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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0063
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
Actes modifiés:
396L0077 (Modification)
300L0063
Directive 2000/63/CE de la Commission du 5 octobre 2000 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Journal officiel n° L 277 du 30/10/2000 p. 0001 - 0061
Texte:
Directive 2000/63/CE de la Commission modifiant la directive 96/77/CE du 5 octobre 2000 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(1), modifiée par la directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a), après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine, considérant ce qui suit: (1) Il est nécessaire d'établir des critères de pureté spécifiques pour tous les additifs autres que les colorants et les édulcorants mentionnés dans la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/72/CE(4). (2) La directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(5), modifiée par la directive 98/86/CE(6), a fixé des critères de pureté pour un certain nombre d'additifs alimentaires. Il faudrait à présent compléter cette directive avec les critères de pureté pour les additifs alimentaires restants mentionnés dans la directive 95/2/CE. (3) Il est nécessaire, compte tenu de l'évolution technique, de modifier les critères de pureté définis dans la directive 96/77/CE pour le butylhydroxyanisol (BHA) et d'adapter ladite directive en conséquence. (4) Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex Alimentarius, telles qu'elles ont été rédigées par le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (CMEAA). (5) Les additifs alimentaires, s'ils sont issus de méthodes de production ou de matières premières significativement différentes de celles couvertes par l'évaluation du comité scientifique de l'alimentation humaine ou s'ils diffèrent de ceux mentionnés dans la présente directive, devraient être soumis audit comité en vue d'une évaluation de leur sécurité, une attention particulière étant accordée aux critères de pureté. (6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 96/77/CE est modifiée comme suit: 1) à l'annexe, le texte relatif au E 320 - butylhydroxyanisol (BHA) est remplacé par le texte de l'annexe I de la présente directive; 2) l'annexe est complétée par le texte de l'annexe II de la présente directive.
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 mars 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 31 mars 2001 qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. (2) JO L 237 du 10.9.1994, p. 1. (3) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. (4) JO L 295 du 4.11.1998, p. 18. (5) JO L 339 du 30.12.1996, p. 1. (6) JO L 334 du 9.12.1998, p. 1.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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Fin du document
Document livré le: 27/12/2000
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