|
Législation communautaire en vigueur
Document 393L0031
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
393L0031
Directive 93/31/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues
Journal officiel n° L 188 du 29/07/1993 p. 0019 - 0027 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 225 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 225
Modifications:
Modifié par 300L0072 (JO L 300 29.11.2000 p.18)
Texte:
DIRECTIVE 93/31/CEE DU CONSEIL du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1), vu la proposition de la Commission (2), en coopération avec le Parlement européen (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet; considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux roues doivent satisfaire, en ce qui concerne la béquille, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté; considérant que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales; considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour la béquille des véhicules à moteur à deux roues est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE; considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule; que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive s'applique à la béquille de tout type de véhicule à deux roues tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE. Article 2 La procédure pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne la béquille d'un type de véhicule à moteur à deux roues ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules sont celles établies par la directive 92/61/CEE, dans les chapitres II et III respectivement. Article 3 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE (5). Article 4 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant les béquilles, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive. Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à partir du 14 juin 1995. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993. Par le Conseil Le président J. TROEJBORG (1) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.(2) JO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 23.(3) JO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 103. JO no C 150 du 31. 5. 1993.(4) JO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.(5) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1). ANNEXE 1. DÉFINITIONS Au sens de la présente directive, on entend par: 1.1. «béquille»: un dispositif fixé solidement au véhicule au moyen duquel le véhicule peut être maintenu dans la position de stationnement verticale (ou quasi verticale) lorsqu'il est laissé à l'arrêt par son conducteur; 1.2. «béquille latérale»: une béquille qui, lorsqu'on la déploie ou on la fait pivoter en position ouverte, soutient le véhicule sur un seul côté, laissant les deux roues en contact avec la surface d'appui; 1.3. «béquille centrale»: une béquille qui, lorsqu'on la déploie en position ouverte, soutient le véhicule en fournissant une ou plusieurs plages de contact entre le véhicule et la surface d'appui de part et d'autre du plan longitudinal médian du véhicule; 1.4. «inclinaison transversale (it)»: la pente, exprimée en pourcentage, de la surface d'appui réelle, l'intersection du plan longitudinal médian du véhicule et la surface d'appui étant perpendiculaires à la ligne de plus grande pente (figure 1); 1.5. «inclinaison longitudinale (il)»: la pente, exprimée en pourcentage, de la surface d'appui réelle, le plan longitudinal médian du véhicule étant parallèle à la ligne de plus grande pente (figure 2); 1.6. «plan longitudinal médian du véhicule»: le plan longitudinal de symétrie de la roue arrière du véhicule. 2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 2.1. Tout véhicule à deux roues doit être pourvu d'au moins une béquille afin d'assurer sa stabilité à l'arrêt (par exemple, lorsqu'il est en stationnement) et non maintenu dans une position statique par une personne ou par des moyens externes. Les véhicules ayant des roues jumelées ne doivent pas être équipés de béquilles mais ils doivent remplir les dispositions du point 6.2.2 en condition de parking (frein de stationnement serré). 2.2. Cette béquille doit être soit une béquille latérale, soit une béquille centrale, soit les deux. 2.3. Lorsque la béquille est articulée à la partie inférieure du véhicule ou en dessous de celui-ci, l' (les) extrémité(s) extérieure(s) de la béquille doit (doivent), pour la placer en position fermée ou de marche, se déplacer vers l'arrière du véhicule. 3. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 3.1. Béquille latérale 3.1.1. La béquille latérale doit: 3.1.1.1. pouvoir soutenir le véhicule de façon à en assurer la stabilité latérale, que le véhicule soit sur une surface d'appui horizontale ou sur une pente, afin d'éviter qu'il ne soit trop facilement incliné davantage (et partant ne bascule autour du point d'appui constitué par la béquille latérale) ou trop facilement amené en position verticale et au-delà (et partant ne bascule sur le côté opposé à la béquille latérale); 3.1.1.2. pouvoir soutenir le véhicule de manière à assurer un positionnement stable lorsque le véhicule est placé sur une pente conformément au point 6.2.2; 3.1.1.3. pouvoir se replier automatiquement vers l'arrière en position fermée ou de marche, 3.1.1.3.1. lorsque le véhicule revient à sa position normale (verticale) de conduite ou 3.1.1.3.2. lorsque le véhicule avance par suite d'une action délibérée du conducteur; 3.1.1.4. nonobstant les dispositions du point 3.1.1.3, être conçue et construite de telle façon qu'elle ne se referme pas automatiquement si l'angle d'inclinaison est modifié inopinément (par exemple quand le véhicule est légèrement poussé par un tiers ou par le déplacement d'air résultant du passage d'un véhicule), 3.1.1.4.1. une fois mise en position ouverte ou de stationnement, 3.1.1.4.2. le véhicule étant incliné afin d'amener l'extrémité extérieure de la béquille latérale en contact avec le sol et 3.1.1.4.3. le véhicule étant laissé en position de stationnement sans surveillance. 3.1.2. Les prescriptions du point 3.1.1.3 ne sont pas exigées si le véhicule est conçu de telle sorte qu'il ne puisse être entraîné par le moteur lorsque la béquille latérale est en position ouverte. 3.2. Béquille centrale 3.2.1. La béquille centrale doit: 3.2.1.1. pouvoir soutenir le véhicule soit avec une roue ou les deux roues en contact avec la surface d'appui, soit sans que les roues soient en contact avec cette surface de manière à assurer la stabilité du véhicule: 3.2.1.1.1. sur une surface d'appui horizontale; 3.2.1.1.2. dans des conditions d'inclinaison; 3.2.1.1.3. sur une pente conformément au point 6.2.2; 3.2.1.2. pouvoir se replier automatiquement vers l'arrière en position fermée ou de marche, 3.2.1.2.1. lorsque le véhicule se déplace vers l'avant de manière à écarter la béquille centrale de la surface d'appui. 3.2.2. Les prescriptions du point 3.2.1.2 ne sont pas exigées si le véhicule est conçu de telle sorte qu'il ne puisse être entraîné par le moteur lorsque la béquille centrale est en position ouverte. 4. AUTRES PRESCRIPTIONS 4.1. Les véhicules peuvent, en outre, être munis d'un témoin lumineux clairement perceptible par le conducteur assis en position de conduite et qui, lorsque le contact d'allumage est enclenché, s'allume et reste allumé jusqu'à ce que la béquille se trouve dans la position fermée ou de marche. 4.2. Toute béquille doit être munie d'un système de rétention qui la maintienne en position fermée ou de marche. Ce système peut être composé soit: - de deux dispositifs indépendants, tels que deux ressorts distincts ou un ressort et un dispositif de retenue comme par exemple un «clip», soit - d'un dispositif unique qui doit pouvoir fonctionner sans défaillance pendant au moins: - 10 000 cycles d'utilisation normale si le véhicule est équipé de deux béquilles ou - 15 000 cycles d'utilisation normale si le véhicule est équipé d'une seule béquille. 5. ESSAIS DE STABILITÉ 5.1. Afin de déterminer la capacité de maintenir le véhicule dans une condition stable, comme spécifiée aux points 3 et 4, les essais suivants doivent être effectués. 5.2. État du véhicule 5.2.1. Le véhicule doit être présenté à sa masse en ordre de marche. 5.2.2. Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur pour cet état. 5.2.3. La transmission doit être au point mort ou, s'il s'agit d'une transmission automatique, dans la position «parking» lorsqu'elle existe. 5.2.4. Si le véhicule est muni d'un frein de stationnement, celui-ci doit être mis en action. 5.2.5. La direction doit se trouver en position de verrouillage. Si la direction peut être verrouillée lorsqu'elle est tournée soit vers la gauche soit vers la droite, il faut effectuer les essais dans les deux positions. 5.3. Terrain d'essai 5.3.1. Pour les essais visés au point 6.1, on peut utiliser un terrain plat, horizontal, ayant une surface dure, sèche et propre. 5.4. Matériel d'essai 5.4.1. Pour les essais visés au point 6.2, il faut utiliser une plate-forme de stationnement. 5.4.2. La plate-forme de stationnement doit être une surface rigide, plate, rectangulaire et capable de soutenir le véhicule sans fléchir sensiblement. 5.4.3. La surface de la plate-forme de stationnement doit être assez antidérapante pour empêcher le véhicule de glisser sur la surface d'appui durant les essais d'inclinaison ou de pente. 5.4.4. La plate-forme de stationnement doit être construite de façon à pouvoir prendre au moins l'inclinaison transversale (it) et l'inclinaison longitudinale (il) prescrites au point 6.2.2. 6. PROCÉDURES D'ESSAI 6.1. Stabilité sur une surface d'appui horizontale (essai pour le point 3.1.1.4). 6.1.1. Le véhicule se trouvant sur le terrain d'essai, on met la béquille latérale en position ouverte ou de stationnement et on laisse le véhicule reposer sur la béquille latérale. 6.1.2. On déplace le véhicule de façon à accroître de 3° l'angle formé par le plan longitudinal médian et la surface d'appui (en amenant le véhicule vers la position verticale). 6.1.3. À la suite de ce mouvement, la béquille latérale ne doit pas revenir automatiquement en position fermée ou de marche. 6.2. Stabilité sur une surface inclinée (essais concernant les points 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 et 3.2.1.1.3). 6.2.1. On place le véhicule sur la plate-forme de stationnement avec la béquille latérale et, séparément, avec la béquille centrale placée en position ouverte ou de stationnement, et on laisse le véhicule reposer sur la béquille. 6.2.2. On donne à la plate-forme de stationnement l'inclinaison transversale (it) minimale, puis l'inclinaison longitudinale (il) minimale selon le tableau ci-après. Voir figures 1a, 1b et 2. 6.2.3. Dans le cas où un véhicule, placé sur une plate-forme de stationnement inclinée, repose sur la béquille centrale et une roue seulement et peut être maintenu dans cette position avec la béquille centrale et soit la roue avant soit la roue arrière en contact avec la surface d'appui, et pour autant qu'il soit satisfait aux autres prescriptions de ce point, les essais décrits ci-dessus doivent être faits uniquement avec le véhicule reposant sur la béquille centrale et la roue arrière. 6.2.4. La plate-forme de stationnement étant inclinée selon chacune des pentes prescrites et les prescriptions qui précèdent étant dûment observées, le véhicule doit demeurer stable. 6.2.5. Au lieu de cette procédure, il est admis de disposer préalablement la plate-forme de stationnement selon les pentes prescrites avant que le véhicule ne soit mis en position. Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne la béquille d'un type de véhicule à moteur à deux roues (À joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule.) Numéro d'ordre (attribué par le demandeur): . La demande d'homologation en ce qui concerne la béquille d'un type de véhicule à moteur à deux roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l'annexe II de la directive 92/61/CEE: - partie A: - 0.1 - 0.2 - 0.4 à 0.6 - 2.1 - 2.1.1 - partie B: - 1.3.1. Appendice 2 Indication de l'administration Certificat d'homologation en ce qui concerne la béquille d'un type de véhicule à moteur à deux roues MODÈLE Rapport no . du service technique . en date du . Numéro d'homologation: . Numéro d'extension: . 1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: . 2. Type de véhicule: . 3. Nom et adresse du constructeur: . . 4. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): . . 5. Véhicule présenté à l'essai le: . 6. L'homologation est accordée/refusée (1). 7. Lieu: . 8. Date: . 9. Signature: . (1) Biffer la mention inutile.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|