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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0375
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
Actes modifiés:
377L0388 ()
397D0375
97/375/CE: Décision du Conseil du 9 juin 1997 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure facultative dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 158 du 17/06/1997 p. 0043 - 0043
Modifications:
Modifié par 300D0435 (JO L 172 12.07.2000 p.24)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 9 juin 1997 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure facultative dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (97/375/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales; considérant que le Royaume-Uni a été autorisé par la décision 93/111/CEE (2), conformément à la procédure prévue par l'article 27 paragraphes 1 à 4 de la directive 77/388/CEE, à appliquer jusqu'au 31 décembre 1996 une mesure dérogatoire à l'article 17 paragraphe 1 de la directive précitée; considérant que le Royaume-Uni a, par lettre enregistrée à la Commission le 19 novembre 1996, sollicité l'autorisation de proroger ladite mesure dérogatoire; considérant que les autres États membres ont été informés le 18 décembre 1996 de la demande du Royaume-Uni; considérant que cette mesure particulière dérogatoire à l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE s'inscrit dans le cadre d'un système facultatif de taxation applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'est pas supérieur à 400 000 livres sterling et fondé sur l'article 10 paragraphe 2 troisième alinéa de ladite directive qui autorise le report du paiement de la taxe jusqu'à l'encaissement du prix; considérant que le Royaume-Uni demande l'autorisation de porter le montant du plafond du chiffre d'affaires de 350 000 à 400 000 livres sterling pour tenir compte de l'inflation; considérant qu'une dérogation peut être acceptée compte tenu du nombre d'entreprises ayant déjà opté pour ce régime simplifié et de la durée limitée de cette prorogation; considérant que la mesure dérogatoire en question n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée; considérant que la Commission a adopté, le 10 juillet 1996, un programme de travail fondé sur une approche progressive pour passer à un nouveau système commun de taxe sur la valeur ajoutée; considérant que la dernière série de propositions doit être présentée d'ici au milieu de l'année 1999, et que, afin de permettre une évaluation de la cohérence de la dérogation avec l'approche globale du nouveau système commun de TVA, l'autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 1999, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Par dérogation aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1999, à prévoir, dans le cadre d'un système facultatif, l'obligation pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'est pas supérieur à 400 000 livres sterling, de reporter le droit à déduction de la taxe jusqu'au moment où celle-ci a été payée au fournisseur.
Article 2 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1997. Par le Conseil Le président G. ZALM
(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 89). (2) JO n° L 43 du 20. 2. 1993, p. 46.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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