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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0077

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


396L0077  Consolidé - 1996L0077Législation consolidée - Responsabilité
Directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 339 du 30/12/1996 p. 0001 - 0069

Modifications:
Modifié par 398L0086 (JO L 334 09.12.1998 p.1)
Modifié par 300L0063 (JO L 277 30.10.2000 p.1)
Modifié par 301L0030 (JO L 146 31.05.2001 p.1)


Texte:

DIRECTIVE 96/77/CE DE LA COMMISSION du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine (1), modifiée par la directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 point a),
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant qu'il est nécessaire d'établir des critères de pureté pour tous les additifs autres que les colorants et les édulcorants figurant dans la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3);
considérant qu'il est nécessaire de remplacer les critères de pureté établis dans la directive 65/66/CEE du Conseil, du 26 janvier 1995, portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (4), modifiée par la directive 86/604/CEE (5);
considérant qu'il est nécessaire de remplacer les critères de pureté établis dans la directive 78/664/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (6), modifiée par la directive 82/712/CEE (7);
considérant que les directives 65/66/CEE et 78/664/CEE devraient être abrogées en conséquence;
considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux additifs fixées par le Codex Alimentarius établi par le comité mixte FAO/OMS d'experts en matière d'additifs alimentaires (CMEAA);
considérant que les additifs alimentaires, issus d'autres méthodes de production ou à partir de matières premières significativement différentes de celles qui sont soit couvertes par l'évaluation du comité scientifique de l'alimentation humaine, soit mentionnées dans la présente directive, doivent être soumis au comité scientifique de l'alimentation humaine aux fins d'une évaluation complète mettant l'accent sur les critères de pureté;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
Les critères de pureté visés à l'article 3 paragraphe 3 point a) de la directive 89/107/CEE, établis pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants mentionnés dans la directive 95/2/CE, figurent en annexe.

Article 2
Les directives 65/66/CEE et 78/664/CEE sont abrogées.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1997.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1er juillet 1997, qui ne sont pas conformes à la présente directive, peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
(2) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 61 du 18. 3. 1995, p. 1.
(4) JO n° 22 du 9. 2. 1965, p. 373.
(5) JO n° L 352 du 13. 12. 1986, p. 45.
(6) JO n° L 223 du 14. 8. 1978, p. 30.
(7) JO n° L 297 du 23. 10. 1982, p. 31.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/09/1999


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