Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0764

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


300R0764
Règlement (CE) nº 764/2000 du Conseil, du 10 avril 2000, relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie
Journal officiel n° L 094 du 14/04/2000 p. 0006



Texte:


Règlement (CE) no 764/2000 du Conseil
du 10 avril 2000
relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a confirmé l'éligibilité de la République de Turquie à l'adhésion à l'Union européenne.
(2) La Commission a présenté au Conseil, le 4 mars 1998, une communication intitulée "Stratégie européenne pour la Turquie: premières propositions opérationnelles de la Commission" en vue de préparer la Turquie à l'adhésion.
(3) Le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 a considéré que cette communication fournissait une bonne base pour développer et faire évoluer les relations entre l'Union européenne et la Turquie.
(4) La Commission a été invitée par le Conseil européen de Cardiff à présenter les propositions nécessaires à la mise en oeuvre effective de la stratégie européenne.
(5) Le Conseil européen de Cardiff a rappelé que la stratégie européenne nécessite un soutien financier.
(6) Les conclusions du Conseil du 13 septembre 1999 font référence à l'assistance financière en faveur de la Turquie.
(7) L'union douanière CE-Turquie est entrée en vigueur le 31 décembre 1995 et la Turquie poursuit la mise en oeuvre de réformes économiques.
(8) Le Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a déclaré que la Turquie est un pays candidat, qui a vocation à rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats.
(9) Les dispositions du présent règlement se fondent sur le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que sur le respect du droit international, éléments essentiels des politiques de la Communauté européenne et de ses États membres.
(10) La Communauté attache une grande importance à la nécessité pour la Turquie d'améliorer et de promouvoir ses pratiques démocratiques et le respect des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que d'élargir la participation de la société civile au développement de ce processus.
(11) En vue de développer des relations étroites entre ce pays et l'Union européenne, le Parlement européen a adopté les résolutions suivantes: le 13 décembre 1995 sur la situation des droits de l'homme en Turquie(3), le 17 septembre 1998 sur les rapports de la Commission concernant l'évolution des relations avec la Turquie depuis l'entrée en vigueur de l'union douanière(4), le 3 décembre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'avenir des relations avec la Turquie et sur la communication de la Commission au Conseil intitulée "Stratégie européenne pour la Turquie - Premières propositions opérationnelles de la Commission"(5) et le 6 octobre 1999 sur l'état des relations entre la Turquie et l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'importance du respect des droits de l'homme en Turquie.
(12) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(6), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, dans le cadre financier pluriannuel de l'enveloppe "Méditerranéenne", sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(13) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(14) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La Communauté contribue aux efforts de la Turquie pour se préparer à l'adhésion en se rapprochant de l'Union européenne dans tous les domaines liés à l'approfondissement de l'union douanière.

Article 2
Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2000-2002, est de 15 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 3
1. Peuvent bénéficier des projets et actions de coopérations non seulement l'État turc et les régions, mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.
2. Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur de la Turquie fait défaut, notamment dans le cas de violation des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées.
3. La Commission informe de sa programmation indicative le comité prévu à l'article 7 ("comité MED"), ainsi que la commission parlementaire mixte et le comité mixte économique et social UE-Turquie.

Article 4
Les projets et actions de coopération peuvent faire l'objet d'un financement, notamment dans les domaines suivants:
a) soutien à l'alignement de la législation turque sur la législation communautaire et soutien au développement institutionnel lié à cet ajustement;
b) accès au marché intérieur, notamment par la mise sur pied des instruments nécessaires dans le domaine de la certification et de la qualité;
c) appui à la libéralisation des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Turquie;
d) coopération en vue d'approfondir l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie, notamment par l'intégration de la Turquie dans le système paneuropéen de règles d'origine, par le soutien de la participation de la Turquie aux conventions sur le transit et le document administratif unique;
e) soutien à l'adaptation de la politique agricole de la Turquie pour qu'elle adopte les mesures de la politique agricole commune nécessaires à l'établissement de la libre circulation des produits agricoles;
f) coopération dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire;
g) participation à certains programmes et à certaines agences communautaires, notamment dans les domaines de l'environnement, de la recherche, de l'éducation, de la formation et de la jeunesse;
h) coopération dans les domaines de la politique de la concurrence, des consommateurs, des nouvelles technologies et de la société de l'information;
i) coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;
j) toute coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et la protection des minorités.

Article 5
1. Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.
2. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées par le présent règlement comprennent notamment, dans les limites fixées par l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, l'assistance technique, la formation ou d'autres services, les fournitures et les travaux, ainsi que les audits et les missions d'évaluation et de contrôle.
3. Le financement communautaire peut couvrir, notamment, les dépenses d'investissement à l'exclusion de l'achat de biens immeubles et les dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), en tenant compte de ce que le projet doit prévoir la reprise des coûts récurrents par les bénéficiaires.
4. Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.
5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.
6. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.
7. La Commission en liaison avec les États membres peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés.

Article 6
1. La Commission évalue, approuve et gère les actions visées par le présent règlement selon les procédures budgétaires en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(8).
2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:
a) efficacité et viabilité des actions;
b) aspects culturels et sociaux, aspects relatifs à l'égalité entre les sexes et l'environnement;
c) sauvegarde et protection de l'environnement dans le respect des principes d'un développement durable;
d) développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action;
e) expérience acquise dans des actions du même genre.
3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépassent 2 millions d'euros par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.
En ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure ou égale à 2 millions d'euros, la Commission informe succinctement le comité MED des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.
La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'attribution des aides aux petites organisations non gouvernementales à but non lucratif.
4. Lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement, la Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité MED, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions.
Lorsque l'engagement supplémentaire visé au premier alinéa est inférieur à 4 millions d'euros, le comité MED est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque ledit engagement supplémentaire est supérieur à 4 millions d'euros, mais inférieur à 20 % de l'engagement initial, l'avis du comité est requis.
5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier.
6. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et la Turquie, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.
7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique ou morale des États membres et de Turquie.
8. Les fournitures sont originaires des États membres ou de Turquie.

Article 7
1. La Commission est assistée par le comité, créé par le règlement (CE) no 1488/96(9), dénommé "comité MED".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8
Une fois par an, dans le cadre d'une réunion du comité MED, il est procédé à un échange de vues sur la base d'une présentation, par le représentant de la Commission, de la programmation indicative pour les actions à mener dans l'année à venir.
Le Parlement européen est informé des propositions et du résultat des discussions.

Article 9
La Commission soumet, au cours du premier trimestre de l'année, un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient au moins les éléments suivants:
a) un résumé détaillé des actions financées au cours de l'exercice précédent;
b) la programmation indicative prévue pour l'exercice en cours et le degré d'avancement des actions comprises dans ce plan;
c) les prévisions concernant le programme et les actions à mener au cours de l'exercice suivant;
d) une synthèse des évaluations effectuées, le cas échéant, en liaison avec des actions particulières;
e) une information relative aux organismes avec lesquels des accords ou des contrats ont été conclus.

Article 10
La Commission procède régulièrement aux évaluations des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures.
La Commission soumet au comité MED un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci.
Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.

Article 11
Au plus tard le 30 juin 2002, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir de ce dernier et, en tant que de besoin, des propositions concernant les modifications à y apporter.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) JO C 408 du 29.12.1998, p. 14.
(2) Avis du 4 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 17 du 22.1.1996, p. 46.
(4) JO C 313 du 12.10.1998, p. 176.
(5) JO C 398 du 21.12.1998, p. 57.
(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO L 189 du 30.7.1996, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 780/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 3).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]