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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0475
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
Actes modifiés:
393R3605 (Modification)
300R0475
Règlement (CE) nº 475/2000 du Conseil, du 28 février 2000, modifiant le règlement (CE) nº 3605/93 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne
Journal officiel n° L 058 du 03/03/2000 p. 0001 - 0002
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 475/2000 DU CONSEIL du 28 février 2000 modifiant le règlement (CE) n° 3605/93 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, troisième alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), considérant ce qui suit: (1) Les définitions des termes "public", "déficit" et "investissement" sont établies dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne et dans le règlement (CE) n° 3605/93(2) par référence au système européen de comptes économiques intégrés. Le règlement (CE) n° 2223/96(3) a remplacé ledit système par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé "SEC 95"). (2) La définition de la "dette publique" figurant dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs et dans le règlement (CE) n° 3605/93 doit encore être détaillée au moyen d'une référence aux codes de la nomenclature du SEC 95. Dans le cas des produits financiers dérivés, tels que définis dans le SEC 95, il n'existe pas de valeur nominale identique à celle que l'on observe pour les autres titres de créances. De ce fait, les produits financiers dérivés ne doivent pas être inclus dans les engagements constitutifs de la dette publique aux fins du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs. Pour les engagements ayant fait l'objet d'accords fixant le taux de change, il convient de tenir compte de ce taux lors de la conversion en monnaie nationale. (3) Le SEC 95 fournit une définition détaillée du produit intérieur brut aux prix courants du marché, qui est appropriée pour le calcul du rapport entre le déficit public et le produit intérieur brut ainsi que du rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut, visés à l'article 104 du traité. (4) Les dépenses consolidées d'intérêts des administrations publiques sont un indicateur important pour la surveillance de la situation budgétaire dans les États membres. Les dépenses d'intérêts sont intrinsèquement liées à la dette publique. La dette publique que les États membres doivent notifier à la Commission doit être consolidée à l'intérieur des administrations publiques. Il convient de rendre les niveaux de la dette publique et les dépenses d'intérêts cohérents entre eux. La méthodologie du SEC 95 (point 1.58) reconnaît que, pour certains types d'analyses, des agrégats consolidés présentent davantage d'intérêt que les chiffres globaux bruts. Il convient de préciser les modalités selon lesquelles les chiffres relatifs aux dépenses d'intérêts doivent être fournis par les États membres à la Commission. (5) Les définitions et codes de nomenclature du SEC 95 peuvent faire l'objet d'une révision dans le cadre de l'harmonisation nécessaire des statistiques nationales ou pour d'autres raisons. Toute révision du SEC 95 ou modification de sa méthodologie est arrêtée par le Conseil ou la Commission, selon les règles de compétence et de procédure fixées par le traité et par le règlement (CE) n° 2223/96. (6) L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2223/96 prévoit que l'ancien système européen de comptes économiques intégrés devait continuer d'être utilisé aux fins des rapports des États membres à la Commission dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs pendant une période transitoire jusqu'à la notification du 1er septembre 1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 3605/93 est modifié comme suit: 1) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: "Article premier 1. Aux fins du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs et du présent règlement, les termes figurant aux paragraphes suivants sont définis conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé 'SEC 95' adopté par le règlement (CE) n° 2223/96(4). Les codes entre parenthèses se rapportent au SEC 95. 2. 'Public' signifie ce qui est relatif au secteur des 'administrations publiques' (S.13), subdivisé entre les sous-secteurs 'administration centrale' (S.1311), 'administrations d'États fédérés' (S.1312), 'administrations locales' (S.1313) et 'administrations de sécurité sociale' (S.1314), à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le SEC 95. L'exclusion des opérations commerciales signifie que le secteur 'administrations publiques' (S.13) comprend seulement les unités institutionnelles qui, à titre de fonction principale, produisent des services non marchands. 3. Le 'déficit (excédent) public' est le besoin de financement (capacité de financement) (B.9) du secteur 'administrations publiques' (S.13), tel que défini dans le SEC 95. Les intérêts compris dans le déficit public sont les intérêts (D.41) tels que définis dans le SEC 95. 4. L' 'investissement public' est la formation brute de capital fixe (P.51) du secteur 'administrations publiques' (S.13), telle que définie dans le SEC 95. 5. La 'dette publique' est la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de l'année du secteur 'administrations publiques' (S.13), à l'exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par le secteur 'administrations publiques' (S.13). La dette publique est constituée des engagements des administrations publiques dans les catégories suivantes: numéraires et dépôts (AF.2), titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (AF.33) et crédits (AF.4), selon les définitions du SEC 95. La valeur nominale du montant d'un engagement à la fin de l'année est la valeur faciale. La valeur nominale d'un engagement indexé correspond à sa valeur faciale ajustée de la variation de la valeur du principal résultant de l'indexation, constatée à la fin de l'année. Les engagements libellés en monnaie étrangère, ou échangés par des accords contractuels à partir d'une monnaie étrangère contre une ou plusieurs autres monnaies étrangères, sont convertis en autres monnaies étrangères au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque année. Les engagements libellés en monnaie nationale et échangés par des accords contractuels contre une monnaie étrangère sont convertis en monnaie étrangère au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque année. Les engagements libellés en monnaie étrangère et qui sont échangés par des accords contractuels en monnaie nationale sont convertis en monnaie nationale à un cours convenu dans ces accords.
Article 2 Aux fins du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs et du présent règlement, le produit intérieur brut est le produit intérieur brut aux prix courants du marché (PIB pm) (B.1*g), tel que défini dans le SEC 95." 2) À l'article 4, paragraphe 2, les termes "sous-secteurs S61, S62 et S63", mentionnés à la fin du deuxième tiret, sont remplacés par les termes "sous-secteurs S.1311, S.1312, S.1313 et S.1314". 3) À la fin de l'article 5, les termes "et d'intérêts" sont remplacés par les termes "et d'intérêts (consolidés)". 4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 En cas de révision du SEC 95 ou de modification de sa méthodologie, à décider par le Conseil ou la Commission, selon les règles de compétence et de procédure fixées par le traité et par le règlement (CE) n° 2223/96, la Commission introduit les nouvelles références au SEC 95 dans les articles 1er, 2 et 4."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par le Conseil Le président J. PINA MOURA
(1) Avis conforme rendu le 17 février 2000 (non encore publié au Journal officiel). (2) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. (3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. (4) Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juillet 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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