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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3605

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


393R3605  Consolidé - 1993R3605Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne
Journal officiel n° L 332 du 31/12/1993 p. 0007 - 0009

Modifications:
Modifié par 300R0475 (JO L 058 03.03.2000 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3605/93 DU CONSEIL du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104 C paragraphe 14 troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que les définitions des termes «public», «déficit» et «investissement» sont établies dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs par référence au système européen de comptes économiques intégrés (SEC) (3); que des définitions précises faisant référence aux codes de nomenclature du SEC sont nécessaires; que ces définitions peuvent être sujettes à révision dans le cadre de l'harmonisation nécessaire des statistiques nationales ou pour d'autres raisons; que toute révision du SEC sera décidée par le Conseil, selon les règles de compétence et de procédure fixées par le traité;
considérant que la définition de la dette figurant dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs nécessite d'être détaillée au moyen d'une référence aux codes de la nomenclature du SEC;
considérant que la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut au prix du marché (4), fournit une définition détaillée et appropriée du produit intérieur brut au prix du marché;
considérant que, aux termes du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, la Commission est tenue de fournir les données statistiques utilisées dans ladite procédure;
considérant que des règles détaillées sont nécessaires pour organiser la notification rapide et régulière par les États membres à la Commission de leurs déficits prévus et effectifs ainsi que du niveau de leur dette;
considérant que, conformément à l'article 104 C paragraphes 2 et 3 du traité, la Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres et examine si la discipline budgétaire a été respectée sur la base de critères de déficit et de dette publics; que la Commission, dans le cas où un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, tient compte de tous les facteurs pertinents; que la Commission doit examiner s'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGELEMENT:
SECTION 1 Définitions
Article premier
1. Aux fins du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs et du présent règlement, les termes figurant aux paragraphes suivants sont définis conformément au système européen de comptes économiques intégrés (SEC). Les codes entre parenthèses se rapportent au SEC deuxième édition.
2. «Public» signifie ce qui est relatif au secteur «administrations publiques» (S60), subdivisé entre les sous-secteurs «administration centrale» (S61), «administrations locales» (S62) et «administrations de sécurité sociale» (S63), à l'exclusion des opérations commerciales, tels que définies dans le SEC.
L'exclusion des opérations commerciales signifie que le secteur «administrations publiques» (S60) comprend seulement les unités institutionnelles qui, à titre de fonction principale, produisent des services non marchands.
3. Le déficit (excédent) public est le besoin de financement (capacité de financement) (N5) du secteur «administrations publiques» (S60), tel que défini dans le SEC. Les intérêts compris dans le déficit public sont les intérêts (R41) tels que définis dans le SEC.
4. L'investissement public est la formation brute de capital fixe (P41) du secteur «administrations publiques» (S60), telle que définie dans le SEC.
5. La dette publique est la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de l'année du secteur «administrations publiques» (S60), à l'exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par le secteur «administrations publiques» (S60).
La dette publique est constituée des engagements des administrations publiques dans les catégories suivantes: numéraires et dépôts (F20 et F30), titres à court terme (F40), obligations (F50), autres crédits à court terme (F79) et autres crédits à moyen et long termes (F89), selon les définitions du SEC.
La valeur nominale du montant d'un engagement à la fin de l'année est la valeur faciale.
La valeur nominale d'un engagement indexé correspond à sa valeur faciale ajustée du renforcement de capital lié à l'indexation, constaté à la fin de l'année.
Les engagements libellés en monnaie étrangère sont convertis en monnaie nationale au cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque année.

Article 2
Le produit intérieur brut est le produit intérieur brut aux prix du marché (PIB pm), tel que défini à l'article 2 de la directive 89/130/CEE, Euratom.

Article 3
1. Les chiffres de déficit public prévu sont les chiffres établis pour l'année courante par les États membres en conformité avec les décisions les plus récentes de leurs autorités budgétaires.
2. Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de dette publique effective sont les résultats estimés, semi-définitifs et définitifs pour une année écoulée.
SECTION 2 Règles et champ d'application de la notification
Article 4
1. Dès le début de l'année 1994, les États membres notifient à la Commission leurs déficits publics prévus et effectifs, ainsi que le niveau de leur dette publique effective, deux fois par an, la première fois avant le 1er mars de l'année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er septembre de l'année n.
2. Avant le 1er mars de l'année n, les États membres:
- notifient à la Commission leur déficit public prévu pour l'année n, l'estimation à jour de leur déficit public effectif pour l'année n-1, et leurs déficits publics effectifs pour les années n-2, n-3 et n-4,
- fournissent simultanément à la Commission pour les années n, n-1 et n-2 les déficits budgétaires correspondants de leurs comptes publics, selon la définition la plus usuelle dans l'État membre, et les chiffres qui expliquent la transition entre ce déficit budgétaire des comptes publics et leur déficit public. Les chiffres expliquant cette transition qui sont fournis à la Commission incluent notamment les chiffres de besoin de financement des sous-secteurs S61, S62 et S63,
- notifient à la Commission l'estimation du niveau de leur dette publique effective à la fin de l'année n-1 et le niveau de leur dette publique effective pour les années n-2, n-3 et n-4,
- fournissent simultanément à la Commission pour les années n-1 et n-2 les chiffres qui expliquent la contribution de leur déficit public et des autres facteurs contributifs pertinents à la variation du niveau de leur dette publique.
3. Avant le 1er septembre de l'année n, les États membres:
- notifient à la Commission leur déficit public prévu pour l'année n, mis à jour, ainsi que leur déficit public effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conformement aux dispositions du paragraphe 2 deuxième tiret;
- notifient à la Commission le niveau de leur dette publique effective pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2 quatrième tiret.
4. Les chiffres de déficit public prévu notifiés à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années budgétaires.
Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective notifiés à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années civiles, à l'exception des estimations à jour pour l'année n-1, qui peuvent être exprimées en années budgétaires.
Dans le cas où l'année budgétaire diffère de l'année civile, les États membres notifient également à la Commission leurs chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective en années budgétaires pour les deux années budgétaires qui précèdent la présente année budgétaire.

Article 5
Les États membres fournissent à la Commission, selon les modalités indiquées à l'article 4 paragraphes 1, 2 et 3, les chiffres relatifs à leurs dépenses d'investissement public et d'intérêts.

Article 6
Les États membres fournissent à la Commission une prévision de leur produit intérieur brut pour l'année n et le montant de leur produit intérieur brut effectif pour l'année n-1, n-2, n-3 et n-4 dans les mêmes délais que ceux indiqués à l'article 4 paragraphe 1.

Article 7
En cas de révision du SEC, à décider par le Conseil selon les règles de compétences et de procédure fixées par le traité, la Commission introduit les nouvelles références au SEC dans les articles 1er et 4.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1993.
Par le Conseil
Le président
Ph. MAYSTADT

(1) JO no C 324 du 1. 12. 1993, p. 8. JO no C 340 du 17. 12. 1993, p. 8.(2) JO no C 329 du 6. 12. 1993.(3) Office statistique des Communautés européennes, «Système européen de comptes économiques intégrés (SEC)», deuxième édition.(4) JO no L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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