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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0435

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
398D0161 (Modification)
398D0023 (Modification)
398D0020 (Modification)
397D0510 (Modification)
397D0375 (Modification)

300D0435
00/435/CE: Décision du Conseil du 29 juin 2000 modifiant les décisions 97/375/CE, 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE et 98/161/CE
Journal officiel n° L 172 du 12/07/2000 p. 0024 - 0025



Texte:


Décision du Conseil
du 29 juin 2000
modifiant les décisions 97/375/CE, 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE et 98/161/CE
(2000/435/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission(2),
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou à proroger des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.
(2) Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission le 11 novembre 1999, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont demandé la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2003, de plusieurs autorisations que le Conseil avait accordées jusqu'au 31 décembre 1999.
(3) L'Irlande a demandé une prorogation de la décision 97/510/CE(3) l'autorisant à appliquer une mesure, dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive, qui permet de combattre l'évasion et la fraude fiscales dans le secteur immobilier.
(4) Les Pays-Bas ont demandé une extension de deux décisions, à savoir la décision 98/20/CE(4), permettant l'application, dans le secteur de la confection, d'un régime de report sur l'entreprise de confection (l'entrepreneur principal) de l'obligation du sous-traitant d'acquitter la TVA au Trésor, et la décision 98/161/CE(5), permettant l'application d'un régime particulier de taxation du secteur des matériaux usagés et des déchets. Ces deux mesures doivent permettre de combattre de manière efficace la fraude dans les secteurs en question.
(5) Le Royaume-Uni a sollicité une extension de la décision 98/23/CE(6), qui permet à l'administration compétente de prescrire, sous certaines conditions, que la valeur nominale soit retenue comme base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsqu'il existe des liens familiaux, juridiques ou économiques entre la personne qui acquiert les biens et le fournisseur. La mesure particulière est une disposition antiévasion qui déroge à l'article 28 sexies, paragraphe 1, de la sixième directive.
(6) Enfin, le Royaume-Uni a demandé une extension de la décision 97/375/CE(7) l'autorisant à proroger l'application d'un régime optionnel pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain plafond, selon lequel la taxe est comptabilisée sur la base des paiements effectués et reçus (cash accounting scheme). En outre, le Royaume-Uni a demandé de pouvoir porter le montant du plafond de 400000 à 600000 livres sterling. L'augmentation du plafond fixé pour le régime simplifié et, par conséquent, de la mesure dérogatoire qui en fait partie intégrante donnera à un plus grand nombre d'entreprises la possibilité d'opter pour ce régime simplifié.
(7) Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application des mesures particulières en question n'ont pas changé et subsistent toujours.
(8) Il convient dès lors de proroger le délai des autorisations jusqu'au 31 décembre 2003 et de porter le plafond fixé à l'article 1er de la décision 97/375/CE de 400000 à 600000 livres sterling.
(9) Les mesures dérogatoires en question n'ont pas d'incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 1er de la décision 97/375/CE est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé, jusqu'au 31 décembre 2003, à prévoir, dans le cadre d'un système facultatif, l'obligation pour les entreprises dont le chiffre annuel n'est pas supérieur à 600000 livres sterling de reporter le droit à déduction de la taxe jusqu'au moment où celle-ci a été payée au fournisseur."

Article 2
À l'article 1er des décisions 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE et 98/161/CE, la date du 31 décembre 1999 est remplacée par celle du 31 décembre 2003.

Article 3
L'Irlande, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
M. Arcanjo

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34).
(2) Non encore publiée au Journal officiel.
(3) JO L 214 du 6.8.1997, p. 37.
(4) JO L 8 du 14.1.1998, p. 16.
(5) JO L 53 du 24.2.1998, p. 19.
(6) JO L 8 du 14.1.1998, p. 24.
(7) JO L 158 du 17.6.1997, p. 43.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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