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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0821

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 13.10.20 - Programmes et statistiques ]


300D0821  Consolidé - 2000D0821Législation consolidée - Responsabilité
2000/821/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus - Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005)
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0082 - 0091



Texte:


Décision du Conseil
du 20 décembre 2000
portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus - Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005)
(2000/821/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission a organisé en collaboration avec la Présidence en exercice, la conférence européenne de l'audiovisuel "Défis et opportunité de l'ère numérique", à Birmingham du 6 au 8 avril 1998. Ce processus de consultation a fait apparaître le besoin d'un programme renforcé de soutien à l'industrie européenne de l'audiovisuel, notamment dans le domaine du développement, de la distribution et de la promotion d'oeuvres audiovisuelles européennes. Par ailleurs, à l'ère digitale, les activités dans le domaine de l'audiovisuel contribuent à la création de nouveaux emplois, en particulier dans la production et dans la diffusion de contenus audiovisuels.
(2) Le 28 mai 1998, le Conseil, en approuvant les résultats de la Conférence européenne de l'audiovisuel de Birmingham, a souligné l'opportunité d'encourager le développement d'une industrie européenne de programmes audiovisuels forte et compétitive, en prenant particulièrement en considération la diversité culturelle européenne et les conditions particulières des zones linguistiques restreintes.
(3) Le rapport du groupe de réflexion à haut niveau sur la politique audiovisuelle du 26 octobre 1998 intitulé "L'ère numérique et la politique audiovisuelle européenne" reconnaît la nécessité de renforcer les mesures de soutien en faveur de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, notamment en dotant le programme MEDIA de ressources correspondant à l'ampleur et à l'importance stratégique de l'industrie.
(4) Les défis de la production, de la distribution et de la disponibilité du contenu audiovisuel européen furent les principaux thèmes abordés lors du Forum audiovisuel "Un contenu européen pour le millénaire du numérique", organisé par la Présidence en exercice, en collaboration avec la Commission, à Helsinki les 10 et 11 septembre 1999.
(5) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil des ministres intitulée "La politique audiovisuelle: les prochaines étapes" reconnaît la nécessité d'un soutien public accru, notamment au niveau communautaire, en vue de renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel européen.
(6) Le livre vert sur la "Convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information, et les implications pour la réglementation" souligne le risque d'une pénurie de contenus de qualité pour le marché de la télévision numérique et analogique.
(7) La consultation publique sur le livre vert menée par la Commission a révélé la nécessité de créer un cadre favorable à la distribution et à la promotion de contenus audiovisuels européens pour les médias traditionnels et nouveaux dans un environnement numérique.
(8) Dans ses conclusions du 27 septembre 1999 concernant les résultats de la consultation publique relative au livre vert sur la convergence(1), le Conseil a invité la Commission à tenir compte de ces résultats au moment d'élaborer des propositions de mesures pour le renforcement du secteur européen de l'audiovisuel, y compris le secteur multimédia.
(9) Dans sa communication du 14 décembre 1999 "Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique", la Commission a défini les priorités de son action dans le secteur de l'audiovisuel pour la période 2000 à 2005.
(10) La Commission a mis en oeuvre un "Programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (Media) (1991-1995)", arrêté par la décision 90/685/CEE du Conseil(2), programme qui comportait notamment des actions destinées à soutenir le développement et la distribution d'oeuvres audiovisuelles européennes.
(11) À la suite du livre vert "Options stratégiques pour le renforcement de l'industrie des programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de l'Union européenne", la Commission a présenté, en novembre 1995, une proposition de décision du Conseil instituant un fonds européen de garantie pour encourager la production cinématographique et télévisuelle(3) sur laquelle le Parlement européen a émis un avis favorable le 22 octobre 1996(4).
(12) La stratégie communautaire de développement et du renforcement de l'industrie audiovisuelle européenne a été confirmée dans le cadre du programme MEDIA II (1996-2000), arrêté par la décision 95/563/CE du Conseil(5), et par la décision 95/564/CE du Conseil(6); il convient, sur la base des acquis de ce programme, d'en assurer le prolongement en tenant compte des résultats obtenus.
(13) Le rapport de la Commission, sur les résultats obtenus dans le cadre du programme MEDIA II (1996-2000), du 1er janvier 1996 au 30 juin 1998, considère que le programme répond au principe de subsidiarité des aides communautaires par rapport aux aides nationales, puisque les domaines d'intervention de MEDIA II sont complémentaires des domaines d'intervention traditionnels des mécanismes nationaux de soutien.
(14) Il est nécessaire de tenir compte des aspects culturels du secteur de l'audiovisuel conformément à l'article 151, paragraphe 4, du traité.
(15) Conformément au mandat de négociation confié par le Conseil à la Commission, l'Union veillera, pendant les prochaines négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à garantir, comme dans le cycle d'Uruguay, la possibilité pour la Communauté et ses États membres de préserver et de développer leur capacité à définir et mettre en oeuvre leurs politiques culturelles et audiovisuelles pour la préservation de leur diversité culturelle.
(16) Soutenant la même approche, et conscient du rôle particulier du secteur audiovisuel européen dans la défense du pluralisme culturel, d'une économie saine et de la liberté d'expression, le Parlement européen a, dans sa résolution du 18 novembre 1999, réaffirmé son engagement en faveur de la liberté d'action dans le domaine de la politique audiovisuelle convenue lors du cycle de l'Uruguay, et estimé que les règles de l'accord général sur le commerce dans les services (AGCS) concernant les services culturels, notamment dans le secteur de l'audiovisuel, ne sauraient pas davantage à l'avenir remettre en question la diversité et l'autonomie culturelle des parties contractantes de l'OMC.
(17) Pour accroître la valeur ajoutée des mesures communautaires, il est nécessaire de continuer à veiller à la complémentarité entre les mesures exécutées au niveau communautaire et les formes nationales d'aide.
(18) Il importe d'instaurer une cohérence entre la présente décision et l'action de la Commission relative aux mesures nationales de soutien au secteur audiovisuel, notamment dans le souci de maintenir la diversité culturelle en Europe, en permettant aux politiques nationales de développer de façon appropriée le potentiel de production des États membres. En outre, le soutien communautaire est cumulable avec tout soutien public.
(19) L'émergence d'un marché européen de l'audiovisuel requiert le développement et la production d'oeuvres européennes, à savoir d'oeuvres originaires d'États membres ainsi que d'oeuvres originaires de pays tiers européens participant au programme MEDIA Plus ou disposant d'un cadre de coopération avec celui-ci respectant les conditions définies dans la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radio-diffusion télévisuelle(7).
(20) Au cours des prochaines années, la révolution du numérique facilitera, grâce à de nouveaux modes de diffusion des contenus audiovisuels, l'accès aux oeuvres audiovisuelles européennes ainsi que leur diffusion en dehors de leur pays d'origine.
(21) La compétitivité de l'industrie audiovisuelle des programmes requiert l'usage de technologies nouvelles au stade du développement, de la production et de la distribution des programmes. Il convient par conséquent d'assurer une coordination appropriée et efficace avec les actions entreprises dans le domaine des nouvelles technologies, notamment le cinquième programme Cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), adopté par la décision 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(8), le futur sixième programme Cadre, et les nouvelles possibilités de productions multilingues, pour assurer une cohérence avec les mesures à prendre au titre de ces programmes, en se concentrant particulièrement sur les exigences et sur le potentiel des petites et moyennes entreprises (PME) opérant sur le marché de l'audiovisuel.
(22) Afin de stimuler des projets européens dans le domaine de l'audiovisuel, la Commission examinera la possibilité de financements complémentaires au titre d'autres instruments communautaires, notamment dans le cadre de "e-Europe" et des initiatives issues des conclusions du Conseil européen de Lisbonne, tels que ceux relevant de la Banque européenne d'investissement (BEI), du Fonds européen d'investissement (FEI) et des programmes-cadres en faveur de la recherche. Les professionnels du secteur audiovisuel devraient être informés des différentes formes d'aides à leur disposition dans le cadre de l'Union européenne.
(23) Conformément aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne, le Conseil et la Commission sont tenus de faire rapport d'ici à la fin de l'année 2000 sur le réexamen des instruments financiers de la BEI et du FEI qui a été entamé afin de réorienter les financements vers un soutien au démarrage des entreprises, aux sociétés à haute technologie et aux micro entreprises, ainsi qu'aux autres initiatives en matière de capital-risque ou de mécanismes de garantie proposées par la BEI et le FEI. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée à l'industrie audiovisuelle, afin de faciliter son accès au marché des capitaux et de renforcer sa compétitivité.
(24) Dans son rapport au Conseil européen sur "Les perspectives d'emplois dans la société de l'information", la Commission constate un fort potentiel de création d'emplois lié aux nouveaux services audiovisuels.
(25) La Commission a reconnu l'impact positif du programme MEDIA II sur l'emploi dans le secteur audiovisuel lors de sa communication sur les politiques communautaires en faveur de l'emploi.
(26) Il convient, en conséquence, de faciliter le développement des investissements dans l'industrie audiovisuelle européenne et d'inviter les États membres à encourager par divers moyens la création d'emplois dans cette industrie.
(27) Il importe que le programme MEDIA Plus permette d'instaurer un environnement propice à la création d'entreprises et à l'investissement afin de garantir la présence du secteur audiovisuel européen sur le marché mondial, ainsi qu'une promotion efficace de la diversité culturelle.
(28) Il convient de valoriser la contribution au développement du secteur audiovisuel que peuvent apporter les PME.
(29) Il est nécessaire d'améliorer les conditions de distribution et de promotion d'oeuvres cinématographiques européennes sur le marché européen et international. Il convient d'encourager la coopération entre distributeurs internationaux, distributeurs nationaux, exploitants de cinéma et producteurs, en favorisant particulièrement la constitution de réseaux entre les distributeurs, et notamment les PME, et de soutenir les actions concertées en vue de promouvoir des mesures communes pour une programmation européenne.
(30) Il est nécessaire d'améliorer les conditions de la diffusion télévisuelle des oeuvres européennes sur le marché, européen et international. Compte tenu du rôle primordial que peuvent avoir les chaînes de télévision dans la circulation des oeuvres européennes, et de la place insuffisante qu'elles réservent à l'heure actuelle à ces oeuvres dans leur programmation, il importe que les radiodiffuseurs européens (tels que définis à l'article 2 de la directive 89/552/CEE), encouragent la diffusion européenne de programmes en achetant des oeuvres qui ont été produites dans d'autres États membres.
(31) Il est nécessaire de faciliter l'accès au marché des entreprises indépendantes de production et de distribution européennes, ainsi que la promotion tant des oeuvres que des entreprises européennes du secteur audiovisuel.
(32) Il convient d'améliorer l'accès du public au patrimoine audiovisuel européen, notamment à travers sa numérisation et sa mise en réseau au niveau européen.
(33) Les détenteurs européens de contenus devraient être incités à procéder à la numérisation et à la mise en réseau de leurs catalogues, y compris les archives et le patrimoine cinématographique.
(34) Le soutien au développement, à la distribution et à la promotion devrait tenir compte d'objectifs structurels tels que le développement du potentiel dans les pays ou les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire linguistique ou géographique restreinte et/ou le développement d'un secteur de production européen indépendant, et notamment des PME.
(35) Les pays associés d'Europe centrale et orientale, ainsi que Chypre, Malte, la Turquie et les pays de l'AELE membres de l'accord EEE ont une vocation reconnue à participer éventuellement aux programmes communautaires, sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux procédures à convenir avec ces pays.
(36) Les autres pays européens parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière font partie intégrante de l'espace audiovisuel européen et devraient donc avoir vocation à participer au présent programme, sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux conditions à convenir dans les accords entre les parties concernées. Ces pays devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, en fonction de considérations budgétaires ou de priorités de leurs industries audiovisuelles, participer au programme ou bénéficier d'une formule de coopération plus limitée, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir entre les parties concernées.
(37) L'ouverture du programme aux pays tiers européens est soumise à un examen préalable de la compatibilité de leur législation nationale avec l'acquis communautaire, en particulier, avec la directive 89/552/CEE.
(38) La coopération avec des pays tiers non-européens développée sur la base d'intérêts mutuels et équilibrés peut permettre de dégager une plus value pour l'industrie audiovisuelle européenne en matière de promotion, d'accès au marché, de distribution, de diffusion et d'exploitation des oeuvres européennes dans ces pays. L'ouverture aux pays tiers augmentera la prise de conscience de la diversité culturelle de l'Europe et permettra la diffusion de valeurs démocratiques communes. Une telle coopération devrait être développée sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir dans des accords entre les parties concernées.
(39) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord inter-institutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(9) est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(40) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10),
DÉCIDE:

Article premier
Établissement et objectifs du programme
1. Un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, ci-après dénommé "programme", est institué aux fins de renforcer l'industrie audiovisuelle européenne, pour une période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.
2. Les objectifs du programme sont les suivants:
a) l'amélioration de la compétitivité du secteur audiovisuel européen, y compris des petites et moyennes entreprises, sur le marché européen et international, en soutenant le développement, la distribution et la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes, en tenant compte du développement des nouvelles technologies;
b) le renforcement des secteurs qui contribuent à l'amélioration de la circulation transnationale des oeuvres européennes;
c) le respect et la promotion de la diversité linguistique et culturelle en Europe;
d) la mise en valeur du patrimoine audiovisuel européen, en particulier sa numérisation et sa mise en réseau;
e) le développement du secteur audiovisuel dans les pays ou les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire linguistique ou géographique restreinte et le renforcement de la mise en réseau et de la coopération transnationale entre petites et moyennes entreprises;
f) la diffusion de nouveaux types de contenus audiovisuels mettant en oeuvre les nouvelles technologies.
Ces objectifs sont mis en oeuvre selon les modalités indiquées en annexe.

Article 2
Objectifs spécifiques du programme dans le domaine du développement
Dans le domaine du développement, les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:
a) promouvoir, en apportant un soutien financier, le développement de projets de production (fictions pour le cinéma ou la télévision, documentaires de création, oeuvres d'animation pour la télévision ou le cinéma, oeuvres valorisant le patrimoine audiovisuel et cinématographique), présentés par des entreprises indépendantes, notamment petites et moyennes, destinés au marché européen et international;
b) promouvoir, en apportant un soutien financier, le développement de projets de production, faisant appel à de nouvelles technologies de création, de production et de diffusion.

Article 3
Objectifs spécifiques du programme dans les domaines de la distribution et de la diffusion
Dans les domaines de la distribution et de la diffusion, les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:
a) renforcer le secteur de la distribution européenne dans le domaine du cinéma en encourageant les distributeurs à investir dans la production, l'acquisition, la commercialisation et la promotion de droits de distribution et la promotion de films cinématographiques européens non nationaux;
b) favoriser une plus large diffusion transnationale des films européens non-nationaux, sur le marché européen et international par des mesures incitatives en faveur de leur distribution et de leur programmation en salle, notamment en encourageant des stratégies coordonnées de commercialisation;
c) renforcer le secteur de la distribution d'oeuvres européennes sur supports destinés à usage privé en encourageant les distributeurs à investir dans la technologie numérique et dans la promotion d'oeuvres européennes non-nationales;
d) promouvoir la circulation à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, de programmes européens de télévision produits par des sociétés indépendantes en encourageant la coopération entre diffuseurs, d'une part, et distributeurs et producteurs indépendants européens, d'autre part;
e) encourager la création de catalogues d'oeuvres européennes en format numérique destinées à l'exploitation à travers les nouveaux médias;
f) soutenir la diversité linguistique des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes.

Article 4
Objectifs spécifiques du programme dans les domaines de la promotion et l'accès au marché
Dans le domaine de la promotion et de l'accès au marché, le programme vise à:
a) faciliter et encourager la promotion et la circulation des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes dans le cadre de manifestations commerciales, de marchés professionnels ainsi que des festivals audiovisuels en Europe et dans le monde, dans la mesure où ces manifestations peuvent jouer un rôle important pour la promotion des oeuvres européennes et la mise en réseau des professionnels;
b) encourager la mise en réseau des opérateurs européens en soutenant des actions communes entreprises sur le marché européen et international par des organismes publics ou privés nationaux de promotion.

Article 5
Dispositions financières
1. Les bénéficiaires d'un soutien communautaire assurent une partie substantielle du financement, qui peut inclure tout autre financement public. Le financement communautaire ne dépasse pas 50 % des coûts des opérations. Toutefois, dans les cas expressément prévus en annexe, ce pourcentage peut atteindre jusqu'à 60 % des coûts des opérations.
2. Le montant de référence financière pour l'exécution du programme, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 1, est de 350 millions d'euros. La ventilation indicative par secteur de ce montant figure au paragraphe 1.5 de l'annexe. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
3. Sans préjudice des accords et des conventions auxquels la Communauté est partie contractante, les entreprises bénéficiaires du programme doivent être détenues et continuer à être détenues soit directement, soit par participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres.

Article 6
Soutiens financiers
Les soutiens financiers accordés dans le cadre du programme peuvent être octroyés sous forme d'avances conditionnellement remboursables ou de subventions, tels que définis en annexe. Les remboursements provenant des actions menées dans le cadre du programme, ainsi que ceux provenant des actions menées dans le cadre des programmes MEDIA (1991-1995) et MEDIA II (1996-2000), sont affectés aux besoins du programme Media Plus.

Article 7
Mise en oeuvre de la présente décision
1. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 2:
a) les orientations générales pour toutes les mesures décrites à l'annexe;
b) le contenu des appels à propositions, la définition des critères et des procédures pour la sélection des projets;
c) les questions concernant la ventilation interne annuelle des ressources du programme y compris entre les actions prévues dans les secteurs Développement, Promotion et Distribution;
d) les modalités de suivi et d'évaluation des actions;
e) toute proposition d'allocation de fonds communautaires supérieure à 200000 euros dans le cas du développement, ou à 300000 euros dans le cas de la distribution et à 200000 euros par bénéficiaire et par an en ce qui concerne la promotion. Ces seuils peuvent être revus par le Comité à la lumière de l'expérience;
f) le choix des projets pilotes prévus à l'article 10.
2. Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision concernant toutes les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 3. Cette procédure s'applique aussi au choix final des Bureaux d'assistance technique.
3. L'assistance technique est régie par les dispositions adoptées dans le contexte du règlement financier.
4. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur une base régulière et en temps utile, de l'état d'exécution du programme, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources disponibles.

Article 8
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9
Cohérence et complémentarité
1. Dans la mise en oeuvre du programme, la Commission assure, en étroite coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité globales avec d'autres politiques, programmes et actions communautaires ayant une incidence dans le domaine de l'audiovisuel.
2. La Commission assure une liaison efficace entre le présent programme et les programmes et actions dans le domaine de l'audiovisuel menés dans le cadre de la coopération de la Communauté avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

Article 10
Projets pilotes
1. Tout au long de la durée du programme sont mis en place des projets pilotes visant à améliorer l'accès aux contenus audiovisuels européens et tirant profit des opportunités découlant du développement et de l'introduction des technologies nouvelles et innovantes, y compris la numérisation et les nouvelles méthodes de diffusion.
2. Pour la sélection des projets pilotes à mettre en oeuvre, la Commission est conseillée par des groupes de consultation techniques, composés d'experts désignés par les États membres. La liste des projets pouvant être pris en considération est soumise périodiquement au Comité selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 11
Ouverture du programme aux pays tiers
1. Le programme est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords d'association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays.
2. Le programme est ouvert à la participation de Chypre, de Malte, de la Turquie et des États de l'AELE membres de l'accord EEE sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux procédures à convenir avec ces pays.
3. Le programme est ouvert à la participation des pays parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux conditions à convenir dans des accords entre les parties concernées.
4. L'ouverture du programme aux pays tiers européens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 est soumise à un examen préalable de la compatibilité de leur législation nationale avec l'acquis communautaire, y compris avec l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE.
5. Le programme est également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques, et avec une co-participation financière selon des procédures agrées à convenir dans des accords entre les parties concernées. Les pays tiers européens visés au paragraphe 3 qui ne souhaitent pas participer pleinement au programme peuvent bénéficier d'une coopération avec le programme dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article 12
Suivi et évaluation
1. La Commission garantit que les actions prévues par la présente décision font l'objet d'une évaluation a priori, d'un suivi et d'une évaluation a posteriori. Elle veille à assurer l'accessibilité du programme et la transparence de sa mise en oeuvre.
2. Au terme de la réalisation des projets, la Commission évalue la façon dont ils ont été menés et l'impact de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.
3. Après avoir saisi le Comité Media, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport d'évaluation sur l'impact et l'efficacité du programme, sur la base des résultats obtenus après deux ans de mise en oeuvre. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de toute proposition d'ajustement.
4. Au terme de l'exécution du programme, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport détaillé sur la mise en oeuvre et les résultats du programme.

Article 13
Prise d'effet
La présente décision prend effet le 1er janvier 2001.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
É. Guigou

(1) JO C 283 du 6.10.1999, p. 1.
(2) JO L 380 du 31.12.1990, p. 37.
(3) JO C 41 du 13.2.1996, p. 8.
(4) JO C 347 du 18.11.1996, p. 33.
(5) JO L 321 du 30.12.1995, p. 25.
(6) JO L 321 du 30.12.1995, p. 33.
(7) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
(8) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1.
(9) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



ANNEXE

1. ACTIONS À METTRE EN APPLICATION
1.1 Dans le secteur du développement des oeuvres audiovisuelles
Afin de répondre aux stratégies entrepreneuriales qui reflètent la diversité des structures de production et des projets, les actions du programme visent à accorder des soutiens financiers aux entreprises du secteur audiovisuel soumettant:
a) soit des propositions de développement de paquets de projets pour des sociétés à plus forte capacité d'investissement,
b) soit des propositions de développement de paquets de projets pour des sociétés à capacité d'investissement plus réduite,
c) soit des propositions de développement d'oeuvres audiovisuelles présentées projet par projet.
Les critères de sélection tiendront principalement compte de la vocation européenne et internationale des projets, notamment:
- de leur potentiel de production,
- de leur vocation d'exploitation transnationale, des stratégies de marketing et de distribution envisagées,
- de leur qualité et de leur originalité.
Les soutiens alloués au titre du développement seront accordés suivant des modalités prévoyant, lorsqu'un projet entre en production, le réinvestissement du soutien dans le développement de nouveaux projets de production.
La contribution sera généralement limitée à 50 % des coûts du projet mais pourra atteindre 60 % pour les projets présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle européenne.
Dans le cadre du rapport prévu à l'article 12, la Commission évaluera les résultats comparés des systèmes visés à la présente annexe au regard des objectifs du programme. Elle soumettra au comité, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, des propositions appropriées quant aux modalités d'application pour la suite du programme.
1.2 Dans le secteur de la distribution et de la diffusion
1.2.1 Distribution cinématographique:
Pour répondre aux objectifs visés à l'article 3, les lignes d'action suivantes sont mises en oeuvre:
a) un système de soutien sous forme d'avance conditionnellement remboursable pour les distributeurs cinématographiques d'oeuvres cinématographiques européennes en dehors de leur territoire de production. Ce système est destiné à:
- encourager la mise en réseau des distributeurs européens, en coopération avec les producteurs et les distributeurs internationaux, afin de favoriser des stratégies communes sur le marché européen,
- encourager particulièrement les distributeurs à investir dans la promotion et dans la distribution adéquate pour les films européens,
- soutenir le multilinguisme des oeuvres cinématographiques européennes (doublage, sous-titrage, production multilingue, bande sonore internationale). La partie du soutien destinée à financer la diversité linguistique des oeuvres prendra la forme d'une subvention.
Les critères de choix des bénéficiaires peuvent comprendre des dispositions visant à distinguer les projets suivant leur catégorie de budget. Une attention particulière est accordée aux films présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle européenne;
b) un système de soutien "automatique" aux distributeurs européens proportionnel aux entrées en salles réalisées par les films européens non-nationaux dans les États participant au programme, dans la limite d'un montant plafonné par film et modulé selon les pays. Le soutien ainsi généré ne peut être utilisé par les distributeurs que pour être investi:
- dans la coproduction de films européens, non nationaux,
- dans l'acquisition de droits d'exploitation, par exemple par voie de minima garantis, de films européens non nationaux,
- dans les frais d'édition (tirage de copies, doublage et sous-titrage), de promotion et de publicité pour des films européens non nationaux.
Les modalités de réinvestissement seront généralement limitées à 50 % des coûts des projets, mais pourront atteindre 60 %, en particulier pour les investissements au stade de la production et dans les films présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle européenne;
c) un système de soutien aux sociétés européennes se spécialisant dans la distribution internationale de films cinématographiques (agents de vente), déterminé en fonction de leur performance sur le marché sur une période de référence d'au moins 1 an. Ce type de soutien peut être utilisé par les agents de vente pour être investi dans l'acquisition (montants minima garantis) et dans les frais de promotion de nouvelles oeuvres européennes sur les marchés européen et international;
d) un soutien approprié destiné à encourager les exploitants à programmer une part significative de films européens non-nationaux dans les salles commerciales de première sortie sur une durée d'exploitation minimale. L'octroi de ce soutien est subordonné à un nombre minimal de séances de projection de films européens. Le niveau du soutien accordé peut tenir compte du nombre d'entrées réalisées pour des films européens non-nationaux pendant une période de référence, dans la limite d'un montant plafonné.
Un soutien peut également être accordé pour favoriser la création et la consolidation des réseaux d'exploitants européens développant des actions communes en faveur de cette programmation.
Le soutien peut être utilisé pour le développement d'actions d'éducation et de sensibilisation au jeune public dans les salles.
Dans la mesure du possible, le soutien aux salles et aux réseaux encouragera une répartition géographique équilibrée.
1.2.2 Distribution d'oeuvres européennes off-line
Sous ce terme on désigne la distribution d'oeuvres européennes sur des supports destinés à usage privé.
Soutien automatique: un système de soutien automatique aux éditeurs et distributeurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, à l'exclusion des jeux, sur des supports destinés à usage privé (tels que vidéocassettes, DVD), déterminé en fonction de leur performance sur le marché sur une période de référence d'au moins un an. L'évaluation de cette performance peut tenir compte des spécificités des différents marchés nationaux par le biais de pondérations appropriées. Le soutien accordé ne peut être utilisé par les distributeurs que pour être investi dans:
a) les frais d'édition et de distribution de nouvelles oeuvres européennes non-nationales sur support numérique; ou
b) les frais de promotion de nouvelles oeuvres européennes non-nationales sur support non-numérique.
Ce système est destiné à:
a) favoriser l'utilisation des nouvelles technologies dans l'édition d'oeuvres européennes destinées à l'usage privé (réalisation d'un master numérique apte à être exploité par tous les distributeurs européens);
b) encourager particulièrement les distributeurs à investir dans la promotion et la distribution adéquate des films et oeuvres audiovisuelles européens non-nationaux;
c) soutenir la diversité linguistique des oeuvres européennes (doublage, sous-titrage et production multilingue).
1.2.3 Diffusion télévisuelle:
Encourager les producteurs indépendants à réaliser des oeuvres (fictions, documentaires et films d'animation) impliquant la participation de pas moins de deux diffuseurs, et de préférence davantage, de plusieurs États membres participant ou coopérant au programme appartenant à des zones linguistiques différentes.
Les critères de choix des bénéficiaires peuvent comprendre des dispositions visant à distinguer les projets suivant leur catégorie de budget et leur genre. Une attention particulière est accordée aux oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt pour la mise en valeur du patrimoine et de la diversité linguistique et culturelle européenne.
La partie du soutien destinée à financer la diversité linguistique (y compris la production d'une bande sonore - musique et effets -) des oeuvres prendra la forme d'une subvention.
1.2.4 Distribution d'oeuvres européennes on-line
Sous ce terme on désigne la distribution d'oeuvres européennes en ligne à travers les services avancés de distribution et les nouveaux médias (par exemple internet, video-on-demand). Le but est de favoriser l'adaptation de l'industrie européenne des programmes audiovisuels aux développement de la technologie numérique, notamment en ce qui concerne les services avancés de distribution en ligne.
Par le biais de mesures incitatives à la numérisation des oeuvres et à la création de matériel de promotion et de publicité sur support numérique, encourager les sociétés européennes (fournisseurs d'accès en ligne, chaînes thématiques etc.) à créer des catalogues d'oeuvres européennes en format numérique destinées à l'exploitation à travers les nouveaux médias.
1.3 Promotion
1.3.1 Dans le domaine de la promotion et de l'accès aux marchés professionnels
Les actions du programme visent à:
a) améliorer les conditions d'accès des professionnels aux manifestations commerciales et aux marchés audiovisuels professionnels, en Europe et en dehors de l'Europe, à travers des actions spécifiques d'assistance technique et financière dans le cadre de manifestations telles que les:
- principaux marchés européens et internationaux du cinéma,
- principaux marchés européens et internationaux de la télévision,
- marchés thématiques, notamment les marchés du film d'animation, du film documentaire, du multimédia et des nouvelles technologies;
b) favoriser la mise en place d'une banque de données et/ou d'un réseau de banques de données relatives aux catalogues de programmes européens, destinés aux professionnels;
c) favoriser, chaque fois que possible, le soutien à la promotion des oeuvres cinématographiques, à partir de la phase de la production de l'oeuvre en question.
À ces fins, la Commission encourage la mise en réseau au niveau européen des opérateurs, notamment en soutenant des actions communes entre organismes nationaux publics ou privés de promotion.
Le soutien sera généralement limité à 50 % des coûts des projets mais pourra atteindre 60 % pour les projets présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle européenne.
1.3.2 Dans le domaine des festivals:
Les actions du programme visent à:
a) soutenir les festivals audiovisuels réalisés en partenariat et programmant une part significative d'oeuvres européennes;
b) encourager les projets de coopération de dimension européenne entre manifestations audiovisuelles issues d'au moins huit États participant ou coopérant au programme, présentant un plan d'action commun en faveur de la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes et de leur circulation.
Une attention particulière sera accordée aux festivals contribuant à la promotion d'oeuvres d'États membres ou de régions à faible capacité de production audiovisuelle ainsi qu'à celle d'oeuvres de jeunes créateurs européens, et mettant en place une politique active de promotion et d'encouragement de la distribution des oeuvres européennes programmées.
Une priorité sera donnée aux projets des réseaux encourageant une coopération durable entre manifestations.
Le soutien sera généralement limité à 50 % des coûts des projets mais pourra atteindre 60 % pour les projets présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle européenne.
1.3.3 Activités promotionnelles en faveur de la création européenne:
Favoriser la mise en place par les professionnels, en étroite collaboration avec les États membres, d'activités promotionnelles destinées au grand public en faveur de la création cinématographique et audiovisuelle européenne.
1.4 Projets pilotes
Les projets pilotes, dont les objectifs sont définis à l'article 10, peuvent porter, entre autres, sur les domaines suivants, dans une optique de valorisation, de mise en réseau et de promotion:
a) patrimoine cinématographique;
b) archives de programmes audiovisuels européens;
c) catalogues d'oeuvres audiovisuelles européennes;
d) contenus européens en diffusion numérique au moyen, par exemple, des services avancés de distribution.
Les projets pilotes donneront lieu à des échanges d'expériences; leurs résultats recevront une large publicité, afin d'encourager la diffusion de bonnes pratiques.
Après deux ans d'application du programme, la Commission vérifiera les résultats des projets pilotes et proposera des adaptations du programme.
1.5 Ventilation des ressources
Les fonds disponibles seront ventilés compte tenu des orientations suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Tous les pourcentages ont une valeur indicative et sont susceptibles d'être adaptés, par le comité prévu à l'article 8, selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
2. PROCÉDURE DE MISE EN OEUVRE
2.1 Approche
Dans la mise en oeuvre du programme, la Commission veillera au respect des objectifs figurant à l'article 1er, paragraphe 2.
Pour l'application du programme, la Commission, assistée par le comité prévu à l'article 8, opérera en étroite collaboration avec les États membres. Elle consultera également les partenaires concernés et veillera à ce que la participation des professionnels au programme reflète la diversité culturelle européenne.
2.2 Financement
2.2.1 Contribution communautaire
Le financement communautaire ne dépassera pas 50 % du coût final des actions (sauf dans les cas expressément définis dans la présente annexe où un plafond de 60 % est prévu) et sera accordé sous forme d'avances conditionnellement remboursables ou de subventions. Les coûts éligibles seront ceux directement liés à la réalisation de l'action soutenue, même s'ils sont en partie supportés par le bénéficiaire avant la procédure de sélection. S'agissant du soutien au multilinguisme des oeuvres, la contribution communautaire se fera sous forme de subventions.
2.2.2 Évaluation a priori, suivi et évaluation a posteriori
Avant d'approuver une demande de soutien communautaire, la Commission l'évalue soigneusement afin d'en juger la conformité avec la présente décision et avec les conditions exposées à la présente section, sous-sections 2 et 3, de la présente annexe.
Les demandes pour un soutien communautaire doivent comporter:
a) un plan financier énumérant toutes les composantes du financement des projets, y compris le soutien financier demandé à la Commission;
b) un calendrier provisoire des travaux;
c) toute autre information utile requise par la Commission.
2.2.3 Dispositions financières et contrôle financier
La Commission détermine les règles pour les engagements et les paiements relatifs aux actions entreprises en conformité avec la présente décision, conformément aux dispositions appropriées de la réglementation financière.
Elle veille tout particulièrement à ce que les procédures administratives et financières mises en oeuvre soient adaptées aux objectifs poursuivis ainsi qu'aux pratiques et intérêts de l'industrie audiovisuelle.
2.3 Mise en application
2.3.1 La Commission met en oeuvre le programme. Elle peut, à cette fin, faire appel à la collaboration de consultants indépendants ainsi qu'à des bureaux d'assistance technique qui seront choisis, à la suite d'une procédure d'appel d'offres, sur la base de leur expertise sectorielle, de l'expérience acquise dans le programme MEDIA II ou d'autres expériences acquises en la matière. L'assistance technique sera financée sur le budget du programme. La Commission peut également conclure, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, des partenariats sur des opérations avec des organismes spécialisés, y compris ceux qui ont été créés en vertu d'autres initiatives européennes, tels qu'Eureka Audiovisuel, EURIMAGES et l'Observatoire européen de l'audiovisuel, pour mettre en oeuvre des actions conjointes répondant aux objectifs du programme dans le domaine de la promotion.
La Commission assure la sélection définitive des bénéficiaires du programme et décide des soutiens financiers à accorder, dans le cadre de l'article 8, sur la base des travaux préparatoires des bureaux d'assistance technique. Elle assure la motivation de ses décisions auprès des demandeurs de soutien communautaire et veille à la transparence de la mise en oeuvre du programme.
Pour la réalisation du programme et, en particulier, pour l'évaluation des projets bénéficiaires de financements du programme et les actions de mise en réseau, la Commission veillera à s'entourer d'experts indépendants reconnus du secteur audiovisuel dans le domaine du développement, de la production, de la distribution et de la promotion, ayant, si nécessaire, des compétences dans le domaine de la gestion des droits, en particulier dans le nouvel environnement numérique.
2.3.2 La Commission prend les dispositions nécessaires pour informer sur les possibilités offertes par le programme, et en assurer la promotion. En outre, la Commission fournit via Internet une information intégrée sur les formes de soutien offertes dans le cadre de la politique de l'Union européenne concernant le secteur audiovisuel.
En particulier, la Commission et les États Membres prennent les dispositions nécessaires, en poursuivant les activités du réseau des MEDIA Desks et Antennes MEDIA, et en veillant au renforcement des compétences professionnelles de ceux-ci, pour:
a) informer les professionnels du secteur audiovisuel des différentes formes d'aides à leur disposition dans le cadre de la politique de l'Union européenne;
b) assurer la publicité et la promotion du programme;
c) encourager la plus grande participation de professionnels aux actions du programme;
d) assister les professionnels dans la présentation de leurs projets en réponse aux appels à proposition;
e) favoriser les coopérations transfrontalières entre professionnels;
f) assurer un relais avec les différentes institutions de soutien des États membres en vue d'une complémentarité des actions de ce programme avec les mesures nationales de soutien.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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