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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0736
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
300D0736
2000/736/CE: Décision de la Commission du 28 juin 2000 concernant la partie de la carte portugaise des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 qui concerne les régions éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité [notifiée sous le numéro C(2000) 1964] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 297 du 24/11/2000 p. 0022 - 0026
Texte:
Décision de la Commission du 28 juin 2000 concernant la partie de la carte portugaise des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 qui concerne les régions éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité [notifiée sous le numéro C(2000) 1964] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/736/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1), considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE (1) Par lettres n° 445 du 19 mai 1999 et n° 458 du 25 mai 1999 de leur représentation permanente, enregistrées à la Commission respectivement les 20 mai 1999 et 26 mai 1999, les autorités portugaises ont notifié à la Commission, au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, un projet de carte des aides à finalité régionale(2) pour la période 2000-2006. Par lettre D/52497 du 11 juin 1999 adressée à la représentation permanente portugaise, les services de la Commission ont demandé des renseignements complémentaires. Par lettres no 692 du 12 juillet 1999 et n° 994 du 12 octobre 1999 de leur représentation permanente, enregistrées à la Commission respectivement les 19 juillet 1999 et 4 novembre 1999, ainsi que lors d'une rencontre bilatérale tenue le 7 septembre 1999, les autorités portugaises ont complété cette notification. (2) Par lettre SG(2000) D/100638 du 19 janvier 2000, la Commission a informé le Portugal qu'après avoir examiné les informations fournies par les autorités portugaises sur la mesure en question, elle a décidé, à la lumière des articles 87 et 88 du traité et des articles 61 et 62 de l'accord EEE, de ne pas soulever d'objections à l'égard de la partie de la carte qui concerne les régions portugaises éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité (aide d'État N 305/99) et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard de la partie de la carte qui concerne les régions portugaises éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité (aide d'État C 78/99). (3) La décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une partie de la carte portugaise, en considérant qu'elle est compatible avec le traité, et d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard de l'autre partie de la carte portugaise, a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur les aspects de la mesure à l'égard desquels la Commission a ouvert la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication. (4) La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées. (5) Par lettres n° 221 du 21 février 2000 de leur représentation permanente, et no 2610 du 2 mai 2000 du ministre de l'économie, enregistrées à la Commission respectivement les 22 février 2000 et 4 mai 2000, ainsi que lors d'une rencontre bilatérale tenue le 12 avril 2000 et par télécopie du 18 mai 2000, les autorités portugaises ont fait parvenir à la Commission leurs propres observations. II. DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS À L'ENCONTRE DESQUELS LA COMMISSION A OUVERT LA PROCÉDURE (6) Le projet de carte des aides à finalité régionale notifié par les autorités portugaises couvre la totalité du territoire du Portugal et porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006. Au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les autorités portugaises ont proposé les régions de niveau III de la NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques) et les plafonds d'intensité (en équivalent-subvention net, ci-après dénommé "ESN") suivants: >EMPLACEMENT TABLE> (7) Selon les termes de la notification portugaise, tous les plafonds d'intensité susvisés seraient majorés de 10 points de pourcentage brut pour les petites et moyennes entreprises(4). En outre, ils constitueraient simultanément des plafonds de cumul applicables au total de l'aide en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale, qu'elle provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires. (8) La Commission a examiné la notification portugaise au regard des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, et notamment à la lumière des dispositions du point 5.2 desdites lignes directrices qui stipule que le projet de carte doit être "établi selon les critères énoncés aux points 3.5, 3.10, 4.8 et 4.9", en prenant en compte le fait que la couverture totale maximale des aides à finalité régionale au Portugal a été fixée à 100 % de la population nationale pour la période 2000-2006(5). (9) En ce qui concerne les plafonds d'intensité proposés pour chacune des régions de niveau III de la NUTS susvisées, la Commission a rappelé que, conformément aux dispositions du point 4.8 des lignes directrices, "le plafond des aides à finalité régionale ne doit pas dépasser 20 % ESN en général", ni 10 % ESN dans les régions éligibles à l'article 87, paragraphe 3, point c), "qui présentent à la fois un PIB par habitant en SPA supérieur et un taux de chômage inférieur à la moyenne communautaire respective". La région de niveau III de la NUTS "Grande Lisboa" est la seule soumise audit plafond de 10 % ESN. (10) La Commission a rappelé également que, conformément aux dispositions du point 5.7 des lignes directrices, pour les régions perdant le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a) à l'issue de la révision de la carte des aides régionales et acquérant le statut de l'article 87, paragraphe 3, point c), elle pourrait accepter, pendant une période transitoire, une réduction progressive des intensités d'aide dont elles ont bénéficié sous le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a), selon un rythme linéaire ou plus rapide, jusqu'au plafond d'intensité correspondant en application des points 4.8 et 4.9. Puisque toutes les régions susvisées, dont l'ensemble forme la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo", ont été éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a) jusqu'au 31 décembre 1999 et que le plafond des aides applicable dans ces régions était fixé à 75 % brut, les intensités d'aide proposées par les autorités portugaises tenaient compte d'une telle possibilité. (11) La Commission a cependant observé que, conformément aux dispositions de la note 43 au point 5.7 des lignes directrices, les dispositions transitoires susmentionnées ne s'appliquent pas aux parties des régions de niveau II de la NUTS perdant le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a), qui, "en l'absence du pourcentage de population additionnel obtenu par l'application de la deuxième correction prévue au point 8 de l'annexe III des présentes lignes directrices, auraient dû être exclues de la nouvelle carte d'aide". Dans le cas portugais, ce pourcentage de population additionnel correspond à 23,2 % de la population nationale totale. (12) Ceci étant, la Commission a constaté que, selon la notification portugaise, la totalité de la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo", qui représente 33,4 % de la population nationale, devrait bénéficier de la période de transition évoquée au point 5.7 des lignes directrices pour l'adaptation des intensités d'aide dont elle avait bénéficié sous le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a). Toutefois, au vu des limitations établies à l'égard de la portée géographique de ces dispositions transitoires, 10,2 % seulement de la population portugaise pourrait bénéficier d'une telle période. Dans ces circonstances, la proposition des autorités portugaises en ce qui concerne les plafonds d'intensité proposés pour chacune des régions de niveau III de la NUTS concernées, n'a pas pu être jugée compatible avec les dispositions pertinentes des lignes directrices, ce qui a incité la Commission à douter de la compatibilité de cet aspect de la proposition portugaise avec le traité. (13) En conséquence, la Commission a observé également que, compte tenu des doutes susmentionnés à l'égard des intensités d'aide proposées pour chacune des régions susvisées, elle ne pouvait pas considérer que lesdites intensités étaient modulées "selon la gravité et l'intensité des problèmes régionaux visés examinés dans un contexte communautaire", conformément au point 4.8 des lignes directrices. Pour la même raison, elle ne pouvait pas non plus considérer que les intensités d'aide proposées pour les petites et moyennes entreprises étaient conformes au point 4.9 des lignes directrices. Au demeurant, la Commission ne pouvait toujours pas considérer que les règles de cumul établies au point 4.18 des lignes directrices étaient respectées. III. OBSERVATIONS SOUMISES PAR LES AUTORITÉS PORTUGAISES (14) Les observations soumises par les autorités portugaises dans le cadre de la procédure formelle d'examen dont il est question mettent en exergue, avant tout, leur désaccord sur le principe même des limitations à la portée géographique des dispositions transitoires prévues par le point 5.7 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. Dans ce contexte, les autorités portugaises considèrent notamment que la note 43 limiterait considérablement les effets des dispositions dudit point 5.7 des lignes directrices lorsqu'il s'agirait d'assurer un accompagnement approprié des régions qui perdent le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité en évitant des changements trop radicaux des situations d'éligibilité et que son application à la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo" ne se justifierait pas, dans la mesure où elle se traduirait par l'imposition de contraintes excessives en matière de politiques industrielle et régionale dans l'un des États membres qui accordent relativement moins d'aides aux entreprises. (15) En outre, les autorités portugaises considèrent, en tout état de cause, que l'application des limitations établies par la note 43 au point 5.7 des lignes directrices aurait pour effet de pénaliser indûment la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo" et ceci pour plusieurs raisons: - à l'exception de la seule région de niveau III de la NUTS "Grande Lisboa" (où le PIB atteint 114 % de la moyenne communautaire), la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo" a des niveaux de développement comparables aux régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), qui l'entourent (le PIB par habitant de chacune des quatre autres régions de niveau III de la NUTS concernées se situe entre 55 % et 58 % de la moyenne communautaire). Pourtant, l'intensité maximale des aides y serait nettement inférieure. En d'autres termes, ce serait seulement parce qu'elles font partie de la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo", que ces quatre régions de niveau III de la NUTS ("Lezíria do Tejo", "Médio Tejo", "Oeste" et "Península de Setúbal") ne pourraient pas être éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, - en raison des limitations établies par la note 43 susmentionnée, seule une partie limitée de la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo", correspondant à moins d'un tiers de sa population, pourrait bénéficier des dispositions transitoires prévues par le point 5.7 des lignes directrices. Cependant, les quatre régions de niveau III de la NUTS les moins développées regroupent quelque 45 % de la population de la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo" et le nouveau plafond d'intensité (20 % net) deviendrait donc immédiatement applicable dans certaines d'entre elles dès le 1er janvier 2000, - en conséquence, et compte tenu du niveau relatif de développement des régions de niveau III de la NUTS en cause, l'application des limitations établies par la note 43 audit point 5.7 des lignes directrices ne permettrait pas d'assurer l'équité de traitement entre différents États membres et régions, dans la mesure où elle empêcherait d'assurer que toutes les intensités d'aide applicables sont appropriées par rapport à la gravité et à l'intensité des problèmes régionaux visés. (16) Au demeurant, les autorités portugaises considèrent également que l'application des limitations établies par la note 43 susmentionnée irait à l'encontre de l'approche retenue par le Conseil en matière de Fonds structurels, dans la mesure où celle-ci aurait consacré un traitement beaucoup plus généreux en ce qui concerne le "phasing out" de l'objectif 1 de la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo". L'application de telles limitations en matière d'aides d'État à finalité régionale constituerait ainsi un élément d'incohérence entre la politique régionale et la politique de concurrence, en contradiction avec l'objectif que s'était fixé la Commission à cet égard(6). (17) Nonobstant leur désaccord de principe sur toute limitation à la portée géographique des dispositions transitoires prévues par le point 5.7 des lignes directrices, les autorités portugaises ont cependant procédé à une modification de leur notification originale, dans le cadre de la procédure formelle d'examen dont il est question. Selon cette modification, qui vise en premier lieu à éviter une décision négative de la Commission en application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil(7), compte tenu des conséquences néfastes qu'aurait une telle décision sur la mise en oeuvre d'une politique régionale cohérente et articulée au Portugal, les autorités portugaises proposent désormais, au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les régions de niveau III de la NUTS et les plafonds d'intensité suivants: >EMPLACEMENT TABLE> (18) Comme le prévoit la notification originale, tous les plafonds d'intensité susvisés seront majorés de 10 points de pourcentage brut pour les petites et moyennes entreprises. En outre, ils constitueront simultanément des plafonds de cumul applicables au total de l'aide en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale, qu'elle provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires. IV. APPRÉCIATION (19) La Commission a examiné la partie de la notification portugaise relative aux régions proposées au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, telle que modifiée au cours de la procédure formelle d'examen, sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. (20) En ce qui concerne les plafonds d'intensité proposés par les autorités portugaises pour chacune des régions de niveau III de la NUTS, la Commission rappelle que, conformément aux dispositions du point 4.8 des lignes directrices, et exception faite notamment des régions ultrapériphériques ou à faible densité démographique, "le plafond des aides à finalité régionale ne doit pas dépasser 20 % ESN en général", et 10 % ESN dans les régions éligibles à l'article 87, paragraphe 3, point c), "qui présentent à la fois un PIB par habitant en SPA supérieur et un taux de chômage inférieur à la moyenne communautaire respective". Tel que communiqué aux autorités portugaises par lettre SG(98) D/12398 du 30 décembre 1998, portant révision des plafonds nationaux de couverture des aides régionales pour la période 2000 à 2006, la région de niveau III de la NUTS "Grande Lisboa" est la seule soumise audit plafond de 10 % ESN. (21) Dans ce contexte, la Commission rappelle également que, conformément aux dispositions du point 5.7 des lignes directrices, pour les régions perdant le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a), à l'issue de la révision de la carte des aides régionales et acquérant le statut de l'article 87, paragraphe 3, point c), elle pourrait accepter, pendant une période transitoire qui ne devra pas excéder deux ans pour les aides au fonctionnement et quatre ans pour les aides à l'investissement initial et à la création d'emploi, une réduction progressive des intensités d'aide dont elles ont bénéficié sous le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a), selon un rythme linéaire ou plus rapide, jusqu'au plafond d'intensité correspondant en application des points 4.8 et 4.9. Puisque toutes les régions susvisées, dont l'ensemble forme la région de niveau II de la NUTS "Lisboa e Vale do Tejo", ont été éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), jusqu'au 31 décembre 1999 et que le plafond des aides applicable à ces régions était fixé à 75 % brut (ce qui correspondait, à la date de la notification et dans le cas d'aides octroyées sous la forme de subvention à fonds perdus, à 54,6 % ESN), les intensités d'aide proposées par les autorités portugaises en faveur des régions de niveau III de la NUTS "Lezíria do Tejo", "Médio Tejo", "Oeste" et "Península de Setúbal" tiennent compte de cette possibilité. (22) À cet égard, la Commission rappelle encore que, conformément aux dispositions de la note 43 au point 5.7 des lignes directrices, les dispositions transitoires susmentionnées ne s'appliquent pas aux parties des régions de niveau II de la NUTS perdant le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a), qui, "en l'absence du pourcentage de population additionnel obtenu par l'application de la deuxième correction prévue au point 8 de l'annexe III des présentes lignes directrices, auraient dû être exclues de la nouvelle carte d'aide". (23) Finalement, la Commission rappelle que, comme elle l'a souligné au point 3.3 de sa communication aux États membres sur la cohérence entre la politique régionale et la politique de concurrence(8), les modalités de "phasing out" seront propres à chacune des deux politiques en question. En cette matière, la cohérence entre elles sera assurée, comme l'a indiqué l'Agenda 2000, par le fait que "les actions destinées aux régions qui continueront à bénéficier du soutien des Fonds structurels de façon provisoire devront être compatibles avec les règles de la politique de concurrence en matière d'aides d'État", et l'application des règles établies par les lignes directrices, qui constituent en tant que telles un gage même d'équité, ne semble pas impliquer une inégalité de traitement du Portugal par rapport à d'autres États membres. (24) Ceci étant, la Commission constate que, selon la notification portugaise, les quatre régions de niveau III de la NUTS "Lezíria do Tejo", "Médio Tejo", "Oeste" et "Península de Setúbal", qui représentent 14,9 % de la population nationale, devraient bénéficier de la période de transition de quatre ans évoquée au point 5.7 des lignes directrices, pour l'adaptation des intensités d'aide dont elles ont bénéficié sous le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a), tandis que, au vu des limitations établies par la note 43 au point 5.7 des lignes directrices à l'égard de la portée géographique de ces dispositions transitoires, 10,2 % seulement de la population portugaise pourrait bénéficier d'une telle période. En effet, dans le cas du Portugal, le pourcentage de population additionnel auquel se réfère ladite note 43, et qui peut être calculé en appliquant la méthode décrite au point 3 et à l'annexe III des lignes directrices, sans tenir compte de la deuxième correction susmentionnée et en respectant la couverture maximale globale de 42,7 % de la population communautaire, correspond à 23,2 % de la population nationale totale. (25) À cet égard, la Commission observe cependant que les limitations établies par la note 43 à la portée géographique des dispositions transitoires prévues par le point 5.7 des lignes directrices visent tout simplement à éviter que des régions qui, en raison de leur situation socio-économique, auraient dû être exclues des cartes des aides d'État à finalité régionale n'en bénéficient doublement, au titre de la couverture des aides d'abord [en tant que régions perdant le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a) et en application de la deuxième correction prévue au point 8 de l'annexe III desdites lignes directrices] et au titre des intensités d'aide ensuite. Cependant, compte tenu en particulier du fait que le PIB par habitant de chacune des quatre régions de niveau III de la NUTS qui, selon la notification portugaise, devraient bénéficier des dispositions transitoires susmentionnées ("Lezíria do Tejo", "Médio Tejo", "Oeste" et "Península de Setúbal"), se situe entre 55 % et 58 % de la moyenne communautaire, il ne paraît pas raisonnable de soutenir que ces régions devraient, en tout ou en partie, être exclues de la carte portugaise des aides régionales en raison de leur situation socio-économique. Bien au contraire, toutes les quatre régions de niveau III de la NUTS dont il est question présentent des disparités régionales suffisantes par rapport aux seuils mentionnés au point 5 de l'annexe III des lignes directrices et ont ainsi été prises en compte dans le cadre du calcul de la clé de répartition de la couverture communautaire des aides régionales au titre de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité entre les différents États membres, conformément à la méthode établie par la section I de l'annexe III des lignes directrices. Ainsi, et dans la mesure où le niveau de PIB par habitant de ces régions est similaire, tout traitement différencié d'une partie d'entre elles risquerait de porter atteinte aux perspectives de développement régional de l'ensemble. Dans ces circonstances, et même si elle dépasse de 4,7 %, en termes de population totale, la limite qui résulte de l'application mécanique des limitations établies par la note 43 susmentionnée, lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue du bénéfice des dispositions transitoires prévues par le point 5.7, la proposition portugaise peut, sur ce point, être considérée comme compatible avec les lignes directrices. (26) Dans ce contexte, la Commission observe également que, conformément au point 4.8 des lignes directrices, les intensités d'aide proposées pour chaque région devraient être modulées "selon la gravité et l'intensité des problèmes régionaux visés examinés dans un contexte communautaire". Compte tenu du fait que le projet de carte portugaise comporte une réduction significative et immédiate des intensités d'aide applicables à la région de niveau III de la NUTS "Grande Lisboa" (de 75 % brut à 10 % ESN), ainsi que des faibles niveaux de développement économique des régions de niveau III de la NUTS "Lezíria do Tejo", "Médio Tejo", "Oeste" et "Península de Setúbal", cet aspect de la proposition portugaise peut aussi être considéré comme compatible avec les dispositions pertinentes des lignes directrices. (27) Enfin, la Commission constate d'une part que les intensités d'aide proposées pour les petites et moyennes entreprises sont conformes au point 4.9 des lignes directrices, qui prévoit la possibilité de leur accorder les majorations prévues par l'encadrement communautaire des aides d'État aux PME(9), soit 10 points de pourcentage brut dans le cas des régions éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et, d'autre part, que les règles de cumul établies au point 4.18 des lignes directrices sont respectées. En ce qui concerne ces deux aspects, la proposition portugaise peut ainsi également être considérée comme compatible avec les dispositions pertinentes des lignes directrices. V. CONCLUSION (28) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission considère que le nouveau projet de la partie de la carte portugaise des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 qui concerne les régions éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité est compatible avec les dispositions des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La partie de la carte portugaise des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 qui concerne les régions éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. La mise à exécution de cette mesure est par conséquent autorisée.
Article 2 La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2000.
Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission
(1) JO C 62 du 4.3.2000, p. 2. (2) Conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.), chaque carte nationale des aides d'État à finalité régionale est constituée, d'une part, par les régions proposées au titre des dérogations prévues aux articles 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité et, d'autre part, par les plafonds d'intensité des aides à l'investissement initial ou des aides à la création d'emplois liés à l'investissement envisagés pour chacune d'entre elles, ainsi que par les plafonds de cumul applicables. (3) Voir note 1 de bas de page. (4) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4. (5) JO C 16 du 21.1.1999, p. 5. (6) Communication de la Commission aux États membres sur la politique régionale et la politique de concurrence: renforcer leur concentration et leur cohérence (JO C 90 du 26.3.1998, p. 3). (7) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. (8) Voir note 6 de bas de page. (9) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.
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Document livré le: 27/12/2000
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