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Document 300D0810

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[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


300D0810
2000/810/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 2000 relative à l'octroi d'une aide nationale extraordinaire par le gouvernement de la République française à la distillation de certains produits du secteur vitivinicole
Journal officiel n° L 328 du 23/12/2000 p. 0052



Texte:


Décision du Conseil
du 19 décembre 2000
relative à l'octroi d'une aide nationale extraordinaire par le gouvernement de la République française à la distillation de certains produits du secteur vitivinicole
(2000/810/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la demande présentée par le gouvernement de la République française le 8 décembre 2000,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1) permet un soutien de la Communauté à la distillation de vins afin de soutenir le marché vitivinicole et, de ce fait, de favoriser la continuité des approvisionnements en produits de la distillation du vin.
(2) L'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 permet la prise d'une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché vitivinicole due à d'importants excédents et/ou à des problèmes de qualité.
(3) Le déroulement de la campagne 2000/2001 met en évidence que le calendrier d'ouverture des distillations ne s'adapte pas à certains vignobles. La répartition des demandes de contrat montre que la mesure n'est pas également accessible à toutes les régions viticoles, notamment en France, où le prix de 2,488 EUR/% vol/hl n'est pas adapté aux coûts de production des viticulteurs, en particulier pour ceux qui se sont engagés dans des efforts pour améliorer la qualité. Un certain attentisme des opérateurs apparaît en outre dans un contexte de concurrence accrue sur le marché des alcools. Les deux dernières récoltes élevées succédant à trois récoltes faibles, conjuguées à une baisse imprévisible de la consommation et à un repli des exportations, ont conduit à une augmentation considérable de 40 % des stocks dans certaines régions.
(4) Le fonctionnement des distillations et la pratique des distillations à façon qui semble se développer ainsi que la distillation de crise ouverte au cas par cas à la demande des États membres avec l'adoption de prix différenciés selon les demandes, méritent, aux yeux du gouvernement français, de faire l'objet d'un examen approfondi afin d'évaluer leurs répercussions sur le marché.
(5) Pour pallier cette situation, le gouvernement français envisage l'octroi d'une aide extraordinaire, à accorder aux producteurs qui livrent du vin à l'une des distillations visées aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, et qui respectent un plafond de rendement agronomique fixé à 90 hectolitres par hectare, de manière à ce que le complément national des prix du vin permette de porter le prix à 3,7 EUR/% vol/hl pour un contingent de 1000000 d'hectolitres demandé au titre de l'article 29. Dans ce cas, le montant global de l'aide nationale serait de 12,2 millions d'euros. Dans l'éventualité où cette mesure ne pourrait être totalement satisfaite à partir du contingent disponible au titre de l'article 29, elle serait mise en oeuvre au titre de l'article 30. Dans ce cas, le coût maximal de la mesure nationale sera de 17,86 millions d'euros.
(6) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire au redressement de la situation de déséquilibre constatée, comme compatible avec le marché commun, dans les conditions prévues par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Est considérée comme compatible avec le marché commun une aide extraordinaire du gouvernement français à la distillation de 1000000 d'hectolitres de vin sur le territoire français:
- pour un montant total de 12,2 millions d'euros, à concurrence du montant nécessaire pour permettre de porter le prix du vin à 3,7 EUR/% vol/hl;
ou, dans le cas où cette mesure ne pourrait être totalement satisfaite à partir du contingent disponible au titre de l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999:
- pour un montant total de 17,86 millions d'euros, à concurrence du montant nécessaire pour permettre de porter le prix du vin à 3,7 EUR/% vol/hl, mise en oeuvre au titre de l'article 30 dudit règlement.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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