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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0647
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[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 12.10.20 - Utilisation rationnelle et économies d'énergie ]
300D0647
Décision nº 647/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 février 2000, arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir l'efficacité énergétique (SAVE) (1998-2002)
Journal officiel n° L 079 du 30/03/2000 p. 0006
Texte:
Décision no 647/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir l'efficacité énergétique (SAVE) (1998-2002)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social(1), vu l'avis du Comité des régions(2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 9 décembre 1999 par le comité de conciliation, considérant ce qui suit: (1) L'article 174 du traité prévoit que l'un des objectifs de l'action de la Communauté est d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. (2) Le Conseil, lors de sa session du 29 octobre 1990, a fixé comme objectif la stabilisation, d'ici à l'an 2000, des émissions totales de CO2, au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté. (3) Le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques prévoit, pour la Communauté et ses États membres, de nouveaux engagements concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. (4) Pour arriver à des réductions significatives des émissions de CO2 dans la Communauté, il est nécessaire d'accomplir un effort supplémentaire, compte tenu notamment du fait que les émissions de CO2 dues à la consommation d'énergie devraient augmenter d'environ 3 % entre 1995 et 2000, dans l'hypothèse d'une croissance économique normale. Il est dès lors indispensable d'adopter des mesures complémentaires. (5) Un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté a été établi par la décision 93/389/CEE du Conseil(4). (6) La Commission, dans sa communication du 8 février 1990 sur l'énergie et l'environnement, a présenté l'efficacité énergétique comme la pierre angulaire des initiatives futures visant à réduire l'incidence négative de l'énergie sur l'environnement. La communication de la Commission du 29 avril 1998 intitulée "L'efficacité énergétique dans la Communauté européenne - Vers une stratégie d'utilisation rationnelle de l'énergie" met l'accent sur le potentiel économique de l'efficacité énergétique en vue de bien montrer l'intérêt de promouvoir celle-ci. (7) Il est urgent d'améliorer la gestion de l'énergie, en permettant avant tout de tirer parti des multiples possibilités de réduire l'intensité énergétique, afin de contribuer à la protection de l'environnement, à une meilleure sécurité de l'approvisionnement en énergie et au développement durable. (8) La Commission a communiqué au Parlement européen et au Conseil, dans le livre vert du 11 janvier 1995 et le livre blanc du 13 décembre 1995, ses vues sur l'avenir de la politique énergétique dans la Communauté et sur le rôle joué par les économies d'énergie et par les mesures en matière d'efficacité énergétique. (9) L'article 158 du traité prévoit que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale et, en particulier, qu'elle réduit l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Cette action couvre, entre autres, le secteur de l'énergie. (10) Par sa décision 91/565/CEE(5) et sa décision 96/737/CE(6), le Conseil a adopté un programme communautaire d'efficacité énergétique (SAVE) visant à renforcer les infrastructures propices à l'efficacité énergétique au sein de la Communauté. (11) Le programme SAVE est un instrument important et nécessaire pour la promotion d'une meilleure efficacité énergétique. (12) Il convient dès lors de prévoir, dans le programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002) arrêté par la décision 1999/21/CE, Euratom du Conseil(7), un programme spécifique visant à encourager l'utilisation rationnelle et efficace des ressources énergétiques. Ce programme spécifique remplacerait l'instrument correspondant actuellement en vigueur. (13) La Communauté a reconnu que le programme SAVE représentait un élément important de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2. La communication de la Commission du 8 mai 1991 relative aux activités de programmation énergétique de la Communauté à l'échelon régional, les conclusions du Conseil sur cette communication et la résolution du Parlement européen du 16 juillet 1993(8) spécifient que ces activités doivent être poursuivies et amplifiées et qu'elles doivent étayer la stratégie énergétique de la Communauté. Cette initiative visant des actions régionales devrait désormais être entièrement intégrée. (14) En mettant en oeuvre la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002)(9), la décision 1999/170/CE du Conseil du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration "Énergie, environnement et développement durable" (1998 à 2002)(10) fait une place privilégiée aux technologies axées sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le programme SAVE représente un instrument politique complétant ce programme. (15) Le programme SAVE vise à améliorer l'intensité énergétique de la consommation finale d'un point de plus par an par rapport au pourcentage d'amélioration qui aurait été obtenu sinon. (16) Le Conseil, lors de sa session des 15 et 16 décembre 1994, a déclaré que l'objectif de stabilisation des émissions de CO2 ne peut être atteint que par un train de mesures coordonnées, visant à améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui soient fondées sur l'offre et la demande à tous les niveaux de production, de conversion, de transport et de consommation de l'énergie, et à exploiter les énergies renouvelables, et que ces mesures doivent comporter des programmes de gestion locale de l'énergie. (17) Le Parlement européen, dans sa résolution du 10 octobre 1995 sur le livre vert de la Commission concernant la politique énergétique(11), a demandé la définition d'objectifs et l'élaboration d'un programme commun en faveur de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, conformément aux objectifs convenus à Rio de Janeiro (1992), à Berlin (1995) et, ultérieurement, à Kyoto (1997) au sujet des émissions de gaz à effet de serre. Il a demandé un programme SAVE II doté de ressources beaucoup plus importantes que le programme SAVE I, et a invité la Commission à mettre sur pied des projets concrets pour clarifier le rôle qu'elle entend jouer en matière d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique. (18) L'amélioration de l'efficacité énergétique aura une incidence positive tant sur l'environnement que sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie, qui sont de nature planétaire. Un niveau élevé de coopération internationale est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. (19) L'émission de 180 à 200 millions de tonnes de CO2 pourrait être évitée d'ici l'an 2000 grâce à une amélioration de l'intensité énergétique de la demande finale de 5 % en plus de ce qui est normalement escompté. L'on pourrait améliorer ces chiffres grâce à une utilisation plus efficace et plus rationnelle des sources d'énergie. (20) Il est politiquement et économiquement souhaitable d'ouvrir le programme aux pays associés d'Europe centrale et orientale conformément aux conclusions du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993, confirmées lors de Conseils européens ultérieurs, et dans le sens indiqué dans la communication présentée sur ce point par la Commission en mai 1994, ainsi que, également, à Chypre. (21) Pour faire en sorte que l'aide communautaire soit utilisée efficacement et que soient évités les doubles emplois, la Commission veillera à ce que les projets fassent l'objet d'une évaluation préalable approfondie et elle suivra et évaluera systématiquement l'évolution et les résultats des projets bénéficiant d'un soutien ainsi que des activités complémentaires menées dans le domaine des sources d'énergie renouvelables. (22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12). (23) La présente décision établit, pour toute la période couverte par le programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(13), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. (24) La présente décision remplace la décision 96/737/CE du Conseil, laquelle doit donc être abrogée, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie, un programme spécifique à l'appui de mesures législatives et non législatives visant à encourager l'utilisation rationnelle et efficace des ressources énergétiques (ci-après dénommé "programme SAVE"), est mis en oeuvre par la Communauté pour la période 1998-2002. Outre les objectifs prioritaires mentionnés à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 1999/21/CE, Euratom du Conseil, le programme SAVE a pour objectifs: a) de stimuler les mesures en matière d'efficacité énergétique dans tous les secteurs; b) d'encourager les investissements des consommateurs privés et publics ainsi que de l'industrie pour conserver l'énergie; c) de créer les conditions d'une amélioration de l'intensité énergétique de la consommation finale. 2. Un financement communautaire est octroyé dans le cadre du programme SAVE pour des actions et mesures répondant aux objectifs de la présente décision.
Article 2 Les catégories d'actions et de mesures mentionées ci-après en matière d'efficacité énergétique sont financées dans le cadre du programme SAVE: a) des études et d'autres actions connexes destinées à introduire, à mettre en oeuvre et à compléter les mesures communautaires (par exemple, accords conclus sur une base volontaire, y compris des objectifs connexes et leur surveillance, mandats donnés à des organismes de normalisation, achats en coopération et législation) prises pour améliorer l'efficacité énergétique, ainsi qu'à évaluer les effets de ces mesures, des études concernant les effets du prix de l'énergie sur l'efficacité énergétique et études en vue de l'instauration de l'efficacité énergétique comme critère dans les programmes communautaires, et des études impliquant une coordination au niveau international; b) des actions pilotes sectorielles ciblées visant à accélérer les investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique et/ou à améliorer les habitudes de consommation d'énergie, dont la réalisation incombe aux organisations ou aux entreprises publiques et privées, y compris, le cas échéant, les centres ou agences énergétiques locaux indépendants, ainsi qu'aux réseaux existants couvrant l'ensemble de la Communauté ou à des groupements temporaires d'organisations et/ou d'entreprises, créés pour réaliser les projets; c) des mesures proposées par la Commission pour encourager les échanges d'expérience visant à améliorer la coordination entre les activités internationales, communautaires, nationales, régionales et locales grâce à des moyens appropriés de diffusion des informations; d) des mesures telles que celles prévues au point c), mais proposées par une autre entité que la Commission; e) un suivi des progrès de l'efficacité énergétique dans la Communauté et dans les différents États membres et une évaluation et un suivi permanents des actions et des mesures entreprises au titre du programme SAVE comprenant entre autres des mesurages effectifs (par exemple audit énergétique) avant et après la mise en oeuvre des mesures, interventions, incitants, etc.; f) des actions spécifiques visant à améliorer la gestion énergétique au niveau régional et urbain en vue d'une plus grande cohésion dans le domaine de l'efficacité énergétique entre les États membres et les régions.
Article 3 1. Tous les coûts afférents aux actions et aux mesures visées à l'article 2, points a), c) et e), sont à la charge du budget général de l'Union européenne. 2. Le taux de financement des actions et des mesures visées à l'article 2, points b), d) et f), est fixé au maximum à 50 % de leur coût total. 3. Le financement restant des actions et des mesures visées à l'article 2, points b), d) et f), peut provenir soit de fonds publics ou privés, soit d'une combinaison des deux.
Article 4 1. L'enveloppe financière, pour l'exécution du programme SAVE pour la période visée à l'article 1er, est établie à 66 millions d'euros. 2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 5 1. La Commission est chargée des aspects financiers de l'exécution et de la mise en oeuvre du programme SAVE. La Commission veille également à ce que les actions prévues dans le cadre du programme SAVE fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure qui, au terme du projet, consiste notamment à en déterminer l'incidence et la mise en oeuvre, et à vérifier si les objectifs initiaux ont été atteints. 2. Les bénéficiaires retenus présentent un rapport à la Commission tous les six mois et au terme du projet. 3. Les conditions et lignes directrices applicables au soutien de toutes les actions et mesures visées à l'article 2 sont définies annuellement en tenant compte: - des critères de rapport coût-efficacité, du potentiel de réalisation d'économies et de l'incidence sur l'environnement, en particulier la réduction des émissions de CO2, - de la liste de priorités visée à l'article 7, - de la cohésion entre les États membres en matière d'efficacité énergétique. Le comité visé à l'article 6 assiste la Commission dans la définition de ces conditions et lignes directrices.
Article 6 La Commission est assistée, pour la mise en oeuvre du programme SAVE, par le comité visé à l'article 4 de la décision 1999/21/CE, Euratom du Conseil. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Le comité adopte son règlement de procédure.
Article 7 La Commission énonce, sur une base annuelle, une liste de priorités pour l'octroi d'un financement dans le cadre du programme SAVE. Cette liste tient compte de la complémentarité entre le programme SAVE et les programmes nationaux sur la base des informations communiquées annuellement sous forme de résumé par chaque État membre. La priorité est accordée aux domaines dans lesquels cette complémentarité est la plus grande. Le comité visé à l'article 6 assiste la Commission dans la définition de la liste des priorités.
Article 8 L'examen et l'évaluation interne et externe de la mise en oeuvre du programme SAVE sont effectués conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision 1999/21/CE, Euratom du Conseil.
Article 9 La participation au programme SAVE est ouverte aux pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions, y compris les dispositions financières, fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association ou dans les accords d'association eux-mêmes concernant la participation à des programmes communautaires. La participation au programme SAVE est également ouverte à Chypre, sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE/EEE conformément aux procédures à convenir avec ce pays.
Article 10 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11 La décision 96/737/CE du Conseil est abrogée.
Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.
Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine
Par le Conseil Le président J. Pina Moura
(1) JO C 214 du 10.7.1998, p. 44. (2) JO C 315 du 13.10.1998, p. 1. (3) Avis du Parlement européen du 11 mars 1999 (JO C 175 du 21.6.1999, p. 269), position commune du Conseil du 28 juin 1999 (JO C 232 du 13.8.1999, p. 20) et décision du Parlement européen du 6 octobre 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 24 janvier 2000 et décision du Parlement européen du 3 février 2000. (4) JO L 167 du 9.7.1993, p. 31. (5) JO L 307 du 8.11.1991, p. 34. (6) JO L 335 du 24.12.1996, p. 50. (7) JO L 7 du 13.1.1999, p. 16. (8) JO C 255 du 20.9.1993, p. 252. (9) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1. (10) JO L 64 du 12.3.1999, p. 58. (11) JO C 287 du 30.10.1995, p. 34. (12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (13) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 22/01/2001
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