnes en 1994 à 122,0 écus par tonne pendant la période d'enquête (- 11,4 %). Cette diminution des prix coïncide avec la forte augmentation du volume de cette qualité vendu par l'industrie communautaire pendant la période considérée. Des commandes importantes ont permis des économies d'échelle, les clients bénéficiant ainsi de prix moyens plus bas.
(69) Si les prix de vente de la potasse standard d'une teneur en K2O excédant 40 %, mais n'excédant pas 62 % ont suivi une tendance à la hausse entre 1994 et la période d'enquête, ils ont temporairement baissé en 1997 avant de progresser de 7,9 % pendant la période d'enquête. Selon les prévisions de l'industrie communautaire pour 1999 et 2000, la tendance positive devrait se maintenir pour la potasse d'une teneur en K2O excédant 40 %, mais n'excédant pas 62 % tandis que les prix de la potasse d'une teneur en K2O supérieure à 62 % devraient se tasser légèrement.
Le prix moyen pondéré pratiqué par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.3.7. Rentabilité
(70) Aux fins de l'analyse de la rentabilité de l'industrie communautaire et conformément à la pratique constante, les bénéfices sur les ventes de certains sous-produits de la production de la potasse ont également été pris en compte. Il faut également rappeler que le producteur français SCPA a été exclu du calcul de la rentabilité de l'industrie communautaire pour les raisons exposées au considérant 49.
(71) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a augmenté au cours de la période considérée, passant d'une perte moyenne pondérée de 1,0 % en 1994 à un bénéfice de 3,3 % pendant la période d'enquête. Il y a lieu de noter que cette amélioration a été constante sauf en 1997, les bénéfices étant presque nuls. En 1999 et 2000, le bénéfice de l'industrie communautaire devrait rester inférieur à ce qui est jugé normal pour une activité minière à haut risque telle que l'extraction de la potasse. La rentabilité de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté de la potasse a évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.3.8. Emploi
(72) L'emploi dans l'industrie communautaire est tombé de 8460 postes en 1994 à 6936 postes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une diminution d'environ 18 %. Le nombre de postes devrait encore diminuer en 1999 et 2000 en raison de la fermeture prochaine de la mine française. L'emploi dans l'industrie communautaire a évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.3.9. Stocks
(73) Les stocks de clôture des producteurs communautaires de potasse sont passés de 560000 tonnes en 1994 à 469000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse d'environ 16 %. Ces stocks de clôture ont été en augmentation constante entre 1994 et 1996 avant de diminuer fortement en 1997 pour augmenter de nouveau, modérément, pendant la période d'enquête.
Les stocks de clôture de l'industrie communautaire ont évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.3.10. Investissements
(74) Les investissements totaux de l'industrie communautaire ont diminué, passant de quelque 87,7 millions d'écus en 1994 à environ 52,9 millions d'écus pendant la période d'enquête, soit un recul de 40 %. Entre 1994 et 1995, les investissements ont augmenté à la suite de la modernisation des mines d'un grand producteur communautaire. En 1999 et 2000, l'industrie communautaire prévoit de recommencer à investir davantage et les prévisions pour 2000 dépassent les chiffres de 1996. Il faut également rappeler que le producteur français SCPA a été exclu de l'évaluation des investissements de l'industrie communautaire pour les raisons exposées au considérant 49. Les investissements de l'industrie communautaire ont évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.4. VOLUME ET PRIX DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS TIERS
(75) Le volume des importations de potasse en provenance des autres pays tiers a augmenté sur la période considérée, passant de 1348000 tonnes en 1994 à quelque 1566000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une hausse de plus ou moins 16,2 %. Cette hausse est en grande partie imputable aux importations en provenance d'Israël.
>EMPLACEMENT TABLE>
(76) La part de marché des importations en provenance des autres pays tiers a augmenté, passant de 17,9 % en 1994 à 21,0 % en 1995 et est restée relativement stable depuis. Elle se situait à 21,4 % à la fin de la période d'enquête.
(77) Les prix de vente moyens des importations des autres pays tiers ont été pris en compte pour établir la tendance des prix sur la période considérée. Selon Eurostat, le prix de vente moyen de ces importations a augmenté régulièrement, passant de 96,5 écus par tonne en 1994 à 120,5 écus par tonne en 1997, pour ensuite diminuer à 112,3 écus par tonne pendant la période d'enquête, ce qui correspond, dans l'ensemble, à une progression de 16,4 % sur la période considérée.
De manière plus détaillée, les prix ont évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.5. EXPORTATIONS DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(78) Étant donné que la production communautaire définie au point 6.3.1 est destinée aussi bien aux ventes intérieures qu'aux ventes à l'exportation, les exportations de potasse de l'industrie communautaire ont également été analysées. Cette analyse a montré que les exportations s'élevaient à 2314000 tonnes en 1994 contre 1658000 tonnes pendant la période d'enquête. Ces exportations ont suivi une tendance à la baisse sauf en 1997, lorsqu'elles ont augmenté par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble de la période considérée, les exportations ont diminué de 28,3 %. En 1999 et 2000, l'industrie communautaire devrait exporter un peu moins que pendant la période d'enquête. Cette tendance à la baisse est vraisemblablement due au fait que, comme expliqué au point 7.3, les pays concernés ont sensiblement augmenté leurs efforts de commercialisation dans les pays tiers autres que la Communauté après l'entrée en vigueur des mesures antidumping sur les importations de potasse. Confrontée à une concurrence féroce par les prix, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de livrer sur les marchés des pays tiers les mêmes quantités qu'auparavant.
De manière plus détaillée, les exportations ont évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
6.6. CONCLUSION
(79) L'évolution des divers indicateurs économiques de l'industrie communautaire a été mitigée pendant la période considérée. La situation de l'industrie communautaire s'est améliorée après l'institution des mesures combinées (droit fixe et prix minimal) en 1994. Certains facteurs économiques tels que les prix de vente moyens par tonne de la qualité la plus vendue, le volume des stocks et la rentabilité ont évolué positivement.
(80) Premièrement, les prix de vente moyens de la potasse standard d'une teneur en K2O excédant 40 %, mais n'excédant pas 62 % ont augmenté de 15,6 % sur la période considérée. Deuxièmement, le volume des stocks diminue depuis 1996, signe de l'amélioration de la demande sur le marché. Troisièmement, après avoir subi des pertes pendant deux ans, l'industrie communautaire réalise à nouveau des ventes bénéficiaires depuis 1996. Il est clair que cette amélioration est due à la hausse des prix de vente rendue possible par l'introduction de mesures antidumping plus efficaces en 1994.
(81) Toutefois, l'analyse montre aussi que tous les indicateurs économiques n'ont pas évolué aussi positivement et que certains ont accusé une tendance à la baisse, surtout à partir de 1996. C'est le cas du volume de la production, des capacités, du taux d'utilisation des capacités, de la part de marché, du volume des ventes, de l'emploi et des investissements.
(82) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué de 4,9 % sur la période considérée. Le volume de sa production et ses capacités ont respectivement diminué de 9,7 et de 7,0 %, ce qui a entraîné un recul de 2,2 points du taux d'utilisation des capacités. En outre, les investissements de l'industrie communautaire ont chuté brutalement de 39,7 % tandis que la main d'oeuvre diminuait de 18,0 %.
(83) Comme précisé plus haut, la consommation communautaire de potasse a reculé de 2,3 % environ, atteignant son niveau le plus bas en 1996. L'industrie communautaire a perdu 1,9 % du marché communautaire; et les pays concernés, 2,4 %, tandis que les autres pays tiers, notamment Israël, gagnaient 3,4 %. Depuis 1996, toutefois, l'industrie communautaire a perdu plus de 4 % de part de marché, les pays concernés ont vu la leur progresser de 3,5 % tandis que celle des autres pays tiers est restée stable. Il peut donc être conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n'ont pas eu d'incidence significative sur la situation économique de l'industrie communautaire entre 1996 et la fin de la période d'enquête.
(84) Les prix moyens de l'industrie communautaire et des pays concernés ont augmenté dans une même mesure (à l'exception des prix de la potasse standard d'une teneur en K2O supérieure à 62 %) comme le montrent les considérants 57 et 69. Il en va de même pour les prix des autres pays tiers. Toutefois, les prix des pays concernés sont restés les plus bas, surtout les prix russes, ce qui a eu une influence négative sur le volume des ventes, la part de marché et la rentabilité de l'industrie communautaire en dépit des importations limitées en provenance de ces trois pays.
(85) Enfin, l'effet de la diminution des ventes à l'exportation a été examiné. Ces ventes, qui représentaient 24 % du total des ventes de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, ont diminué de 28, 3 % sur la période considérée en raison de la concurrence féroce sur les marchés des pays tiers. Bien que cette situation puisse en partie expliquer l'évolution négative de la production de l'industrie communautaire, notamment, elle ne la justifie pas totalement.
En conclusion, l'enquête a établi que, même si la situation de l'industrie communautaire s'est quelque peu améliorée, plusieurs facteurs économiques n'ont pas évolué aussi favorablement et l'industrie reste vulnérable face à une éventuelle réapparition du dumping préjudiciable en cas d'expiration des mesures.
7. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
7.1. MARCHÉS INTÉRIEURS DES PAYS CONCERNÉS
(86) Les pays concernés possèdent d'immenses réserves de matière première. Or, la consommation de potasse en Russie et au Belarus s'est effondrée au cours de la première moitié des années quatre-vingt-dix et est restée faible pendant toute la période considérée. Les ventes intérieures ont augmenté de quelque 6 % pendant la période d'enquête par rapport à 1994, mais elles représentaient toujours moins du quart de la production de potasse de ces deux pays. Il n'y a aucune raison de croire que la demande intérieure a évolué différemment en Ukraine.
7.2. EXPORTATIONS SOUS LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF
(87) Les prix de vente des importations placées sous le régime du perfectionnement actif ont été analysés afin d'évaluer le prix auquel les importations pourraient être effectuées en cas d'expiration des mesures antidumping. Comme précisé au considérant 62, les prix d'IPC dans la Communauté concernent presque exclusivement des importations dans le cadre du régime du perfectionnement actif et entraînent une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire de plus de 10 % en moyenne.
7.3. EXPORTATIONS DES PAYS CONCERNÉS À DESTINATION D'AUTRES PAYS TIERS
(88) L'évolution des exportations des pays concernés à destination de la Communauté et de la part du marché communautaire qu'elles détiennent est décrite au point 6.2.
(89) L'évolution du volume des exportations bélarussiennes et russes à destination de grands marchés autres que celui de la Communauté a également été analysée sur la base de la réponse d'IPC au questionnaire et des observations qu'elle a formulées par la suite. La production ukrainienne n'est pas vendue par l'intermédiaire d'IPC et aucune donnée sur les ventes à l'exportation de l'Ukraine dans d'autres pays tiers n'est disponible puisque les producteurs-exportateurs ukrainiens n'ont pas coopéré à l'enquête. Pendant la période d'enquête, le principal marché d'exportation du Belarus et de la Russie était la Chine dont les importations ont augmenté de quelque 87 % sur la période considérée. Venait ensuite le Brésil qui, pendant la période d'enquête, a importé quelque 34 fois plus de potasse originaire du Belarus et de Russie qu'en 1994. Les États-Unis d'Amérique et la Norvège occupaient la troisième et la quatrième place, le volume des importations y ayant augmenté de manière impressionnante, comme le montre le tableau visé ci-dessous. Le Japon et les autres petits marchés ont, dans l'ensemble, réduit leurs importations en provenance des deux pays en question pendant la période considérée.
(90) La Norvège, qui compte de nombreux utilisateurs, mais aucun producteur de potasse, n'en importait pratiquement pas du Belarus et de Russie en 1994. Depuis que la Communauté a institué des mesures antidumping combinées, efficaces, à l'encontre de la potasse originaire des pays concernés, les exportations bélarussiennes et russes ont été réorientées sur la Norvège, à tel point que le Belarus et la Russie y détenaient une part de marché de 71,3 %(10) pendant la période d'enquête et que le volume de leurs ventes dans ce pays y a dépassé le total de leurs ventes dans la Communauté dès 1995(11).
(91) Le tableau repris ci-dessous présente, sous forme d'indices pour des raisons de confidentialité, l'évolution des ventes à l'exportation du Belarus et de la Russie sur les marchés autres que celui de la Communauté pendant la période d'enquête.
>EMPLACEMENT TABLE>
(92) Pour pouvoir évaluer l'importance de ces exportations, il y a lieu de préciser que les exportations des pays concernés à destination de la Communauté pendant la période d'enquête correspondent plus ou moins à leurs exportations à destination de la Norvège. De plus, les exportations totales des pays concernés à destination des marchés autres que la Communauté correspondent grosso modo aux ventes totales de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.
(93) La comparaison des prix de tous les types de potasse sur une base rendu client montre que les prix de vente pratiqués à l'égard de la Norvège, du Brésil et du Japon pendant la période d'enquête étaient supérieurs aux prix pratiqués dans la Communauté. Les prix pratiqués en Chine, auparavant inférieurs, ont atteint le niveau des prix communautaires pendant la période d'enquête. Les prix des exportations à destination des États-Unis d'Amérique sont restés systématiquement inférieurs aux prix des exportations vers la Communauté pendant la période considérée.
7.4. PRODUCTION, CAPACITÉS, UTILISATION DES CAPACITÉS, STOCKS ET INVESTISSEMENTS
(94) Les deux sociétés russes et la société bélarussienne ayant coopéré ont communiqué des informations sur les indicateurs cités ci-dessus. Comme aucune société ukrainienne n'a coopéré, aucune information n'était disponible pour ce pays, si ce n'est la capacité (277000 tonnes par an) publiée dans un rapport récent de l'Association internationale de l'industrie des engrais.
(95) Comme le montre le tableau suivant, la capacité de production du Belarus et de la Russie est restée stable pendant la période considérée, équivalant à 19844000 tonnes, soit 33 % de la capacité mondiale et trois fois environ le volume de la consommation communautaire.
>EMPLACEMENT TABLE>
(96) Le Belarus et la Russie ont réussi à accroître leur production de 39 % sur la période considérée. Comme le montre le tableau suivant, les volumes produits (présentés sous forme d'indices pour des raisons de confidentialité) ont augmenté assez régulièrement n'enregistrant qu'un petit fléchissement en 1996.
>EMPLACEMENT TABLE>
(97) L'augmentation de la production s'est traduite par une amélioration du taux d'utilisation des capacités des producteurs du Belarus et de Russie qui reste néanmoins exceptionnellement bas, laissant des capacités considérables disponibles. Le tableau suivant montre que le taux d'utilisation des capacités (exprimé sous forme d'indice pour des raisons de confidentialité) a progressé de 38 % sur la période considérée.
>EMPLACEMENT TABLE>
(98) Aucune tendance nette n'a pu être dégagée pour les stocks. En règle générale, le niveau des stocks a fortement varié sur la période considérée. Les stocks des trois producteurs étaient relativement bas à la fin de la période d'enquête.
(99) La Russie et le Belarus ont augmenté de quelque 172 % leurs investissements dans leurs mines et usines de potasse sur la période considérée. Cette tendance à la hausse ne s'est interrompue qu'en 1996. Le niveau des investissements a alors diminué, pour augmenter l'année suivante et atteindre un niveau 3,5 fois plus élevé qu'en 1996. Étant donné que les capacités n'ont pas augmenté, les investissements étaient probablement destinés à moderniser les installations de production existantes.
7.5. CONCLUSION CONCERNANT LA PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING PRÉJUDICIABLE
(100) Il ressort des informations disponibles que, même si le Belarus et la Russie ont réussi à réorienter une partie des ventes autrefois destinées au marché communautaire vers d'autres marchés tels que les marchés chinois et brésilien et à obtenir des prix relativement favorables sur certains de ces marchés, les capacités de production et le taux d'utilisation des capacités des producteurs bélarussiens et russes restent exceptionnellement bas.
(101) La consommation intérieure a fortement diminué et la situation ne devrait pas changer à court terme. De plus, les perspectives de bénéfices sont plus alléchantes sur le marché communautaire que sur le marché intérieur. Ces éléments montrent que, même nettement plus bas que pendant la période d'enquête, les prix à l'exportation bélarussiens et russes resteraient intéressants pour les exportateurs concernés.
(102) Les autres marchés plus éloignés ne peuvent qu'être moins rentables que le marché communautaire dont la proximité permet d'acheminer la potasse à moindre coût par bateau ou par train. En outre, les clients dans la Communauté paient généralement leurs marchandises en devises fortes et avec des délais plus courts. Il y a lieu de noter que même si, sur certains marchés tels que celui du Brésil, les prix sont légèrement plus élevés que dans la Communauté, le transport vers ces marchés à partir des pays concernés est nettement plus onéreux. Les ventes à destination du marché communautaire sont encore plus attrayantes si on les compare aux ventes vers les États-Unis d'Amérique et la Chine qui, sur une base rendu client, sont effectuées à des prix inférieurs à ceux pratiqués à destination de la Communauté. La Norvège est un exemple typique de pays d'Europe occidentale proche des pays concernés ne prélevant aucun droit sur la potasse importée. Le marché norvégien est presque complètement couvert par les importations en provenance des pays concernés dont les prix sont légèrement supérieurs aux prix des importations dans la Communauté effectuées sous le régime du perfectionnement actif, mais nettement inférieurs à ceux des producteurs communautaires.
(103) Par conséquent, les immenses réserves de matière première, le faible taux d'utilisation des capacités, la consommation sur les marchés intérieurs, les coûts de transport plus élevés à destination des autres marchés d'exportation, le besoin de devises fortes et la situation actuelle sur le marché norvégien montrent que les pays concernés disposent de tout le potentiel nécessaire pour exporter à bas prix vers la Communauté et que, en l'absence de mesures, il est probable que le dumping préjudiciable réapparaîtra.
(104) En ce qui concerne l'Ukraine, aucune information n'étant disponible en raison de l'absence de coopération, les données disponibles ont été utilisées conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard il a été constaté que l'industrie ukrainienne de la potasse entretient des relations économiques étroites avec l'industrie bélarussienne et russe. Il a déjà été démontré au point 4.4 qu'il y a un risque de réapparition d'un dumping portant sur des quantités importantes. Il ne fait aucun doute que ces importations, qui seraient en concurrence directe avec les importations en provenance du Belarus et de Russie, auraient une incidence préjudiciable sur l'industrie communautaire. Il est donc conclu que le dumping préjudiciable réapparaîtra probablement en cas d'expiration des mesures.
(105) En conséquence, il a été conclu que, en l'absence de mesures, il existe une probabilité de réapparition du dumping préjudiciable et qu'il convient donc, pour cette raison, de proroger les mesures antidumping.
8. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
8.1. INTRODUCTION
(106) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire ou pas à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. L'examen de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, et des utilisateurs du produit concerné. Afin d'évaluer l'incidence probable de la prorogation des mesures, toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus ont été invitées à fournir des informations.
(107) Il convient de rappeler que, à l'issue de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'institution et la prorogation des mesures n'étaient pas contraires à l'intérêt de la Communauté. En outre, il faut souligner que la présente enquête est une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, le moment et la nature de la présente enquête permettent d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures antidumping sur les parties concernées.
(108) Des questionnaires ont été envoyés à dix-sept importateurs/utilisateurs. Sept importateurs/utilisateurs indépendants et deux importateurs/utilisateurs liés y ont répondu. Les importateurs et les utilisateurs ont reçu le même questionnaire puisque bon nombre d'importateurs sont également des utilisateurs. Un questionnaire a également été envoyé aux trois organisations d'importateurs/utilisateurs: l'Association européenne des importateurs d'engrais (EFIA), l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA) et le COPA/Cosega. Toutefois, seule l'EFIA y a répondu.
(109) Sur cette base, il a été déterminé si, malgré les conclusions concernant respectivement le dumping, le préjudice et la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures dans le cadre de la présente affaire.
8.2. INTÉRÊTS DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(110) Comme précisé ci-dessus, il est considéré que l'abrogation des mesures antidumping entraînera probablement une réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping destinées à être mises en libre pratique dans la Communauté et une nouvelle détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui est actuellement modérément rentable.
(111) Cette détérioration pourrait être à l'origine de nombreuses pertes d'emploi qui viendront s'ajouter aux licenciements dus à la fermeture prochaine du producteur communautaire français.
(112) De plus, même si la France va cesser de produire de la potasse, les efforts et les plans de restructuration actuels montrent que l'industrie communautaire n'est pas disposée à abandonner ce segment de production. Il est donc tout particulièrement dans l'intérêt de l'industrie communautaire de maintenir les mesures.
8.3. INTÉRÊT DES IMPORTATEURS (NÉGOCIANTS)
(113) Deux des sept sociétés qui ont répondu au questionnaire destiné aux importateurs/utilisateurs sont uniquement des négociants du produit. Les cinq autres sont également des utilisateurs. Les principaux arguments des négociants figurent dans la réponse de l'EFIA au questionnaire.
(114) Les importateurs de potasse sont opposés à la prorogation des mesures antidumping. Ils font valoir que la combinaison d'un droit fixe et d'un prix minimal a complètement exclu les producteurs des pays concernés du marché communautaire, réduisant au minimum la concurrence dans la Communauté, que le prix de la potasse y est artificiellement élevé et que l'accès à la potasse importée est difficile, surtout pour les petits négociants.
(115) S'il est vrai qu'en dehors des importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif, la potasse originaire des pays concernés a été pratiquement exclue du marché communautaire, la concurrence a été assurée par les importations en provenance du Canada, d'Israël, de Jordanie et de quelques autres petits pays exportateurs ainsi que par l'existence d'un certain nombre de producteurs communautaires. Aucun élément de preuve représentatif n'a été constaté concernant les difficultés d'accès des importateurs à la potasse importée. De toute manière, les mesures proposées se présenteront sous une forme autre que les mesures soumises au réexamen et viseront à améliorer l'accès du marché communautaire aux importations en provenance des pays concernés.
(116) Il a donc été conclu que l'institution des mesures antidumping n'a pas affecté la rentabilité de ces importateurs du produit concerné qui sont de simples négociants. Il est aussi probable qu'il en sera de même en cas de prorogation des mesures sous une forme différente.
8.4. INTÉRÊTS DES UTILISATEURS
(117) Les utilisateurs directs de potasse en tant qu'engrais (agriculteurs) n'ont pas communiqué leur position bien que l'organisation qui les représente ait reçu un questionnaire. Il y a donc lieu de conclure que la prorogation des droits antidumping ne fera guère de différence pour les agriculteurs.
(118) Les cinq utilisateurs qui ont répondu au questionnaire sont tous des fabricants d'engrais qui achètent de la potasse auprès de l'industrie communautaire, mais qui en importent également des pays tiers. La potasse est pour eux une matière première entrant dans la fabrication des engrais composés qui comptent traditionnellement trois composants: de l'azote, du phosphore et du potassium (engrais NPK).
(119) La plupart des utilisateurs, qui sont également des importateurs, se sont élevés contre la prorogation des mesures en avançant les arguments déjà exposés au point "intérêts des importateurs (négociants)" mentionné ci-dessus. Toutefois, un importateur-utilisateur a déclaré que les mesures antidumping avaient entraîné une certaine stabilité des prix, bénéfique pour son activité, sur le marché communautaire de la potasse.
(120) Les utilisateurs ont peu de marge pour modifier leur assortiment de produits en cas d'institution d'un droit antidumping sur l'un des composants des engrais. Comme leurs concurrents des pays tiers n'acquittent pas de droits sur la potasse, les fabricants d'engrais communautaires affirment qu'ils ne peuvent pas concurrencer les prix du produit final proposé par leurs concurrents étrangers. La situation est complètement différente à l'exportation: les fabricants d'engrais communautaires peuvent être compétitifs, car ils ont la possibilité d'importer sous le régime du perfectionnement actif.
(121) En réponse à ces allégations, l'enquête a montré que la potasse représente environ 15 à 30 % du coût total des engrais composés. Les coûts de production des engrais ont augmenté sur la période considérée, non seulement à cause du prix de la potasse, mais aussi pour d'autres raisons. Il a été établi que les prix des autres composants, surtout ceux de l'azote, ont fortement varié sur la période considérée. Dans un cas spécifique, il a été calculé que la potasse expliquait quelque 20 % de la hausse de prix du produit fini sur la période considérée.
(122) Bien qu'il faille reconnaître que les coûts supportés par les utilisateurs communautaires de potasse sur le marché de la Communauté ont augmenté depuis l'institution des mesures, l'effet des prix de la potasse sur l'ensemble de leurs coûts de production n'est pas de nature à menacer leur existence. Les mesures étant en vigueur depuis sept ans maintenant, il peut être conclu que leur prorogation n'entraînera pas de nouvelle détérioration de la situation des utilisateurs.
8.5. CONSÉQUENCES POUR LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
(123) Comme précisé plus haut, les mesures telles qu'elles se présentent actuellement ont pratiquement exclu la potasse originaire des pays concernés, sauf lorsqu'elle est importée sous le régime du perfectionnement actif. Même comme cela, il convient de rappeler que les importateurs et les utilisateurs ont toujours bénéficié de la présence d'un certain nombre de concurrents - de la Communauté et des pays tiers - sur le marché. Il a néanmoins été avancé que, malgré cette présence, la forme actuelle des mesures, notamment le prix minimal, a affecté la concurrence sur le marché. Bien qu'aucun élément en ce sens ne soit ressorti de l'enquête, il a été constaté que l'institution des mesures sous leur forme actuelle avait pratiquement exclu des sources importantes d'approvisionnement du marché communautaire. Il est rappelé que cette exclusion de fait n'était pas le but des mesures combinées (prix minimal et droit spécifique) qui visaient simplement à empêcher le contournement et la prise en charge des droits initiaux.
8.6. CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(124) Après avoir analysé tous les intérêts en jeu, il est considéré, d'une part, que la prorogation des droits antidumping devrait garantir la stabilité des prix de la potasse sur le marché communautaire, ce qui aurait certains effets négatifs sur la situation économique des utilisateurs de potasse. Par ailleurs, laisser l'industrie communautaire sans protection face aux importations faisant l'objet d'un dumping anéantira probablement sa rentabilité déjà faible et entraînera des problèmes beaucoup plus graves que ceux que l'industrie utilisatrice pourrait rencontrer. Par conséquent, l'effet négatif sur les prix payés par les utilisateurs sera plus que compensé par les avantages que la non-réapparition du dumping préjudiciable apportera à la Communauté.
(125) Toutefois, comme les mesures antidumping dans leur forme actuelle ont pratiquement exclu les importations du produit concerné autres que celles placées sous le régime du perfectionnement actif et donc éliminé une source importante d'approvisionnement, il est conclu qu'il n'y a pas de raison impérieuse de ne pas proroger les mesures existantes, mais qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de modifier leur forme de la manière décrite ci-dessous.
9. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
(126) Il ressort de ce qui précède que, comme prévu par l'article 11, paragraphe 2, (qui régit la demande de réexamen déposée par l'industrie communautaire) et par l'article 11, paragraphe 3, (applicable au réexamen intermédiaire ouvert par la Commission de sa propre initiative et limité à la forme des mesures) du règlement de base, il y a lieu de proroger les mesures sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus, de Russie et d'Ukraine instituées par le règlement (CEE) no 3068/92.
(127) Il est rappelé que les mesures telles qu'elles se présentent actuellement, à savoir une combinaison d'un prix minimal et d'un droit spécifique, ont été instaurées par le règlement (CE) no 643/94. Cette forme de mesures a été choisie compte tenu du contexte particulier de l'époque. En effet, tout laissait à penser que le droit antidumping initialement institué (un droit variable fondé sur un prix minimal) était contourné. La présente enquête a montré que cette forme particulière de mesures ne se justifie plus car il est jugé peu probable que les pays concernés diminuent leurs prix à l'exportation et prennent ainsi en charge le droit fixe. L'enquête a aussi montré, comme expliqué au point 8.6, que, pour permettre aux fournisseurs potentiels d'opérer sur le marché communautaire, il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures dans leur forme actuelle. Il est donc jugé approprié de modifier la forme des mesures en supprimant le prix minimal pour ne retenir que le droit spécifique.
(128) Enfin, il y a lieu de noter qu'IPC a offert un engagement à la Commission conformément à l'article 8 du règlement de base. Cette proposition a été examinée avec soin, mais il a été conclu que l'exportateur et les autorités russes n'offraient pas suffisamment de garantie quant au contrôle et à l'application efficace de l'engagement et que rien ne permettait d'exclure une compensation par les prix du produit concerné importé dans la Communauté dans le cadre du régime du perfectionnement actif. La Commission n'était donc pas convaincue que l'engagement de prix offert préserverait la Communauté des effets préjudiciables du dumping et l'a rejeté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 3068/92 est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium relevant des codes NC 31042010, 3104 20 50, 3104 20 90 et de mélanges spéciaux relevant des codes NC ex31052010, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91, ex 3105 90 99 originaire du Belarus, de Russie et d'Ukraine.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article on entend par 'chlorure de potassium' soit le chlorure de potassium ne contenant aucun élément fertilisant supplémentaire soit le chlorure de potassium contenant des éléments fertilisants supplémentaires en mélanges spéciaux. Aux fins de l'application du droit antidumping, on entend par 'mélange spécial' un mélange de deux éléments fertilisants ou plus. Ce type de mélange est soumis à un droit antidumping si la teneur en K2O du mélange est égale ou supérieure à 35 %, en poids, du produit anhydre à l'état sec. Ce produit relève de la qualité 'autre que standard'.
3. Le montant du droit est égal au montant fixé en euros par tonne de KCl indiqué ci-dessous par type et par qualité (on entend par potasse standard la potasse en poudre):
Belarus
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Russie
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Ukraine
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4. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.
5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Pina Moura

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 308 du 24.10.1992, p. 41.
(3) JO L 80 du 24.3.1994, p. 1.
(4) JO L 58 du 27.2.1998, p. 15.
(5) JO C 296 du 24.9.1998, p. 3.
(6) JO C 80 du 23.3.1999, p. 9.
(7) Société soeur et seul vendeur de la production de deux mines espagnoles: Suria K, SA (jusqu'en avril 1997) et Potasas de Llobregat SA.
(8) Société soeur et seul vendeur de la production de "Mines de potasse d'Alsace".
(9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).
(10) Source:
Association internationale de l'industrie des engrais.
(11) Source:
Réponse d'IPC au questionnaire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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