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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3068
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
392R3068
Règlement (CEE) n° 3068/92 du Conseil, du 23 octobre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine
Journal officiel n° L 308 du 24/10/1992 p. 0041 - 0045 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 34 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 34
Modifications:
Modifié par 300R0969 (JO L 112 11.05.2000 p.4)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3068/92 DU CONSEIL du 23 octobre 1992 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif, conformément audit règlement, considérant ce qui suit: A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CEE) no 1031/92 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine. Par le règlement (CEE) no 2442/92 (3), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période n'excédant pas deux mois. B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les exportateurs du Bélarus, de Russie et d'Ukraine, les producteurs communautaires, de même que certains importateurs, ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission. Ils ont également présenté par écrit leurs observations. (3) Les commentaires oraux et écrits des parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte. (4) En raison de la complexité de la procédure et, en particulier, de la vérification minutieuse des multiples données et des nombreux arguments avancés, l'enquête n'a pu être terminée dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. C. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE (5) Le produit faisant l'objet de la procédure est le chlorure de potassium ou muriate de potasse, également dénommé « potasse », et généralement utilisé comme engrais pour l'agriculture. Il ressort des éléments rassemblés au cours de l'enquête que deux qualités différentes de chlorure de potassium sont disponibles: qualité dite « standard » (sous forme de poudre) ou qualité dite « granulée » (sous forme granulée). Comme cela a été exposé aux considérants (8) à (10) du règlement (CEE) no 1031/92, chaque qualité peut contenir des teneurs différentes en potassium évaluées en un pourcentage K2O du poids du produit anhydre à l'état sec. Ainsi, il existe, pour chaque qualité, trois types différents correspondant à trois teneurs en potassium: teneur inférieure ou égale à 40 % K2O, teneur comprise entre 40 % et 62 % et teneur supérieure à 62 %. Ces trois types correspondent respectivement aux codes NC 3104 20 10, 3104 20 50 et 3104 20 90. (6) Aux fins des conclusions provisoires, le produit d'une teneur supérieure à 62 % K2O n'avait pas été pris en compte, pour les raisons exposées au considérant (10) du règlement (CEE) no 1031/92. À la suite des auditions entreprises après la publication du droit provisoire, la Commission a proposé de prendre en compte, pour ses conclusions définitives, le produit d'une teneur supérieure à 62 % K2O. En effet, il ressort des différents éléments recueillis que la potasse de cette teneur, bien qu'employée le plus souvent pour un usage pharmaceutique ou industriel, présente des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement identiques à la potasse d'une teneur inférieure en potassium et pourrait donc lui être substituée. Ainsi, la Commission considère comme étant un seul et même produit les qualités différentes de potasse. Il faut toutefois souligner qu'il n'existe pas pour la plus haute teneur en potassium de qualité granulée, essentiellement, semble-t-il, pour des raisons techniques et économiques actuellement. De ce fait, il n'est pas nécessaire de distinguer entre qualités granulée et standard pour le produit d'une teneur supérieure à 62 % K2O. Le Conseil confirme l'ensemble de ces conclusions. D. DUMPING a) Valeur normale (7) Compte tenu du fait que le Bélarus, la Russie et l'Ukraine restent considérées comme des pays sans économie de marché, la valeur normale devait être déterminée sur la base de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. Le choix du Canada, deuxième plus grand producteur mondial proposé comme pays de référence n'ayant été contesté par aucune partie, la valeur normale a donc été établie sur la base des prix intérieurs pratiqués au Canada pour la qualité dite granulée et sur la base des prix pratiqués sur le marché des États-Unis d'Amérique et du Canada pour la qualité standard dont le volume de ventes, trop faible au Canada, ne constituait pas une base représentative par rapport aux importations dans la Communauté en provenance des pays de l'ex-URSS. (8) Étant donné que pour l'entreprise minière ayant collaboré à l'enquête, les coûts de production étaient supérieurs aux prix pratiqués sur les marchés du Canada et des États-Unis d'Amérique, les producteurs communautaires ont demandé l'établissement de la valeur normale sur la base des coûts de production de cette entreprise. Cependant, au cours de son enquête, la Commission s'est assurée que les prix pratiqués sur les marchés du Canada et des États-Unis d'Amérique permettaient à d'autres producteurs de faire des bénéfices dans le cadre d'opérations commerciales normales. Il est alors apparu que la société en question supportait certains coûts temporaires et extraordinaires en raison de la situation particulière de cette région minière au Canada et en raison d'un démarrage relativement récent de cette mine. Faire peser le poids de ces coûts sur les exportations de l'ancienne URSS aurait été déraisonnable et contraire à l'article 2 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. L'établissement de la valeur normale à partir du niveau des prix pratiqués sur les marchés concurrentiels du Canada et des États-Unis d'Amérique constitue donc une méthode raisonnable et appropriée. Le Conseil confirme ces conclusions de la Commission ainsi que celles qui figurent aux considérants (13) et (16) du règlement (CEE) no 1031/92. b) Prix à l'exportation (9) Les prix à l'exportation de la potasse exportée par les producteurs de l'ancienne URSS ont été déterminés de la manière précisée aux considérants (17) à (20) du règlement (CEE) no 1031/92 et conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. c) Comparaison (10) La comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation a été effectuée sur une base transaction par transaction au niveau ex mine. (11) En ce qui concerne la déduction des coûts de transports maritimes, certains importateurs ont sollicité un ajustement. Ils ont indiqué que pour le transport entre les ports de l'ex-URSS et ceux de la Communauté, ils utilisaient, à des tarifs inférieurs (à ceux pratiqués par d'autres compagnies), des navires originaires de l'ex-URSS. Les coûts retenus par la Commission sont ceux effectivement payés par le principal importateur. Sur cette base, la Commission a recalculé les coûts de transports maritimes, ce qui a donné un résultat inférieur au montant du transport maritime tel qu'établi dans le règlement (CEE) no 1031/92. (12) En ce qui concerne les coûts de transports terrestres entre les mines et les ports de l'ancienne URSS, calculés sur la base des coûts de transport entre mines et ports au Canada, comme précisé au considérant (20) du règlement (CEE) no 1031/92, un importateur a fait valoir qu'un des trois sites de production (mine de Biéloruskali) était plus proche du port et qu'il fallait en tenir compte. À l'examen de cet argument, il est apparu qu'aucun élément, dans le dossier de la procédure ou dans les réponses des importateurs ou des exportateurs, ne permettait, à partir de la potasse originaire de l'ex-URSS importée dans la Communauté, de distinguer l'origine de celle-ci et donc la part pouvant provenir du site le plus proche. Dans ces conditions, la Commission a jugé raisonnable et approprié de considérer que chaque site contribuait à part égale aux exportations de potasse vers la Communauté. Le coût du transport de la potasse entre les usines et les ports de l'ex-URSS a donc été déterminé sur la base des coûts de transport au Canada, tout en tenant compte de l'éloignement respectif de chacun des sites de production de l'ancienne URSS par rapport aux ports. (13) Les exportateurs, de même que certains importateurs ont fait valoir qu'une différence de qualité dans les produits, ainsi que des traitements contre la prise en masse prétendument nécessaires pour certaines utilisations finales constituaient des facteurs d'ajustement vers le bas des prix des produits en provenance de l'ex-URSS. La Commission, en présence de caractéristiques chimiques rigoureusement identiques de la potasse originaire du Canada, des pays de l'ex-URSS ou de la Communauté, a dû écarter cet argument relatif à la qualité du produit. Quant à l'argument concernant le traitement de prise en masse, la Commission a constaté qu'il n'existait aucune différence en matière de procédés de fabrication et l'enquête menée n'a pas permis de déceler trace de preuves de la nécessité de soumettre la potasse originaire des pays de l'ex-URSS à tel ou tel traitement spécifique par rapport à d'autres origines afin de la rendre conforme à son usage et, par conséquent, aucun ajustement correspondant ne peut être accordé. (14) Toutefois, il résulte des constatations faites par la Commission que la potasse originaire des pays de l'ex-URSS ne correspond pas toujours exactement, par la dimension de ses cristaux, au produit originaire de la Communauté et du Canada. En outre, les exportateurs et certains importateurs ont souligné une moindre fiabilité dans les livraisons ou l'acheminement de la potasse originaire de l'ex-URSS. Ces éléments, sans affecter les qualités substantielles du produit, justifient la prise en compte d'un ajustement de l'ordre de 2 % jugé raisonnable par la Commission en raison de la perception des consommateurs à propos de la potasse originaire de l'ex-URSS. Le Conseil confirme l'ensemble de ces conclusions. E. MARGE DE DUMPING (15) L'examen final des faits a révélé que les exportations de potasse de Russie, du Bélarus et d'Ukraine avaient fait l'objet de pratiques de dumping. La marge de dumping est égale à la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation. Compte tenu de l'organisation des exportateurs ayant collaboré, représentés pendant l'enquête par une organisation d'État unique, une marge de dumping uniforme a été déterminée pour tous les exportateurs. Sur cette base, la marge moyenne pondérée de dumping ainsi calculée a été fixée à 24 % de la valeur totale caf des exportations en question. Le Conseil confirme ces conclusions. F. PRÉJUDICE (16) La Commission a indiqué, dans ses conclusions provisoires, que la production de la Communauté avait subi un préjudice important [considérants (24) à (33) du règlement (CEE) no 1031/92]. Aucun argument nouveau n'a été soulevé à cet égard. Le Conseil confirme que la production de la Communauté a subi un préjudice important. G. LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LE DUMPING (17) Dans les considérants (34) à (37) du règlement (CEE) no 1031/92, la Commission a observé que l'augmentation du volume des importations de potasse originaires des pays de l'ancienne URSS à des prix inférieurs coïncidait avec l'accroissement des pertes subies par l'industrie communautaire. L'ensemble des parties concernées ont toutes reconnu que le marché de la potasse était un marché transparent, très sensible à l'évolution des prix. Par conséquent, il apparaît clairement que les importations de potasse originaires des pays de l'ex-URSS, à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. En ce qui concerne l'existence d'autre facteurs, il n'est pas exclu que des importations d'autres origines ont pu affecter l'industrie communautaire, mais la Commission a écarté les éventuels effets négatifs de ces importations du préjudice causé par les importations objet de la présente procédure. En effet, les quantités importées étaient relativement faibles et n'ont fait l'objet d'aucune sous-cotation de prix constatée. En outre, la Commission est consciente que la demande de potasse s'est réduite au cours des dernières années; toutefois, les conséquences de ce facteur ont été détachées du préjudice causé par les importations en provenance de l'ex-URSS. En effet, le préjudice s'est manifesté principalement par une aggravation des pertes. Par ailleurs, la Commission n'a relevé, au cours de l'enquête, aucun élément montrant ou susceptible de montrer que la gestion des producteurs communautaires pouvait avoir contribué à l'important préjudice subi. (18) Pour toutes ces raisons et celles énumérées aux considérants (34) à (37) du règlement (CEE) no 1031/92, le Conseil confirme que les importations de potasse faisant l'objet de dumping et originaires de Russie, du Bélarus et d'Ukraine ont causé, prises isolément, un préjudice important à la production de la Communauté. H. DROIT (19) La Commission a recalculé le droit nécessaire à la suppression du préjudice selon la méthode exposée au considérant (38) du règlement (CEE) no 1031/92. Aucune objection concernant cette méthode n'ayant été soulevée, le Conseil confirme que le droit définitif devrait être égal à la marge de dumping. En ce qui concerne la forme du droit, la Commission considère en outre, compte tenu de la marge de manoeuvre des exportateurs dans des pays encore dépourvus d'économie de marché et compte tenu des conséquences, sur l'ensemble du marché de la potasse, d'une sous-cotation même légère des prix, qu'un droit au montant fixe ou un droit ad valorem ne garantirait pas l'élimination des effets dommageables causés par le dumping. Aucun argument nouveau n'ayant été développé sur ce point, la Commission a conclu à l'adoption d'un droit antidumping sous la forme d'un prix minimal. (20) La valeur des produits étant essentiellement liée à leur teneur en K2O, le prix minimal devait être calculé, à titre de mesures définitives et pour chacune des trois références et de leurs qualités « standard » et « granulée », suivant la méthode exposée au considérant (40) du règlement (CEE) no 1031/92. Le Conseil confirme l'ensemble de ces conclusions. I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (21) Aucune des parties n'a présenté à la Commission d'autres faits ou arguments concernant l'intérêt de la Communauté. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission figurant aux considérants (41) à (48) du règlement (CEE) no 1031/92, selon lequel il est conforme aux intérêts de la Communauté de supprimer, à l'aide de mesures antidumping, les effets préjudiciables du dumping causé par les exportations du Bélarus, de Russie et d'Ukraine et donc d'empêcher la poursuite du déclin de la production de la Communauté, sans pour autant priver ces exportateurs d'un accès au marché communautaire. J. ENGAGEMENT (22) Les producteurs et exportateurs du Bélarus, de Russie et d'Ukraine ont offert de proposer un engagement de prix. Cependant, ils n'ont proposé qu'un engagement de principe ne reposant sur aucun niveau de prix concret. La Commission qui a considéré qu'un simple engagement de principe n'était pas acceptable a informé les exportateurs concernés de sa décision ainsi que des motifs sur la base desquels elle l'avait prise. K. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (23) Compte tenu des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à la production de la Communauté, le Conseil estime nécessaire que les sommes perçues au titre du droit antidumping provisoire soient définitivement perçues à concurrence du montant du droit définitivement institué, les sommes perçues au-delà de ce montant devant être libérées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium (KCl) originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine et relevant des codes NC 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90. Le montant du droit est égal à la différence entre les prix minimaux indiqués ci-après et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement: - chlorure de potassium avec une teneur en K2O inférieure ou égale à 40 % K2O: - pour la qualité « standard »: 57,95 écus/mtKCl (code Taric: 3104 20 10 * 10), - pour la qualité « granulée »: 65,76 écus/mtKCl (code Taric: 3104 20 10 * 20), - chlorure de potassium avec une teneur en K2O supérieure à 40 % K2O et inférieure ou égale à 62 %: - pour la qualité « standard »: 86,93 écus/mtKCl (code Taric: 3104 20 50 * 10), - pour la qualité « granulée »: 98,65 écus/mtKCl (code Taric: 3104 20 50 * 20), - chlorure de potassium d'une teneur en K2O supérieure à 62 %: 133,87 écus/mtKCl. 2. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 1031/92 sont définitivement perçus à concurrence des montants découlant de l'application du droit définitif institué à l'article 1er paragraphe 1. La part des montants garantis qui excède ces montants est libérée. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1992. Par le Conseil Le président J. COPE (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 5. (3) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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