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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0527

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 01.40.30 - Conseil ]


Actes modifiés:
300D0023 (Modification)
393D0731 (Modification)

300D0527
2000/527/CE: Décision du Conseil du 14 août 2000 portant modification de la décision 93/731/CE relative à l'accès du public aux documents du Conseil et de la décision 2000/23/CE concernant l'amélioration de l'information sur les travaux du Conseil et le registre public des documents du Conseil
Journal officiel n° L 212 du 23/08/2000 p. 0009 - 0010



Texte:


Décision du Conseil
du 14 août 2000
portant modification de la décision 93/731/CE relative à l'accès du public aux documents du Conseil et de la décision 2000/23/CE concernant l'amélioration de l'information sur les travaux du Conseil et le registre public des documents du Conseil
(2000/527/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant Ia Communauté européenne, et notamment son article 207,
vu son règlement intérieur, et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen, réuni à Helsinki en décembre 1999, a donné l'impulsion politique au développement des moyens de l'Union européenne pour la gestion militaire et non militaire des crises dans le cadre d'une politique européenne renforcée en matière de sécurité et de défense.
(2) Dans ce cadre, le Conseil doit mettre en place des règles qui assurent une protection efficace des documents relatifs à ces domaines dont la divulgation pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres. C'est pour cette raison que, en vertu de la décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 27 juillet 2000 relative aux mesures de protection des informations classifiées applicables au secrétariat général du Conseil(1), de tels documents doivent être classifiés TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET ou CONFIDENTIEL.
(3) La gravité des conséquences qu'entraînerait une divulgation de ces documents, notamment en ce qui concerne les perspectives de développement de cette nouvelle politique européenne renforcée en matière de sécurité et de défense, et Ia nécessaire confiance que doivent pouvoir avoir les différents intervenants à un moment crucial du développement de cette politique justifient une exclusion de tels documents du champ d'application des règles relatives à l'accès du public aux documents du Conseil, et ce aussi longtemps qu'ils n'ont pas été déclassés ou déclassifiés conformément aux règles visées au considérant 2 en matière de classification des documents.
(4) L'échange d'informations dans les domaines particulièrement sensibles visés au considérant 1, qui est l'un des éléments du développement de cette nouvelle politique, ne peut fonctionner que lorsque l'auteur de ces informations peut être assuré qu'aucune information émanant de lui ne sera divulguée contre son gré. Il est donc nécessaire de prévoir qu'un document du Conseil permettant de tirer des conclusions sur le contenu d'informations classifiées émanant d'une personne physique ou morale, d'un État membre, d'une autre institution ou d'un organe communautaire ou de tout autre organisme national ou international ne peut être rendu accessible au public qu'avec l'accord préalable écrit de l'auteur de ces informations.
(5) Dans le même souci de renforcer la protection de la confidentialité des informations à l'occasion de l'examen des documents qui font, l'objet d'une demande d'accès, il y a lieu de prévoir que des mesures seront prises pour assurer le respect du principe selon lequel l'accès à des documents classifiés doit être réservé aux seules personnes habilitées à en prendre connaissance.
(6) La sécurité et la défense de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres ou la gestion militaire et non militaire des crises constituant un intérêt public que la décision 93/731/CE(2) vise à protéger, il convient de le préciser expressément parmi les motifs justifiant le refus d'accès à un document,
DÉCIDE:

Article premier
La décision 93/731/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le public a accès aux documents du Conseil, à l'exception des documents qui sont classifiés TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET ou CONFIDENTIEL au sens de la décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 27 juillet 2000 relative aux mesures de protection des informations classifiées applicables au secrétariat général du Conseil, relatifs à des questions de sécurité et de défense de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres ou à la gestion militaire et non militaire des crises, dans les conditions prévues par la présente décision.
Lorsqu'une demande d'accès porte sur un document classifié au sens du premier alinéa, le demandeur est informé que ce document ne tombe pas dans le champ d'application de la présente décision."
2) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 1, tout document du Conseil relatif à des questions de sécurité et de défense de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres ou à la gestion militaire et non militaire des crises et qui permet de tirer des conclusions sur le contenu d'informations classifiées émanant d'un des auteurs visés au paragraphe 2 ne peut être rendu accessible au public qu'avec l'accord préalable écrit de l'auteur de ces informations.
Lorsque l'accès à un document est refusé en application du présent paragraphe, le demandeur en est informé."
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'accès à un document du Conseil s'exerce soit par une consultation sur place du document demandé, soit par délivrance, aux frais du demandeur, d'une copie de ce document. Le montant de la redevance est fixé par le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après dénommé 'le secrétaire général')."
4) À l'article 4, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- la protection de l'intérêt public (sécurité publique, sécurité et défense de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres, gestion militaire et non militaire des crises, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête),".
5) À la fin de l'article 5, la phrase suivante est ajoutée:"Le Comité des représentants permanents veille à ce que soient prises les mesures nécessaires pour assurer que la préparation de ces décisions soit confiée à des personnes habilitées à prendre connaissance des documents en question."
6) À l'article 7, paragraphe 3, les références aux articles 138 E et 173 du traité instituant la Communauté européenne sont remplacées par les références aux articles 195 et 230 du traité instituant la Communauté européenne.
7) À la fin de l'article 7, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:"Cette prolongation peut être de deux mois s'il faut consulter, ainsi qu'il est prévu à l'article 2, paragraphe 3, un auteur autre que le Conseil."

Article 2
La décision 2000/23/CE(3) est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le texte suivant est ajouté comme deuxième alinéa:"Le registre public des documents du Conseil ne contient aucune référence aux documents qui sont classifiés TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET ou CONFIDENTIEL au sens de la décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 27 juillet 2000 relative aux mesures de protection des informations classifiées applicables au secrétariat général du Conseil, relatifs à des questions de sécurité et de défense de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres ou à la gestion militaire et non militaire de crises."
2) À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- la protection de l'intérêt public (sécurité publique, sécurité et défense de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres, gestion militaire et non militaire des crises, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête),".

Article 3
Le secrétaire général du Conseil prend les dispositions nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 4
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO C 239 du 23.8.2000, p. 1.
(2) JO L 340 du 31.12.1993, p. 43. Décision modifiée par la décision 96/705/Euratom, CECA, CE (JO L 325 du 14.12.1996, p. 19).
(3) JO L 9 du 13.1.2000, p. 22.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/2000


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