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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0326

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


393D0326
93/326/CEE: Décision de la Commission, du 13 mai 1993, définissant des orientations relatives à la fixation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire
Journal officiel n° L 129 du 27/05/1993 p. 0023 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 201
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 201


Modifications:
Voir 300D0728 (JO L 293 22.11.2000 p.18)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mai 1993 définissant des orientations relatives à la fixation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire
(93/326/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil, du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), et notamment son article 11,
considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 880/92 prévoit que toute demande d'attribution d'un label est soumise au paiement des frais de traitement du dossier et que les conditions d'utilisation du label comprennent le paiement d'une redevance;
considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 880/92 prévoit en outre la définition d'orientations relatives à la fixation des coûts et redevances selon la procédure prévue à l'article 7;
considérant que les mesures fixées par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 880/92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Toute demande d'attribution d'un label est soumise au paiement de droits dont le montant couvre les coûts de traitement du dossier.
2. Le montant de référence de ces droits est de cinq cents écus.

Article 2
1. Une redevance d'utilisation du label est versée annuellement par tout demandeur ayant obtenu un label écologique conformément aux articles 10 et 12 du règlement (CEE) no 880/92.
2. La redevance annuelle porte sur une période de douze mois à compter de la date d'attribution du label écologique au demandeur.
3. La redevance annuelle se calcule sur la base d'un pourcentage du volume annuel des ventes, à l'intérieur de la Communauté, du produit ayant obtenu le label.
4. Le pourcentage de référence du volume des ventes est 0,15 %.
5. Le montant minimal de référence est de cinq cents écus.

Article 3
1. Les organismes compétents sont libres de fixer en pratique des redevances d'un montant supérieur ou inférieur de 20 % aux montants de référence susmentionnés. Un organisme compétent désirant fixer des montants différents pour les redevances qu'il perçoit exerce ce pouvoir discrétionnaire en respectant pour toutes les redevances le même écart par rapport aux montants de référence.
2. Si la taxe sur la valeur ajoutée est applicable auxdites redevances, elle est incluse dans l'augmentation laissée à la discrétion de l'organisme compétent.

Article 4
La fixation des droits d'introduction des demandes ainsi que de la redevance annuelle est réalisée dans le respect des orientations supplémentaires définies à l'annexe de la présente décision.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission

(1) JO no L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.


ANNEXE
ORIENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES i) Les chiffres du volume annuel de vente des produits doivent être fondés sur les prix départ usine; le paiement des redevances aux organismes compétents n'est pas retardé jusqu'à ce que les résultats de fin d'année permettent de déterminer le volume annuel des ventes, mais peut être effectué en tout ou partie avant que ces résultats soient connus, sous réserve de validation ultérieure.
ii) Les droits d'introduction des demandes et les redevances d'utilisation n'incluent aucun élément des coûts entraînés par les contrôles éventuellement requis sur les produits faisant l'objet des demandes. Les demandeurs devront supporter ces coûts eux-mêmes.
iii) L'examen par la Commission du régime des redevances relatives au système d'atribution du label écologique peut amener une révision des montants de référence. Cette révision n'est pas applicable aux sommes payables au titre des demandes suivies d'attribution d'un label avant la date à laquelle la Commission aura décidé de réviser les montants indicatifs, et ce jusqu'à la fin de la période de validité des critères relatifs au label concerné.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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