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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0072
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
Actes modifiés:
393L0031 (Modification)
300L0072
Directive 2000/72/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/31/CEE du Conseil relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 300 du 29/11/2000 p. 0018 - 0019
Texte:
Directive 2000/72/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/31/CEE du Conseil relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1), modifiée par la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 16, vu la directive 93/31/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues(3), et notamment son article 3, considérant ce qui suit: (1) La directive 93/31/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 92/61/CEE. Les dispositions de la directive 92/61/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à ladite directive. (2) L'évolution de la technique permet maintenant une adaptation au progrès technique de la directive 93/31/CEE. En vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception complète, il apparaît donc nécessaire de clarifier ou de compléter certaines prescriptions de la directive concernée. (3) À cette fin, il importe de préciser que lors des essais de stabilité sur une surface inclinée les essais d'inclinaison transversale et longitudinale sont à effectuer séparément l'un de l'autre. (4) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(5), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier L'annexe de la directive 93/31/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 1. À partir du 1er janvier 2002, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la béquille: - refuser la réception CE d'un type de véhicule à moteur à deux roues ni - interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux roues pour autant que la béquille réponde aux exigences de la directive 93/31/CEE, telle que modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er juillet 2002, les États membres refusent la réception CE de tout nouveau type de véhicule à moteur à deux roues pour des motifs concernant la béquille, si les exigences de la directive 93/31/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
Article 3 1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2001 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2002. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2000.
Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission
(1) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. (2) JO L 106 du 3.5.2000, p. 1. (3) JO L 188 du 29.7.1993, p. 19. (4) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. (5) JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.
ANNEXE
Le point 6.2.2 est remplacé par le texte suivant: "6.2.2. On donne à la plate-forme de stationnement l'inclinaison transversale (IT) minimale, puis, séparément, l'inclinaison longitudinale (IL) minimale selon le tableau ci-après: >EMPLACEMENT TABLE> Voir figures 1a, 1b et 2."
Fin du document
Document livré le: 15/01/2001
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