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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300L0079

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]
[ 05.20.20.20 - Salaires et durée du travail ]


300L0079
Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 302 du 01/12/2000 p. 0057



Texte:


Directive 2000/79/CE du Conseil
du 27 novembre 2000
concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Les partenaires sociaux peuvent, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité, demander conjointement que les accords conclus au niveau communautaire soient mis en oeuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
(2) Le Conseil a arrêté la directive 93/104/CE(1) concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. L'aviation civile figurait au nombre des secteurs d'activité exclus du champ d'application de ladite directive. Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 2000/34/CE modifiant la directive 93/104/CE afin de couvrir des secteurs et activités qui en étaient précédemment exclus.
(3) La Commission a, conformément à l'article 138, paragraphe 2, du traité, consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire en ce qui concerne les secteurs et les activités exclus de la directive 93/104/CE.
(4) La Commission, estimant après cette consultation qu'une action communautaire était souhaitable, a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l'article 138, paragraphe 3, du traité.
(5) L'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) ont informé la Commission de leur volonté d'engager des négociations conformément à l'article 138, paragraphe 4, du traité.
(6) Lesdites organisations ont conclu, le 22 mars 2000, un accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile.
(7) L'accord contient une demande conjointe invitant la Commission à mettre en oeuvre l'accord par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité.
(8) La présente directive et l'accord fixent des prescriptions plus spécifiques au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE relatives à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile.
(9) L'article 2, point 7), de la directive 93/104/CE définit le travailleur mobile comme tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.
(10) L'acte approprié pour la mise en oeuvre de l'accord est une directive au sens de l'article 249 du traité.
(11) Vu le haut degré d'intégration du secteur de l'aviation civile et les conditions de concurrence qui y règnent, les objectifs de la présente directive visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres de sorte qu'une action au niveau communautaire est requise, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité; la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(12) En ce qui concerne les termes de l'accord qui ne sont pas spécifiquement définis par celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de définir ces termes conformément aux législations et pratiques nationales, comme cela est le cas pour d'autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient compatibles avec l'accord.
(13) La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée "Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire", en tenant compte du caractère représentatif des parties contractantes et de la légalité de chaque clause de l'accord; les parties signataires ont une représentativité cumulée suffisante pour le personnel navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises dans l'aviation civile.
(14) La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à l'article 137, paragraphe 2, du traité qui prévoit que les directives dans le domaine social doivent éviter "d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises".
(15) La présente directive et l'accord fixent des normes minimales; les États membres et/ou les partenaires sociaux devraient pouvoir conserver ou introduire des dispositions plus favorables.
(16) La mise en oeuvre de la présente directive ne devrait pas justifier de régression par rapport à la situation actuellement existante dans chaque État membre.
(17) La Commission a informé le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions en leur envoyant le texte de sa proposition de directive contenant l'accord.
(18) Le Parlement européen a adopté, le 3 octobre 2000, une résolution sur l'accord-cadre des partenaires sociaux.
(19) La mise en oeuvre de l'accord contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article 136 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu le 22 mars 2000 entre les organisations patronales et syndicales du secteur de l'aviation civile, à savoir l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA).
Le texte de l'accord figure à l'annexe.

Article 2
1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.
2. La mise en oeuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, et ceci sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes, par rapport à celles qui existent au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er décembre 2003 ou s'assurent au plus tard à cette date que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord. Les États membres prennent toute disposition nécessaire pour leur permettre d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
É. Guigou

(1) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. Directive modifiée par la directive 2000/34/CE (JO L 195 du 1.8.2000, p. 41).



ANNEXE

Accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 138 et 139, paragraphe 2,
vu que l'article 139, paragraphe 2, du traité dispose que la mise en oeuvre des accords conclus au niveau européen intervient à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission,
vu que les parties signataires font cette demande par la présente,
vu que les parties signataires considèrent que les dispositions de cet accord sont des "prescriptions plus spécifiques" au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE du Conseil et que les dispositions de cette directive ne s'appliquent pas,
LES PARTIES SIGNATAIRES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Clause 1
1. L'accord s'applique au temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile.
2. Il fixe des prescriptions plus spécifiques au sens de l'article 14 de la directive 93/104/CE du Conseil, relatives à l'organisation du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile.
Clause 2
1. On entend par "temps de travail", toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2. On entend par "personnel mobile dans l'aviation civile", les membres d'équipage à bord d'un aéronef civil employés par une entreprise établie dans un État membre.
3. On entend par "temps de vol total", le temps s'écoulant entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu'à l'heure à laquelle il s'arrête à l'emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
Clause 3
1. Le personnel mobile dans l'aviation civile bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf lorsque la relation de travail a cessé.
Clause 4
1. a) Le personnel mobile dans l'aviation civile bénéficie d'un examen de santé gratuit préalablement à son embauche et à intervalles réguliers par la suite.
b) Le personnel mobile dans l'aviation civile souffrant de problèmes de santé reconnus, comme étant liés au fait qu'il travaille également de nuit, est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour mobile ou non mobile pour lequel il est apte.
2. L'examen de santé gratuit visé au paragraphe 1, point a), est soumis à l'obligation de secret médical.
3. L'examen de santé gratuit visé au paragraphe 1, point a), peut être réalisé dans le cadre du système national de santé.
Clause 5
1. Le personnel navigant dans l'aviation civile bénéficie d'une protection en matière de sécurité et de santé adaptée à la nature de son travail.
2. Les services et moyens appropriés de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé du personnel mobile dans l'aviation civile sont disponibles à tout moment.
Clause 6
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme tienne compte du principe général de l'adaptation du travail au travailleur.
Clause 7
Les informations relatives aux rythmes de travail spécifiques du personnel mobile dans l'aviation civile doivent être communiquées aux autorités compétentes à leur demande.
Clause 8
1. Le temps de travail doit être considéré sans préjudice de toute législation communautaire ultérieure relatives aux limitations de temps de vol et de temps de service et aux exigences en matière de repos, et conjointement avec la législation nationale dans ce domaine qui doit être prise en compte en toutes affaires s'y rapportant.
2. Le temps de travail annuel maximal comprenant certaines périodes de réserve pour prise de service, définies par la législation en vigueur, sera de 2000 heures dans lesquelles le temps de vol total sera limité à 900 heures.
3. Le temps de travail annuel maximal doit être réparti aussi uniformément que possible sur l'année.
Clause 9
Sans préjudice de la clause 3, le personnel mobile dans l'aviation civile bénéficiera de jours libres de tout service ou de réserve, notifiés à l'avance comme suit:
a) au moins 7 jours locaux par mois civil, comprenant éventuellement toute période de repos exigée par la loi et
b) au moins 96 jours locaux par année civile, comprenant éventuellement toute période de repos exigée par la loi.
Clause 10
Les parties reverront les dispositions susmentionnées deux ans après la fin de la période de mise en oeuvre fixée par la décision du Conseil instaurant cet accord.
Bruxelles, le 22 mars 2000.
Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA)
Karl-Heinz Neumeister, Secretary General
Manfred Merz, Vice Chairman of AEA Social Affairs Committee, Chairman of the Negotiating Team
Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)
Brenda O'Brien, Assistant General Secretary
Betty Lecouturier, President, Cabin Crew Committee
Bent Gehlsen, Negotiating Group Member, Cabin Crew Committee
Association européenne des personnels navigants techniques (ECA)
Captain Francesco Gentile, Chairman
Captain Bill Archer, Vice Chairman
Giancarlo Crivellaro, General Secretary
Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA)
Mike Ambrose, Director General
Association internationale des charters aériens (AICA)
Marc Frisque, Director General
Allan Brown, Director, Aeropolitical and Industry Affairs


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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