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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0728

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


Actes modifiés:
393D0326 (Voir)

300D0728
2000/728/CE: Décision de la Commission du 10 novembre 2000 établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles [notifiée sous le numéro C(2000) 3279] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 293 du 22/11/2000 p. 0018 - 0019



Texte:


Décision de la Commission
du 10 novembre 2000
établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles
[notifiée sous le numéro C(2000) 3279]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/728/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 12 et son annexe V,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 12 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que toute demande d'attribution d'un label écologique est soumise au paiement d'une redevance en relation avec les frais de traitement de la demande, et que l'utilisation du label entraîne le paiement d'une redevance annuelle par le demandeur.
(2) L'article 12 du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que le montant des redevances annuelles et des redevances d'introduction d'une demande est fixé par la Commission conformément aux dispositions figurant à l'annexe V et à la procédure prévue à l'article 17 dudit règlement.
(3) L'annexe V du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit qu'une redevance minimale et une redevance maximale seront fixées et que la redevance pour l'introduction d'une demande de label écologique sera réduite d'au moins 25 % pour les petites et moyennes entreprises (PME)(2) ainsi que pour les fabricants de produits et les prestataires de services des pays en développement.
(4) L'annexe V du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que la redevance annuelle sera calculée en fonction du volume annuel des ventes dans la Communauté du produit auquel le label écologique aura été attribué et qu'une redevance minimale et une redevance maximale seront fixées.
(5) L'annexe V du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que la redevance annuelle sera réduite d'au moins 25 % pour les PME ainsi que pour les fabricants de produits et les prestataires de services des pays en développement.
(6) L'annexe V du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que pour les demandeurs qui ont déjà reçu la certification dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou en application de la norme ISO 14001, des réductions supplémentaires des redevances annuelles peuvent être accordées.
(7) L'annexe V du règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que d'autres réductions de redevances peuvent être accordées conformément aux dispositions de l'article 17 dudit règlement.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Toute demande d'attribution d'un label est soumise au paiement d'une redevance en relation avec les frais de traitement de la demande.
2. Le montant minimal de la redevance est fixé à 300 euros. Le montant maximal de la redevance est fixé à 1300 euros.
3. La redevance pour l'introduction de la demande est réduite de 25 % pour les PME ainsi que pour les fabricants de produits et les prestataires de services des pays en développement. Les deux réductions sont cumulatives et s'appliquent à la redevance minimale et à la redevance maximale.

Article 2
1. Tout demandeur qui a obtenu un label écologique paie une redevance annuelle pour l'utilisation du label à l'organisme compétent qui a attribué le label.
2. La redevance est payée pour une période commençant le jour où le label écologique est attribué au demandeur.
3. Les chiffres indiquant le volume annuel des ventes sont basés sur les prix départ usine lorsque le produit pour lequel un label écologique a été attribué est un bien. Ils sont basés sur le prix de livraison lorsqu'il s'agit de services.
4. La redevance annuelle est égale à 0,15 % du volume annuel des ventes, à l'intérieur de la Communauté, du produit ayant obtenu le label écologique.
5. La redevance annuelle minimale est fixée à 500 euros par groupe de produits et par demandeur. La redevance annuelle maximale est fixée à 25000 euros par groupe de produits et par demandeur.
6. La redevance annuelle est réduite de 25 % pour les PME ainsi que pour les fabricants de produits et les prestataires de services des pays en développement. Les deux réductions sont cumulatives.
7. La redevance annuelle est réduite de 15 % pour les demandeurs qui sont enregistrés dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou qui sont certifiés conformes à la norme ISO 14001. Cette réduction est soumise à la condition que le demandeur s'engage expressément, dans sa politique environnementale, à veiller à assurer l'entière conformité de ses produits ayant obtenu le label écologique avec les critères du label écologique pendant toute la durée de validité du contrat et que cet engagement soit convenablement inscrit dans les objectifs environnementaux détaillés. Les demandeurs certifiés conformes à la norme ISO 14001 démontrent chaque année le respect de cet engagement. Les demandeurs reconnus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) fournissent chaque année une copie de leur déclaration environnementale annuelle vérifiée.
8. Les organismes compétents peuvent accorder des réductions maximales de 25 % aux trois premiers demandeurs dans chaque État membre qui obtiennent le label écologique pour un groupe de produits donné.
9. Toutes les réductions susmentionnées sont cumulatives et s'appliquent tant à la redevance minimale qu'à la redevance maximale, sans pouvoir cependant dépasser 50 % au total.
10. Les produits résultant de la transformation ou de l'incorporation de demi-produits ayant déjà fait l'objet du paiement d'une redevance annuelle sont seulement soumis au paiement d'une redevance correspondant aux ventes annuelles du produit après déduction des coûts totaux actualisés de ces demi-produits.

Article 3
Les redevances pour 1'introduction des demandes et les redevances annuelles n'incluent aucun élément du coût des essais et des vérifications éventuellement requis sur les produits faisant l'objet des demandes. Les frais de ces essais et vérifications sont supportés par les demandeurs eux-mêmes.

Article 4
Les contrats relatifs à l'utilisation du label écologique qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente décision peuvent, à la requête du titulaire de la licence, être modifiés de manière à tenir compte des dispositions de la présente décision.

Article 5
L'adoption ou le réexamen, au niveau de la Communauté, des groupes de produits pouvant bénéficier d'un label écologique de l'Union européenne conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1980/2000 peut conduire à des changements dans l'application de l'actuelle décision fixant les coûts et les redevances pour un groupe de produits particulier. Ces changements doivent être expressément prévus dans la décision établissant les critères écologiques pour ce groupe de produits particulier.

Article 6
La décision 93/326/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les orientations relatives à la fixation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire(3) est abrogée.

Article 7
La Commission peut revoir la présente décision et en évaluer la mise en oeuvre, dans les deux ans à venir, et peut le cas échéant proposer de l'adapter.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Par la Commission
Margot Wallström
Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
(2) Telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).
(3) JO L 129 du 27.5.1993, p. 23.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 22/01/2001


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