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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0777
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]
Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
400A0922(10) (Voir)
400A0922(09) (Voir)
400A0922(08) (Voir)
300D0777
2000/777/CE: Décision du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège
Journal officiel n° L 309 du 09/12/2000 p. 0024 - 0028
Texte:
Décision du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège (2000/777/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, et notamment son article 2, paragraphe 2, vu l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(1) (ci-après dénommé "accord du 18 mai 1999"), signé le 18 mai 1999 et entré en vigueur le 26 juin 2000, et notamment son article 15, paragraphe 4, considérant ce qui suit : (1) L'acte final de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ainsi que l'acte final respectif des accords relatifs à l'adhésion de ladite convention du Royaume du Danemark, de la République de Finlande et du Royaume de Suède signés le 19 décembre 1996 comportent au point 1 une déclaration commune sur la mise en vigueur des instruments en question. (2) Il convient de fixer la date à laquelle l'acquis de Schengen sera mis en application pour le Danemark, la Finlande et la Suède, ainsi que pour l'Islande et la Norvège (ci-après dénommés "États nordiques"). (3) Pour être compatible avec l'Union nordique des passeports, cette date devrait être applicable à l'ensemble des États nordiques. (4) Dans le cadre de la préparation de la présente décision, les étapes suivantes se sont déroulées. Dans un premier stade, un questionnaire complet a été soumis aux États nordiques et leurs réponses ont été actées. Puis, des visites de vérification et d'évaluation ont eu lieu, dans tous les États nordiques, conformément aux procédures applicables au sein du Conseil dans le domaine de la coopération policière et de la protection des données. Le Conseil a conclu le 29 mai 2000 que, dans ces domaines, il était satisfait aux conditions posées. En ce qui concerne l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine des visas et de la coopération consulaire, ces visites ont montré, hormis pour quelques points que les États nordiques veilleront à prendre en compte, qu'il était répondu de manière satisfaisante aux exigences sur le plan législatif et en ce qui concerne les effectifs et leur formation, ainsi que l'infrastructure et le matériel disponible. (5) Toutefois, pour le Système d'information Schengen (SIS), dont les travaux d'extension dans le cadre du projet SIS 1 + doivent être achevés, et pour lequel les campagnes de tests doivent montrer sa capacité à fonctionner dans 18 pays, il y a lieu d'effectuer les visites d'évaluation de son fonctionnement avant la levée des contrôles aux futures frontières intérieures. (6) Des visites d'évaluation dans le domaine du contrôle et de la surveillance aux frontières extérieures ont été effectuées. Elles ont permis d'établir un bilan positif des progrès réalisés. Toutefois, quelques lacunes subsistent. Dès lors, il est nécessaire d'effectuer des visites d'évaluation complémentaires. (7) Les États nordiques ont notifié au Conseil la liste de leurs autorités et instances compétentes visées à l'article 101, paragraphe 4, et à l'article 108, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990. Les États nordiques ont satisfait aux obligations de l'article 114 de ladite convention d'application. (8) Pour vérifier le bon fonctionnement du SIS dans les États nordiques, il convient de mettre en oeuvre de manière opérationnelle les parties nationales du Système d'information Schengen (N.SIS) des États nordiques à partir du 1er janvier 2001 (c'est-à-dire l'accessibilité aux données réelles dans l'ensemble des 15 pays pour les utilisateurs finals), avant la suppression des contrôles aux frontières intérieures. (9) Il convient que le Conseil veille à la mise en place, en temps utile, d'un arrangement portant sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, tel que visé à l'article 7 de l'accord du 18 mai 1999. (10) À moins que le Conseil constate, à l'issue des visites d'évaluation à accomplir après le 1er janvier 2001, que le SIS ne fonctionne pas de manière correcte dans un ou plusieurs des États nordiques ou que leurs ports et aéroports ne répondent pas tous aux conditions requises, il y aura lieu de mettre en application à partir du 25 mars 2001 l'ensemble de l'acquis de Schengen à l'égard de ces États. (11) La procédure visée à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord du 18 mai 1999 a été respectée, DÉCIDE:
Article premier À partir du 25 mars 2001, et sous réserve de l'article 3, paragraphe 2, a) l'ensemble des dispositions relevant de l'acquis de Schengen visé aux annexes A, B, C et D de la décision 1999/436/CE du Conseil du 20 mai 1999 déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen(2), ainsi que tout acte adopté par le Conseil établissant un instrument entré en vigueur et constituant un développement d'une ou de plusieurs de ces dispositions sont mis en application pour le Danemark, la Finlande et la Suède, dans leurs relations entre eux et avec la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche et le Portugal; b) l'ensemble des dispositions visé aux annexes A et B de l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que tout acte adopté par le Conseil établissant un instrument entré en vigueur et constituant un développement d'une ou plusieurs de ces dispositions, sont mis en application pour l'Islande et la Norvège, dans leurs relations entre eux et avec la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande et la Suède.
Article 2 1. Les dispositions de l'acquis de Schengen portant sur le SIS sont mises en application, selon les modalités visées à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2001. À cette fin, le SIS sera chargé en données réelles par les États nordiques; sous réserve du paragraphe 3, ceux-ci seront ainsi en mesure de les exploiter comme les États membres à l'égard desquels l'acquis de Schengen a déjà été mis en application. La mise en application prévue au présent paragraphe ne fait pas obstacle à la coopération dans le cadre de l'Union nordique des passeports. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont reprises à l'annexe. 3. Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, les États nordiques: a) ne seront pas obligés de refuser l'entrée sur leur territoire ou d'éloigner des ressortissants d'États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission et qui proviennent directement d'un État membre à l'égard duquel les dispositions de l'acquis de Schengen ont déjà été mises en application; b) peuvent admettre sur leur territoire des ressortissants d'États tiers, signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission, à l'égard desquels un État nordique a décidé d'octroyer un visa ou un autre titre de séjour; c) s'abstiendront d'introduire des données relevant de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Article 3 1. Au cours des mois de janvier et février 2001, des visites d'évaluation sont effectuées dans tous les États nordiques conformément aux procédures applicables au sein du Conseil à cet effet, afin de vérifier si le SIS y fonctionne et y est appliqué de manière correcte. Durant cette même période, des visites complémentaires d'évaluation sont effectuées dans les ports du Danemark et de la Norvège et dans les aéroports de tous les États nordiques afin de vérifier si ces ports et aéroports répondent aux conditions requises. Les rapports concernant ces visites sont soumis au Conseil avant le 1er mars 2001. 2. Sur la base de ces rapports, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée de ses membres représentant les gouvernements des États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, et avec le vote d'au moins dix de ces membres, peut décider de reporter la date mentionnée à l'article 1er. Dans ce cas, une nouvelle date sera fixée par le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres visés à l'article 1er dudit protocole.
Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2000.
Par le Conseil Le président C. Paul
(1) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. (2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.
ANNEXE
Les dispositions visées à l'article 2 sont les suivantes: - les articles 62, 64, 65 et 92-119 de la convention de 1990 d'application de l'accord de Schengen de 1985, telle que complétée par les accords d'adhésion de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande et de la Suède, - la décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS [SCH/Com-ex(93) 16], - la décision du Comité exécutif du 25 avril 1997 concernant l'adjudication de l'étude préliminaire du SIS II [SCH/Com-ex(97) 2, rév. 2], - la décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant la participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS [SCH/Com-ex(97) 18], - la décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant le développement du SIS [SCH/Com-ex(97) 24], - la décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex(97) 35], - la décision du Comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le C.SIS avec 15/18 connexions [SCH/Com-ex(98) 11], - la décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant le budget 1999 pour le helpdesk [SCH/Com-ex(99) 3], - la décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les dépenses d'installation du C.SIS [SCH/Com-ex(99) 4], - la décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la mise à jour du manuel Sirene [SCH/Com-ex(99) 5], - la déclaration du Comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger [SCH/Com-ex(96) décl. 5], - la déclaration du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la structure du SIS [SCH/Com-ex(99) décl. 2 rév.], ainsi que: - la décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant la confidentialité de certains documents [SCH/Com-ex(98) 17], dans la mesure où ces documents se rapportent à des dispositions visées ci-dessus, - la décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant une clause-balai couvrant l'ensemble de l'acquis technique de Schengen [SCH/Com-ex(98) 29 rév.], - la déclaration du Comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs [SCH/Com-ex(97) décl. 13 rév. 2], - la décision 1999/323/CE du Conseil du 3 mai 1999 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement du serveur d'assistance de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II, - la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "Sisnet", telle que modifiée par la décision 2000/664/CE du Conseil du 23 octobre 2000.
Déclaration du Conseil, réuni les 30 novembre et 1er décembre 2000 à Bruxelles
Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du projet de décision du Conseil relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège, n'impliquent aucune dérogation à la règle selon laquelle la mise en application de l'acquis de Schengen dans de nouveaux États membres intervient dans les conditions et aux dates fixées par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres.
Déclaration de la Suède
La Suède confirme qu'elle est tenue d'appliquer l'intégralité de l'acquis de Schengen. Le gouvernement suédois a par conséquent institué une commission d'enquête chargée d'examiner la législation existante relative à la responsabilité des transporteurs afin de la rendre conforme aux dispositions de l'article 26, paragraphe 2, de la convention de Schengen. Le gouvernement s'engage à présenter au parlement une proposition fondée sur les résultats des travaux de la commission d'enquête et se fixe pour objectif d'adopter une nouvelle législation avant le mois de juillet 2002. Par ailleurs, le gouvernement informera régulièrement le Conseil de l'état de réalisation de ses engagements en la matière.
Fin du document
Document livré le: 15/01/2001
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