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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0541
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
300D0541
2000/541/CE: Décision de la Commission du 6 septembre 2000 concernant les critères d'évaluation des plans nationaux au titre de l'article 6 de la directive 1999/13/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 2473]
Journal officiel n° L 230 du 12/09/2000 p. 0016 - 0019
Texte:
Décision de la Commission du 6 septembre 2000 concernant les critères d'évaluation des plans nationaux au titre de l'article 6 de la directive 1999/13/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 2473] (2000/541/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations(1), et notamment son article 6, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) Les États membres peuvent établir et mettre en oeuvre des plans nationaux de réduction des émissions provenant de certaines activités et installations visées par la directive. (2) Il est important de disposer de critères pour les plans nationaux afin de garantir que ces derniers aboutiront à des réductions d'émission équivalentes aux réductions que permettrait d'obtenir l'application des valeurs limites d'émission. (3) La Commission doit décider, sur la base de ces critères, si les plans nationaux présentés par un État membre doivent être estimés suffisants ou insuffisants. (4) La Commission fait connaître les critères au comité consultatif institué à l'article 13 de la directive, DÉCIDE:
Article unique Les critères fixés à l'annexe de la présente décision sont applicables aux fins de l'évaluation des plans nationaux conformément à l'article 6 de la directive 1999/13/CE.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2000.
Par la Commission Margot Wallström Membre de la Commission
(1) JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.
ANNEXE
CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PLANS NATIONAUX AU TITRE DE L'ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 1999/13/CE A. CRITÈRES UTILISÉS POUR DÉMONTRER QUE L'ÉTAT MEMBRE POSSÈDE UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES ÉMISSIONS ACTUELLES 1. Le plan national doit prouver que l'État membre possède une connaissance approfondie des émissions actuelles. Preuve minimale acceptable: L'État membre doit présenter une déclaration écrite qui: définit l'activité ou les activités auxquelles s'applique le plan; classifie les activités selon un système documenté; détermine le nombre d'installations concernées par le plan; quantifie les émissions totales des installations concernées par le plan; identifie la source des éventuels facteurs d'émission et indique les statistiques d'activité utilisées pour estimer les émissions; et décrit les méthodes utilisées pour dériver les facteurs d'émission, par exemple les méthodes utilisées pour faire les mesures. B. CRITÈRES UTILISÉS POUR JUSTIFIER LE DÉPLOIEMENT D'UN PLAN NATIONAL 2. Le plan national doit justifier l'adoption d'une approche différant des dispositions prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe II. Preuve minimale acceptable: L'État membre doit remettre une déclaration écrite expliquant l'intérêt qu'offre l'utilisation d'un plan national par rapport à l'utilisation des dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, et de l'annexe II. C. CRITÈRES UTILISÉS POUR DÉMONTRER QUE LE PLAN NATIONAL EST COMPATIBLE AVEC LA LÉGISLATION EUROPÉENNE, LES POLITIQUES DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR 3. Le plan national doit confirmer la compatibilité avec les directives, les politiques européennes publiées, les traités bilatéraux ainsi que les traités et accords internationaux. Preuve minimale acceptable: L'État membre doit remettre une déclaration écrite avec la preuve qu'il a examiné la compatibilité du plan national avec toutes les autres mesures législatives pertinentes. D. CRITÈRES PLUS DÉTAILLÉS À EXAMINER UNE FOIS QUE LE PLAN NATIONAL EST CONFORME AUX CRITÈRES A, B ET C La preuve minimale acceptable qui est proposée est précisée à la suite des critères 4 à 26 mentionnés ci-après. Critères utilisés pour démontrer la conformité aux exigences spécifiques de l'article 6 de la directive 1999/13/CE 4. Le plan national s'applique uniquement aux installations existantes (article 6, paragraphe 1). 5. Le plan national ne s'applique pas aux activités 4 et 11 de l'annexe II A (article 6, paragraphe 1). 6. Le plan national n'exclut du champ d'application de la directive 1999/13/CE aucune des activités énumérées à l'annexe I (article 6, paragraphe 1). 7. Le plan national ne dispense aucune installation existante des dispositions fixées par la directive 96/61/CE (article 6, paragraphe 1). 8. Le plan national comporte une liste des mesures qui ont été ou doivent être prises pour que l'objectif fixé à l'article 6, paragraphe 1, soit atteint (article 6, paragraphe 2). 9. Le plan national détaille le mécanisme proposé pour surveiller la mise en oeuvre du plan (article 6, paragraphe 2). 10. Le plan national comprend des objectifs de réduction intermédiaires contraignants, qui servent de référence pour mesurer les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif fixé à l'article 6, paragraphe 1 (article 6, paragraphe 2). 11. Le plan national définit l'activité ou les activités auxquelles il s'applique (article 6, paragraphe 2). 12. Le plan national précise la réduction des émissions que doivent atteindre ces activités, qui correspond à la réduction qui aurait été obtenue par l'application des limites d'émission et/ou les valeurs d'émission fugace visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3 et à l'annexe II (article 6, paragraphe 2). 13. Le plan national indique le nombre d'installations qu'il vise ainsi que le total de leurs émissions et l'émission totale de chacune de ces activités (article 6, paragraphe 2). 14. Le plan national comporte une description détaillée des instruments prévus pour répondre à ses exigences, la preuve que ces instruments sont réalistes ainsi que des détails sur les moyens qui seront utilisés pour démontrer la conformité avec le plan (article 6, paragraphe 2). Critères utilisés pour démontrer la compatibilité avec d'autres dispositions pertinentes de la directive 1999/13/CE 15. Le plan national détermine les mesures nécessaires qui ont été ou doivent être prises pour assurer que les installations visées par le plan sont conformes à l'article 5 (sauf les paragraphes 2 et/ou 3, dans les cas autorisés par le plan), aux articles 8 et 9 et aux exigences éventuelles du plan, au plus tard le 31 octobre 2007 (article 4, paragraphe 1). 16. Le plan national détermine les mesures nécessaires qui ont été ou doivent être prises pour assurer que les installations visées par le plan ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation au plus tard le 31 octobre 2007 (article 4, paragraphe 2). 17. Le plan national détermine les mesures nécessaires qui ont été ou doivent être prises pour assurer que les installations visées par le plan respectent les exigences en matière de surveillance fixées à l'article 8. 18. Le plan national détermine les mesures nécessaires qui ont été ou doivent être prises pour assurer que les installations visées par le plan sont incontestablement conformes aux valeurs limites d'émission et/ou aux valeurs d'émission fugace fixées par le plan national conformément à l'article 9. 19. Le plan national détermine les mesures nécessaires qui ont été ou doivent être prises pour assurer que les installations visées par le plan sont conformes à l'article 10 si une infraction aux exigences de la directive ou du plan est constatée. 20. Le plan national décrit de quelle manière les rapports transmis par les États membres à la Commission en application de l'article 11 doivent comprendre des données suffisamment représentatives pour démontrer le respect des exigences de l'article 6 (article 11, paragraphe 2). 21. Le plan national décrit les mesures nécessaires qui ont été ou doivent être prises pour assurer l'accès du public à l'information relative aux installations visées par le plan conformément à l'article 12. Critères utilisés pour démontrer que le plan aboutit à une réduction équivalente des émissions annuelles 22. Le plan national quantifie les émissions annuelles actuelles provenant des installations visées par le plan. 23. Le plan national quantifie la réduction des émissions annuelles provenant des installations visées par le plan qui aurait été obtenue par l'application des valeurs limites d'émission pour les gaz résiduaires et/ou les valeurs d'émission fugace prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 et à l'annexe II. 24. Le plan national quantifie la réduction des émissions annuelles provenant des installations visées par le plan qui sera obtenue par la mise en oeuvre du plan. 25. Le plan national démontre que la réduction visée au critère 24 sera au moins aussi importante que la réduction visée au critère 23. Critères utilisés pour valider les moyens permettant de démontrer la conformité au plan conformément au critère 14 et à l'article 6, paragraphe 2 26. Le plan national démontre que les moyens utilisés pour prouver la conformité au plan sont suffisamment solides pour permettre à un tiers de vérifier cette conformité. Preuve minimale acceptable pour les critères 4 à 26: L'État membre doit apporter une preuve dans quatre domaines principaux, résumés comme suit: i) L'État membre doit remettre une liste des installations désignées qui seront couvertes par le plan national, réparties au moins par niveau d'activité (comme indiqué à l'annexe II A) et de préférence par niveau 2 Corinair/EMEP SNAP. ii) L'État membre précise comment le plan national sera mis en oeuvre par l'autorité compétente, en indiquant notamment: - quelle est l'autorité compétente, - comment les échéances seront fixées et contrôlées par l'autorité compétente, - comment les autorités compétentes conserveront les données enregistrées pour chaque installation qui sera couverte par le plan national, - comment ces dossiers, au niveau de l'installation, indiqueront en détail les activités couvertes, les mesures prises, les heures de fonctionnement de l'équipement, les valeurs limites d'émission et/ou les valeurs d'émission fugace et/ou les objectifs intermédiaires contraignants à atteindre, les moyens de surveiller/prouver le respect des valeurs limites d'émission et des valeurs d'émission fugace, - quelles sont les méthodes utilisées pour vérifier la conformité au plan, en rendre compte et en apporter la preuve. L'État membre devrait procéder en utilisant soit un bilan massique, conformément à l'annexe III, soit des procédures de mesures pour les concentrations pondérales et les débits-volumes, conformément aux normes internationales ou européennes reconnues. Si l'État membre propose d'autres moyens de démonstration en alternative, le plan national doit prouver qu'ils sont tout aussi rigoureux. iii) L'État membre doit présenter un inventaire des émissions pour toutes les installations visées par le plan national. L'État membre apporte la preuve sous la forme de données représentatives et de méthodologies documentées pour permettre la vérification indépendante des émissions déclarées. Cet inventaire doit être établi de manière à permettre de démontrer l'équivalence avec la directive et l'État membre fournit des calculs représentatifs des réductions des émissions annuelles déclarées selon les critères 23 et 24, pour permettre la vérification indépendante des méthodes de calcul. iv) L'État membre doit décrire comment le plan national, ses objectifs et les progrès des différentes installations en vue d'atteindre ces objectifs seront mis à la disposition du public. Il se peut dans certains cas que des informations déterminées soient jugées confidentielles et ne soient donc pas mises à la disposition du public. Il s'agit par exemple notamment: - de l'identité des installations de nature militaire, - de détails concernant certaines installations pour lesquelles des indicateurs du volume de production peuvent être sensibles sur le plan commercial, comme les apports de solvant, les heures de fonctionnement et les débits-volumes.
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
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