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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0007

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
394R0517 (Modification)

300R0007
Règlement (CE) nº 7/2000 du Conseil, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 517/94 relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation
Journal officiel n° L 002 du 05/01/2000 p. 0051 - 0055



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 7/2000 DU CONSEIL
du 21 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 517/94(1) et notamment ses annexes III B et VI, définit les limites quantitatives annuelles applicables à certains produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie;
(2) le règlement (CE) n° 6/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie(2) porte division des concessions globales existantes en concessions spécifiques à chaque pays pour la Bosnie-et-Herzégovine et la Croatie;
(3) il est opportun de suivre également cette approche pour les produits textiles et donc de diviser le régime commun existant de restrictions quantitatives en régimes spécifiques à chaque pays pour la Bosnie-et-Herzégovine (30 %) et la Croatie (70 %) conformément à la structure des échanges et à l'utilisation effective des limites quantitatives au cours des trois dernières années (1996-1999), et donc de modifier les annexes III B et VI du règlement (CE) n° 517/94;
(4) le Conseil Affaires générales du 13 septembre 1999 a invité la Commission à étudier les possibilités d'amélioration des mesures actuelles;
(5) il est donc opportun d'augmenter les niveaux de contingents pour la Bosnie-et-Herzégovine et la Croatie, en prenant pour base le taux de croissance des contingents par catégorie prévu par un protocole complémentaire à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce de produits textiles, conclu par la décision 90/649/CEE(3);
(6) il est opportun d'autoriser, dans certains cas, la délivrance d'autorisations d'importation par voie électronique;
(7) il convient de relever le niveau des contingents de la catégorie 6 applicables à la Bosnie-et-Herzégovine et à la Croatie pour l'année 1999 afin d'absorber certaines demandes d'importation en suspens,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes III B et VI du règlement (CE) n° 517/94 sont remplacées par celles figurant respectivement aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2
À l'article 21, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Des autorisations d'importation peuvent être délivrées par voie électronique à la demande de l'importateur concerné. À la demande dûment motivée de cet importateur, et sous réserve de conformité avec le paragraphe 3 du présent article, une autorisation d'importation délivrée par voie électronique peut être remplacée par une autorisation d'importation sur papier par l'autorité compétente du même État membre qui a délivré l'autorisation d'importation originale. Cependant, cette autorité ne délivrera d'autorisation écrite d'importation qu'après s'être assurée que l'autorisation par voie électronique a été annulée.
La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphes 1, 2 et 3, prendre toute mesure nécessaire aux fins d'application du présent paragraphe."

Article 3
Afin d'accueillir certaines demandes d'autorisations d'importation supplémentaires faites en 1999, à l'annexe III B sous "Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie", dans la catégorie 6 "Quantité" "1415" est remplacé par "1465".

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er s'applique avec effet au 1er janvier 2000 et l'article 2 s'applique avec effet au 20 décembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
T. HALONEN

(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1457/97 de la Commission (JO L 199 du 26.7.1997, p. 6).
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO L 352 du 15.12.1990, p. 120.


ANNEXE I

"ANNEXE III B

Limites quantitatives communautaires annuelles visées au quatrième tiret de l'article 2, paragraphe 1
République de Bosnie-et-Herzégovine
>EMPLACEMENT TABLE>
République de Croatie
>EMPLACEMENT TABLE>
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II

"ANNEXE VI

TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 4
République de Bosnie-et-Herzégovine
>EMPLACEMENT TABLE>
République de Croatie
>EMPLACEMENT TABLE>
République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
>EMPLACEMENT TABLE>"

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2000


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