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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0823

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]


300D0823
2000/823/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2000 prévoyant la libération du capital et la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE par la Banque de Grèce ainsi que le transfert initial d'avoirs de réserve de change à la BCE par la Banque de Grèce et des questions connexes (BCE/2000/14)
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0110 - 0117



Texte:


Décision de la Banque centrale européenne
du 16 novembre 2000
prévoyant la libération du capital et la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE par la Banque de Grèce ainsi que le transfert initial d'avoirs de réserve de change à la BCE par la Banque de Grèce et des questions connexes
(BCE/2000/14)
(2000/823/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"), et notamment leurs articles 28, 30, 34 et 49,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la décision 2000/427/CE du Conseil du 19 juin 2000 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2001(1), la Grèce remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique et la dérogation dont elle fait l'objet en vertu du considérant 4 de la décision 98/317/CE du Conseil du 3 mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 4 du traité(2), est abrogée à compter du 1er janvier 2001. En conséquence, à compter du 1er janvier 2001, la Banque de Grèce devient une banque centrale nationale (BCN) d'un État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux fins de la présente décision.
(2) L'article 28.1 des statuts dispose que le capital de la Banque centrale européenne (BCE), devenu opérationnel dès l'établissement de celle-ci, s'élève à 5 milliards d'euros. L'article 28.2 des statuts prévoit que les BCN des États membres de l'Union européenne sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE et que la souscription de capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29. Comme le prévoit la décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des BCN dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE(3) et conformément à la décision 98/382/CE du Conseil du 5 juin 1998 relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne(4), la pondération de la Banque de Grèce dans la clé de répartition mentionnée à l'article 29.1 des statuts est de 2,0564 %.
(3) L'article 49.1 des statuts prévoit que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la BCE dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. L'article 28.3 des statuts dispose que le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a indiqué dans la décision BCE/1998/2 du 9 juin 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne(5) que les souscriptions des BCN des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation sont libérées en intégralité. La Banque de Grèce libère par conséquent intégralement sa part dans le capital souscrit de la BCE.
(4) L'article 48 des statuts prévoit que, par dérogation à l'article 28.3 des statuts, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le Conseil général de la BCE, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE. Le Conseil général de la BCE a indiqué, dans la décision BCE/1998/14 du 1er décembre 1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres non participants(6), que les BCN des États membres faisant l'objet d'une dérogation libèrent 5 % de leur part dans le capital souscrit de la BCE. Conformément à la décision BCE/1998/14, la Banque de Grèce a versé, au 1er juin 1998, un montant de 5141000 euros de son capital souscrit de 102820000 euros. La Banque de Grèce est par conséquent tenue de libérer intégralement le solde de sa part dans le capital souscrit non encore libéré.
(5) L'article 30.1 des statuts, en liaison avec les articles 43.1 et 43.4, prévoit que la BCE est dotée par les BCN des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de droits de tirage spéciaux (DTS), jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros. L'article 30.1 des statuts prévoit en outre que la BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les statuts.
(6) L'article 30.1 des statuts prévoit enfin que le Conseil des gouverneurs de la BCE décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé dans l'orientation du 3 novembre 1998, modifiée par l'orientation BCE/2000/15 du 16 novembre 2000 relative à la composition et la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu'à la dénomination et la rémunération des créances équivalentes, jointe en annexe à la présente décision, que les BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999 transfèrent à la BCE des avoirs de réserve de change équivalant à un montant global de 39468950000 euros. Pour des raisons de transparence, il est jugé approprié de publier l'orientation BCE/2000/15 en annexe à la présente décision, à l'occasion du transfert initial d'avoirs de réserve de change à la BCE par la Banque de Grèce.
(7) L'article 30.2 des statuts, en liaison avec l'article 43.6, prévoit que la contribution de chaque BCN est fixée proportionnellement à sa part dans le capital de la BCE souscrit par les BCN des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
(8) L'article 49.1 des statuts dispose que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change conformément à l'article 30.1 des statuts. L'article 49.1 des statuts prévoit en outre que le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres BCN. Les "avoirs de réserves susmentionnés qui ont été déjà transférés à la BCE conformément à l'article 30.1" visés dans les statuts comprennent les avoirs en ou libellés en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or sous forme de barres de bonne livraison de Londres qui ont été transférés à la BCE, conformément aux dispositions de l'orientation BCE/2000/15 jointe en annexe à la présente décision, par les BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999. Le "nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales" s'entend, eu égard à l'article 30.2 des statuts en liaison avec l'article 43.6, comme visant le nombre de parts libérées par les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. Le montant qui en résulte est le montant global, exprimé en euros, des réserves de change devant être transférées en vertu de l'article 49.1 des statuts.
(9) L'article 30.6 des statuts prévoit que le Conseil des gouverneurs de la BCE prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 30 des statuts. Le Conseil des gouverneurs de la BCE estime que la Banque de Grèce doit, conformément aux obligations énoncées dans le considérant 8, transférer à la BCE les mêmes montants d'avoirs de réserve de change en ou libellés en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or qu'elle lui aurait transférés si la Banque de Grèce avait été une BCN d'un État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation le 1er janvier 1999. Le Conseil des gouverneurs de la BCE relève que le montant global de ces montants d'avoirs de réserve de change en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or est égal au montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change que la Banque de Grèce est tenue de transférer à la BCE en vertu de l'article 49.1 des statuts.
(10) L'article 30.3 des statuts prévoit que chaque BCN reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. L'article 30.3 des statuts prévoit en outre que le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine la dénomination et la rémunération de ces créances. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a fixé, dans l'orientation BCE/2000/15 jointe en annexe à la présente décision, la dénomination et la rémunération desdites créances reçues par les BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999. Sous réserve des spécifications prévues par la présente décision, les dispositions de l'orientation BCE/2000/15 sont applicables à la dénomination et à la rémunération de la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE conformément à l'article 30.3 des statuts.
(11) L'article 49.2 des statuts prévoit que, outre le paiement prévu à l'article 49.1, la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit être encore affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. L'article 49.2 des statuts dispose en outre que la somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales. L'article 33.1 des statuts, en liaison avec l'article 43.5, prévoit que, à la suite du transfert qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net de la BCE au fonds de réserve générale, le bénéfice net restant est transféré aux banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées. Le "nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales" s'entend, eu égard à l'article 33.1 des statuts en liaison avec l'article 43.5, comme visant le nombre de parts libérées par les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
(12) L'article 10.3 des statuts, en liaison avec l'article 43.4, prévoit que, pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28 et 30 des statuts, les suffrages des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
(13) Conformément à l'article 3.4 du règlement intérieur de la BCE, le gouverneur de la Banque de Grèce a assisté à la réunion du Conseil des gouverneurs ayant adopté la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
- "espèces": la monnaie légale des États-Unis d'Amérique (dollar des États-Unis) ou du Japon (yen japonais),
- "avoirs de réserve de change": des titres, de l'or ou des espèces,
- "or": des onces d'or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres telles que spécifiées par la London Bullion Market Association,
- "titres": tout titre ou instrument financier éligible tel que spécifié par la BCE.

Article 2
Paiement du capital
La Banque de Grèce libère 95 % de sa souscription au capital de la BCE pour un montant égal à 97679000 euros. Le montant devant être payé par la Banque de Grèce est exigible le 1er janvier 2001. La Banque de Grèce donne, en temps utile, des instructions pour le transfert du montant et des intérêts courus le 2 janvier 2001, via Target (système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel) ou sur un compte de la BCE auprès de la Banque des règlements internationaux, ainsi que spécifié par la BCE. Les intérêts courus sont calculés à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé dans la plus récente opération principale de refinancement du SEBC et le calcul des intérêts est effectué sur une base journalière en utilisant la méthode de calcul "nombre exact de jours/360".

Article 3
Transfert d'avoirs de réserve de change
1. La Banque de Grèce transfère les mêmes montants d'avoirs de réserve de change en ou libellés en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or qu'elle aurait transférés à la BCE si la Banque de Grèce avait été une BCN d'un État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation au 1er janvier 1999.
2. La Banque de Grèce transfère à la BCE un portefeuille de titres et d'espèces en ou libellés en dollars des États-Unis ou en yens japonais dans la limite des marges d'écart autour des durations modifiées des portefeuilles de référence tactiques, tels que précisés par la BCE, et en conformité avec les limites de crédit précisées par la BCE.
3. Les dates de règlement pour les titres et les espèces devant être transférés à la BCE sont précisées par la BCE, et la Banque de Grèce donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de la propriété des titres et pour le transfert des espèces à la BCE aux dates de règlement. La valeur de tous les titres est calculée sur la base des prix indiqués par la BCE, et la Banque de Grèce transfère les titres et les espèces sur les comptes spécifiés par la BCE.
4. La Banque de Grèce transfère l'or aux dates, sur les comptes et dans les lieux spécifiés par la BCE.

Article 4
Dénomination, rémunération et échéance de la créance équivalente à la contribution de la Banque de Grèce et régime transitoire des pertes de change
1. Sous réserve des spécifications prévues par la présente décision, les dispositions des articles 3 et 4 de l'orientation BCE/2000/15 jointe en annexe à la présente décision sont applicables, avec effet au 1er janvier 2001, à la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE conformément à l'article 30.3 des statuts.
2. Pour le calcul de la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE conformément à l'article 30.3 des statuts et à l'article 3, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2000/15, la valeur globale, exprimée en euros des avoirs de réserve de change transférés par la Banque de Grèce est calculée sur la base des taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis ou le yen japonais établis dans le cadre de la procédure quotidienne de concertation par téléconférence du 29 décembre 2000 entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l'or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d'or fin établi lors du fixing de l'or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 29 décembre 2000. Le montant ainsi calculé est confirmé par la BCE à la Banque de Grèce dès que possible le 29 décembre 2000.

Article 5
Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE
1. Conformément à l'article 49.2 des statuts, la Banque de Grèce contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'exercice clos au 31 décembre 2000. Le montant à verser par la Banque de Grèce est calculé en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE au 31 décembre 2000, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la Banque de Grèce et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
2. Aux fins du paragraphe 1, les expressions "réserves de la BCE" et "provisions équivalant à des réserves" comprennent, sans préjudice de leur caractère général, le fonds de réserve général de la BCE et les provisions équivalant à des réserves pour pertes de valorisation au titre des taux de change et des prix de marché.
3. Les montants devant être versés par la Banque de Grèce conformément au paragraphe 1 sont exigibles le 1er janvier 2001. En temps utile, la BCE calcule et confirme à la Banque de Grèce les montants que cette dernière est tenue de verser à la BCE conformément au paragraphe 1, et la Banque de Grèce donne des instructions pour le transfert à la BCE le 30 mars 2001 de ces montants et des intérêts courus, via Target ou sur un compte de la BCE auprès de la Banque des règlements internationaux, ainsi que précisé par la BCE. Les intérêts courus sont calculés à partir du 1er janvier jusqu'au 30 mars 2001, à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé dans la plus récente opération principale de refinancement du SEBC, et le calcul des intérêts est effectué sur une base journalière en utilisant la méthode de calcul "nombre exact de jours/360".

Article 6
Dispositions finales
L'orientation BCE/2000/15 est jointe en annexe à la présente décision pour des raisons de transparence.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2000.

Le président de la BCE
Willem F. Duisenberg

(1) JO L 167 du 7.7.2000, p. 19.
(2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 30.
(3) JO L 125 du 19.5.1999, p. 33.
(4) JO L 171 du 17.6.1998, p. 33.
(5) JO L 8 du 14.1.1999, p. 33.
(6) JO L 110 du 28.4.1999, p. 33.



ANNEXE




ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 novembre 1998
modifiée par l'orientation du 16 novembre 2000
relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu'à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes
(BCE/2000/15)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts", et notamment leurs articles 12.1, 14.3, 30 et 32,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 30.1 des statuts, en liaison avec les articles 43.1 et 43.4, prévoit que la Banque centrale européenne (BCE) est dotée par les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne (BCN participantes) d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve auprès du FMI et de droits de tirage spéciaux (DTS), jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros. L'article 30.1 des statuts prévoit en outre que le Conseil des gouverneurs de la BCE décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. L'article 30.1 des statuts prévoit enfin que la BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les statuts.
(2) L'article 30.2 des statuts, en liaison avec l'article 43.6, dispose que la contribution de chaque BCN participante est fixée proportionnellement à sa part dans le capital de la BCE souscrit par les BCN des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
(3) L'article 30.3 des statuts prévoit que chaque BCN reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. L'article 30.3 des statuts prévoit en outre que le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.
(4) L'article 30.6 des statuts dispose que le Conseil des gouverneurs de la BCE prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 30 des statuts.
(5) L'article 33.2 des statuts prévoit que, si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE et, si nécessaire, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux BCN participantes conformément à l'article 32.5 des statuts. Conformément à l'article 32.5 des statuts, le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté la décision du 3 novembre 1998 relative à la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants et des pertes de la BCE pour les exercices financiers 1999 à 2001(1).
(6) L'article 32.7 des statuts prévoit que le Conseil des gouverneurs de la BCE prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 32 des statuts.
(7) L'article 10.3 des statuts, en liaison avec l'article 43.4, dispose que, pour toutes les décisions devant être prises en vertu de l'article 30 des statuts, les suffrages des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
(8) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
- "espèces": la monnaie légale des États-Unis d'Amérique (dollar des États-Unis) ou du Japon (yen japonais),
- "avoirs de réserve de change": des titres, de l'or ou des espèces,
- "or": des onces d'or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres telles que spécifiées par la London Bullion Market Association,
- "États membres participants": les États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999 conformément au traité,
- "BCN participantes": les banques centrales nationales des États membres participants,
- "titres": tout titre ou instrument financier éligible tel que spécifié par la BCE,
- "période transitoire": la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001.

Article 2
Transferts d'avoirs de réserve de change par les BCN participantes
1. Chaque BCN participante transfère à la BCE des avoirs de réserve de change en ou libellés en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or équivalant aux montants en euros indiqués dans l'appendice de la présente orientation.
2. Les montants en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or (en onces d'or fin) équivalant aux montants en euros indiqués dans l'appendice de la présente orientation sont calculés sur la base des taux de change entre l'écu et le dollar des États-Unis ou le yen japonais établis dans le cadre de la procédure de concertation par téléconférence du 31 décembre 1998, à 11h30, heure de Bruxelles, entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l'or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d'or fin établi lors du fixing de l'or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 31 décembre 1998. Les montants ainsi calculés sont confirmés par la BCE aux BCN participantes dès que possible le 31 décembre 1998.
3. Chaque BCN participante transfère à la BCE un portefeuille de titres et d'espèces en ou libellés en dollars des États-Unis ou en yens japonais dans la limite des marges d'écart autour des durations modifiées des portefeuilles de référence tactiques, tels que précisés par la BCE, et en conformité avec les limites de crédit précisées par la BCE.
4. Les dates de règlement pour les titres et les espèces devant être transférés à la BCE sont précisées par la BCE et chaque BCN participante donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de la propriété des titres et pour le transfert des espèces à la BCE aux dates de règlement. La valeur de tous les titres est calculée sur la base des prix indiqués par la BCE, et chaque BCN participante transfère les titres et les espèces sur les comptes spécifiés par la BCE.
5. Chaque BCN participante transfère l'or aux dates, sur les comptes et dans les lieux spécifiés par la BCE.

Article 3
Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions des BCN participantes
1. Chaque BCN participante reçoit de la BCE une créance libellée en euros équivalant au montant global en euros de la contribution en avoirs de réserve de change de chaque BCN participante.
2. Les valeurs globales, exprimées en euros, des avoirs de réserve de change transférés par chaque BCN participante sont indiquées dans l'appendice de la présente orientation.
3. La créance que chaque BCN participante reçoit de la BCE est rémunérée à un taux équivalent à 85 % du taux d'intérêt marginal utilisé dans les opérations principales de refinancement du SEBC. Le calcul des intérêts de la créance de chaque BCN participante est effectué par la BCE sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul "nombre exact de jours/360".
4. La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice financier. La BCE informe les BCN, chaque trimestre, des montants cumulés.
5. Les créances ne sont pas remboursables.

Article 4
Régime transitoire des pertes de change
1. Chaque BCN participante renonce à la créance qu'elle a reçue de la BCE dans la proportion définie aux paragraphes 2 et 4 si la BCE enregistre une perte latente au cours d'un exercice financier de la période transitoire imputable à une baisse de la valeur, exprimée en euros, des avoirs de réserve de change de la BCE résultant uniquement de fluctuations des taux de change ou du prix de l'or, à condition que cette insuffisance ne puisse être compensée conformément à l'article 33.2 des statuts.
2. En cas de pertes latentes telles que visées au paragraphe 1, l'insuffisance résultant uniquement de ces pertes est compensée, pour l'exercice financier concerné, par chaque BCN participante en renonçant à une partie de la valeur initiale de sa créance qui correspond à sa part dans ces pertes, jusqu'à concurrence du montant maximal indiqué au paragraphe 4.
3. La compensation des pertes conformément au paragraphe 2 ci-dessus a lieu une fois par an, conjointement avec le calcul du revenu monétaire du SEBC pour l'exercice financier correspondant.
4. Les renonciations à la valeur de la créance de chaque BCN participante sont fixées au prorata de la part de chaque BCN participante dans le capital de la BCE souscrit par les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. Les renonciations cumulées maximales à la valeur de la créance de chaque BCN participante durant la période transitoire n'excèdent pas 20 % de la valeur initiale de la créance.

Article 5
Dispositions finales
La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.
La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 1998.
La présente orientation a ensuite été modifiée et sa publication au Journal officiel des Communautés européennes approuvée le 16 novembre 2000.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE
Le président
Willem F. Duisenberg

(1) Voir page 119 du présent Journal officiel.


Appendice


Montants, exprimés en euros, des avoirs de réserve de change devant être transférés par chaque BCN participante des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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