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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0023
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
Actes modifiés:
377L0388 ()
398D0023
98/23/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 1997 autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à l'article 28 sexies, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 008 du 14/01/1998 p. 0024 - 0025
Modifications:
Modifié par 300D0435 (JO L 172 12.07.2000 p.24)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 19 décembre 1997 autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à l'article 28 sexies, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (98/23/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, vu la précédente décision 92/546/CEE (2), vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales; considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 21 février 1997, le Royaume-Uni a demandé l'autorisation de proroger l'application de la mesure dérogatoire qui lui a été précédemment accordée, jusqu'au 31 décembre 1996, par la décision 92/546/CEE; considérant que les autres États membres ont été informés le 6 mai 1997 de la demande du Royaume-Uni; considérant que, en vertu de la décision 92/546/CEE, le Royaume-Uni est habilité à introduire une mesure particulière autorisant l'administration compétente à prescrire que la valeur normale soit retenue comme base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque la personne qui acquiert les biens n'est pas un assujetti totalement taxé et qu'il existe des liens familiaux, juridiques ou économiques, précisés dans la législation nationale, entre la personne qui acquiert les biens et le fournisseur; considérant que la décision 92/546/CEE a permis au Royaume-Uni de compléter le dispositif d'une mesure particulière, autorisée par décision du Conseil réputée acquise le 11 avril 1987 (3), permettant au Royaume-Uni de prescrire que la base d'imposition des livraisons de biens, des prestations de services ou des importations soit la valeur normale, lorsque le bénéficiaire de ces opérations est une personne totalement ou partiellement exonérée et lorsqu'il existe des liens familiaux, juridiques ou économiques, précisés dans la législation nationale, entre la personne effectuant la livraison ou la prestation et celle la recevant, ou entre la personne important les biens et la personne à laquelle ils doivent être payés; considérant que la mesure en question a pour objet d'empêcher les personnes ayant certains liens familiaux, juridiques ou économiques, précisés dans la législation nationale, de réduire artificiellement les prix des opérations imposables; considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (4), des mesures nationales dérogatoires qui sont de nature à éviter des fraudes ou évasions fiscales sont d'interprétation stricte et ne peuvent déroger aux règles sur la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que dans les limites strictement nécessaires pour atteindre cet objectif; considérant, toutefois, que la mesure particulière n'est applicable que lorsque l'administration peut réunir des éléments de fait permettant de conclure que la détermination de la base d'imposition prévue à l'article 28 sexies de la directive 77/388/CEE est influencée par les liens familiaux, juridiques ou économiques entre la personne qui acquiert les biens et le fournisseur, le recours à des simples présomptions étant exclu, et étant entendu que les parties intéressées doivent être admises à apporter la preuve contraire en cas de contestation du niveau de la valeur normale établie par l'administration; considérant que, en outre, la mesure ne s'applique qu'aux opérations imposables dont le bénéficiaire est une personne totalement ou partiellement exonérée; considérant que, compte tenu du champ d'application limité de la dérogation, la mesure particulière est proportionnelle au but recherché; considérant que la Commission a adopté le 10 juillet 1996 un programme de travail accompagné d'un calendrier de propositions prévoyant une avancée progressive et par étapes vers un système commun de TVA pour le marché intérieur; considérant que le dernier paquet de propositions étant prévu pour mi-1999, l'autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 1999, permettant ainsi d'évaluer à ce moment la cohérence de la mesure dérogatoire par rapport à l'approche globale du nouveau système commun de TVA; considérant que cette dérogation n'aura pas d'incidences négatives sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Par dérogation à l'article 28 sexies, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1999, à appliquer une mesure particulière autorisant l'administration compétente à prescrire que la valeur normale soit retenue comme base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: - la personne qui acquiert les biens n'est pas un assujetti totalement taxé et il existe des liens familiaux, juridiques ou économiques précisés dans la législation nationale, entre la personne qui acquiert les biens et le fournisseur, - un ensemble d'éléments de fait permet de conclure que ces liens familiaux, juridiques ou économiques ont influencé la détermination de la base d'imposition prévue audit article 28 sexies.
Article 2 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN
(1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 89). (2) JO L 351 du 2. 12. 1992, p. 34. (3) JO L 132 du 21. 5. 1987, p. 22. (4) Voir arrêts du 10 avril 1984, Commission/Belgique (324/82, Recueil 1984, p. 1861, point 29) et du 29 mai 1997, Werner Skripalle (63/96, Recueil 1997, p. I-2847).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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