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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0396

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.30 - Conseil ]


300D0396  Consolidé - 2000D0396Législation consolidée - Responsabilité
2000/396/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil du 5 juin 2000 portant adoption de son règlement intérieur
Journal officiel n° L 149 du 23/06/2000 p. 0021 - 0035

Modifications:
Modifié par 301D0216 (JO L 081 21.03.2001 p.30)


Texte:


Décision du Conseil
du 5 juin 2000
portant adoption de son règlement intérieur
(2000/396/CE, CECA, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 30, paragraphe 3,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 3,
DÉCIDE:

Article unique
Le règlement intérieur (1999/385/CE, CECA, Euratom) du Conseil du 31 mai 1999(1) est remplacé par les dispositions suivantes, qui entrent en vigueur le 6 juin 2000.
"RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

Article premier
Convocation et lieux de travail
1. Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission(1).
2. La présidence fait connaître, sept mois avant la date de sa prise de fonctions, les dates qu'elle envisage pour les sessions que le Conseil devra tenir aux fins d'accomplir son travail législatif ou de prendre des décisions opérationnelles.
Au plus tard une semaine avant la date de sa prise de fonctions, la présidence arrête un programme semestriel sous la forme d'ordres du jour provisoires des sessions du Conseil, mentionnant à titre indicatif les travaux législatifs et les décisions opérationnelles envisagés. Ce programme peut, en fonction des nécessités, prévoir des sessions supplémentaires par rapport à celles envisagées antérieurement. S'il s'avère, durant le déroulement de la présidence, que l'une des sessions prévues dans le programme semestriel ne se justifie plus, la présidence ne la convoque pas.
3. Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg(2).
En cas de circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, le Conseil ou le Comité des représentants permanents (Coreper), statuant à l'unanimité, peut décider qu'une session du Conseil se tiendra dans un autre lieu.

Article 2
Formations du Conseil
1. Le Conseil peut siéger en formations différentes, en fonction des matières traitées. Le Conseil, siégeant dans sa formation "Affaires générales", décide de la liste de ces formations(3).
Toute convocation du Conseil dans une formation qui ne figure pas sur cette liste exige une décision du Conseil dans sa formation "Affaires générales".
2. La formation "Affaires générales" du Conseil est responsable de la coordination générale des politiques ainsi que des travaux préparatoires en vue des réunions du Conseil européen.

Article 3 (4)
Ordre du jour
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est adressé aux autres membres du Conseil et à la Commission au moins quatorze jours avant le début de la session.
2. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription présentée par un membre du Conseil ou par la Commission et, le cas échéant, la documentation y afférente sont parvenues au secrétariat général au moins seize jours avant le début de cette session. L'ordre du jour provisoire indique également les points sur lesquels la présidence, un membre du Conseil ou la Commission peuvent demander un vote.
3. Les points relatifs à l'adoption d'un acte ou d'une position commune concernant une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l'Union européenne ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire en vue d'une décision que si le délai de six semaines prévu par le point 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne est écoulé.
Le Conseil peut déroger à l'unanimité au délai de six semaines lorsque l'inscription d'un point relève de l'exception d'urgence prévue au point 3 dudit protocole.
4. Seuls peuvent être inscrits à l'ordre du jour provisoire les points pour lesquels la documentation est adressée aux membres du Conseil et à la Commission au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour.
5. Le secrétariat général communique aux membres du Conseil et à Ia Commission les demandes d'inscription, la documentation et les indications relatives au vote y afférentes au sujet desquelles les délais prescrits ci-dessus n'ont pas été respectés.
6. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil au début de chaque session. L'unanimité du Conseil est requise pour l'inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire. Les points ainsi inscrits peuvent être mis au vote.
Sauf si l'urgence commande d'agir autrement et sans préjudice du paragraphe 2, la présidence retire de l'ordre du jour provisoire les points relatifs à des travaux législatifs au sens de l'article 7 dont le Coreper n'a pas achevé l'examen au plus tard à la fin de la semaine antérieure à celle qui précède ladite session.
7. L'ordre du jour provisoire est divisé en une partie A et une partie B. Sont inscrits dans la partie A les points pour lesquels une approbation par le Conseil est possible sans débat, ce qui n'exclut pas la possibilité pour chacun des membres du Conseil et pour la Commission d'exprimer leur opinion à l'occasion de l'approbation de ces points et de faire inscrire des déclarations au procès-verbal.
8. Toutefois, au cas où une prise de position au sujet d'un point A est susceptible d'entraîner un nouveau débat ou si un membre du Conseil ou la Commission le demande, ce point est retiré de l'ordre du jour, sauf si le Conseil en décide autrement.
9. Toute demande d'inscription d'un point "divers" est, en principe, accompagnée d'un document explicatif.

Article 4
Représentation d'un membre du Conseil
Sous réserve des dispositions concernant la délégation de vote visée à l'article 11, un membre du Conseil empêché d'assister à une session peut se faire représenter.

Article 5
Sessions
1. Les sessions du Conseil ne sont pas publiques, sauf dans les cas visés à l'article 8.
2. La Commission est invitée à participer aux sessions du Conseil. Il en est de même pour la Banque centrale européenne, dans les cas où celle-ci exerce son droit d'initiative. Toutefois, le Conseil peut décider de délibérer hors la présence de la Commission ou de la Banque centrale européenne.
3. Les membres du Conseil et de la Commission peuvent se faire accompagner de fonctionnaires qui les assistent. Le nombre de ces fonctionnaires peut être déterminé par le Conseil. Leurs noms et qualités sont communiqués au préalable au secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après dénommé "secrétaire général") ou au secrétaire général adjoint.
4. L'accès aux sessions du Conseil est subordonné à la production d'un laissez-passer.

Article 6
Secret professionnel et production en justice de documents
1. Sans préjudice des articles 8, 9 et d'autres dispositions applicables, les délibérations du Conseil relèvent du secret professionnel, pour autant que le Conseil n'en décide pas autrement.
2. Le Conseil ou le Coreper peut autoriser la production en justice d'une copie ou d'un extrait des documents du Conseil qui n'ont pas déjà été rendus accessibles au public en application du présent règlement ou des règles du Conseil en matière d'accès du public à ses documents.

Article 7
Cas où le Conseil agit en sa qualité de législateur
Le Conseil agit en sa qualité de législateur au sens de l'article 207, paragraphe 3, second alinéa, du traité CE lorsqu'il adopte des normes juridiquement obligatoires dans ou pour les États membres, par des règlements, des directives, des décisions-cadres ou des décisions sur la base des dispositions pertinentes des traités, à l'exclusion des délibérations conduisant à l'adoption de mesures d'ordre intérieur, d'actes administratifs ou budgétaires, d'actes concernant les relations interinstitutionnelles ou internationales ou d'actes non obligatoires (tels que conclusions, recommandations ou résolutions).
Lorsqu'il est saisi de propositions ou d'initiatives législatives, le Conseil s'abstient d'adopter des actes non prévus par les traités, tels que des résolutions ou des déclarations autres que celles visées à l'article 9.

Article 8
Débats publics
1. Le Conseil, dans ses formations "Affaires générales" et "Affaires économiques et financières", tient une fois par semestre un débat public d'orientation sur le programme de travail de la présidence en cours et, le cas échéant, sur le programme de travail annuel de la Commission.
2. Le Conseil tient au moins un débat public sur les nouvelles propositions législatives importantes, sur décision du Conseil ou du Coreper, statuant à la majorité qualifiée.
Le Conseil ou le Coreper peut, cas par cas, décider à la majorité qualifiée que d'autres débats publics auront lieu concernant des questions importantes touchant aux intérêts de l'Union européenne.
Il incombe à la présidence, aux membres du Conseil ou à la Commission de proposer des questions ou des thèmes spécifiques pour de tels débats.
3. Les débats publics font l'objet d'une retransmission publique par des moyens audiovisuels.

Article 9
Publicité des délibérations
1. Lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur au sens de l'article 7, les résultats et les explications de vote des membres du Conseil, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption d'actes législatifs, sont rendus publics.
Les résultats des votes et les explications de vote sont également rendus publics lorsque le Conseil adopte une position commune en application des articles 251 ou 252 du traité CE. La même règle s'applique aux votes et aux explications de vote des membres du Conseil ou de leurs représentants au comité de conciliation institué par l'article 251 du traité CE.
2. Les résultats des votes et les explications de vote sont également rendus publics lorsque le Conseil établit une convention sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne. Les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption de ces conventions sont rendus publics par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.
3. Les résultats des votes sont rendus publics:
a) lorsque le Conseil agit dans le cadre du titre V du traité sur l'Union européenne, par décision unanime du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres;
b) lorsque le Conseil adopte une position commune au sens du titre VI du traité sur l'Union européenne, par décision unanime du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres;
c) dans les autres cas, par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.
Lorsque les résultats des votes au Conseil sont rendus publics, conformément aux points a), b) et c), les explications de vote qui ont été faites lors du vote sont également, à la demande des membres du Conseil concernés, rendues publiques, dans le respect du présent règlement intérieur, de la sécurité juridique et des intérêts du Conseil.
Les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption des actes visés aux points a), b) et c) sont rendus publics par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.
4. Les délibérations conduisant à des votes indicatifs ou à l'adoption d'actes préparatoires ne donnent pas lieu à publicité des votes.

Article 10
Accès du public aux documents du Conseil
Les modalités selon lesquelles le public a accès aux documents du Conseil sont arrêtées par celui-ci(5).

Article 11
Modalités de vote et quorum
1. Le Conseil procède au vote à l'initiative de son président.
Le président est, par ailleurs, tenu d'ouvrir une procédure de vote à l'initiative d'un membre du Conseil ou de la Commission, pour autant que la majorité des membres qui composent le Conseil se prononce en ce sens.
2. Les membres du Conseil votent dans l'ordre des États membres fixé conformément à l'article 203 du traité CE et aux articles correspondants des deux autres traités communautaires, en commençant par le membre qui, selon cet ordre, suit le membre exerçant la présidence.
3. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres(6).
4. La présence de la majorité des membres du Conseil qui, en application des traités, peuvent participer au vote, est requise pour que le Conseil puisse procéder à un vote. Au moment du vote, le président, assisté du secrétariat général, vérifie que le quorum est atteint.

Article 12 (7)
Procédure écrite
1. Les actes du Conseil relatifs à une affaire urgente peuvent être adoptés au moyen d'un vote par écrit lorsque le Conseil ou le Coreper décide à l'unanimité d'avoir recours à cette procédure. Le président peut également, dans des circonstances particulières, proposer de recourir à cette procédure; dans ce cas, le vote par écrit peut avoir lieu lorsque tous les membres du Conseil acceptent cette procédure.
2. L'acceptation par la Commission du recours à la procédure écrite est requise dans les cas où le vote par écrit porte sur une matière dont la Commission a saisi le Conseil.
3. Le secrétariat général établit mensuellement un relevé des actes adoptés selon la procédure écrite.
4. À l'initiative de la présidence, le Conseil peut également, aux fins de la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, agir par procédure écrite simplifiée (COREU). Dans ce cas, la proposition est réputée adoptée à l'issue du délai fixé par la présidence en fonction de l'urgence de l'affaire, sauf objection d'un membre du Conseil(8).
5. Le Conseil peut aussi, à l'initiative de la présidence et aux fins de décider de consulter d'autres institutions ou organes, agir par une procédure écrite allégée dans tous les cas où ladite consultation est requise par le droit communautaire. Dans ces cas, la décision de consultation est réputée adoptée à l'issue du délai fixé par la présidence en fonction de l'urgence, sauf objection d'un membre du Conseil(9).
6. Le secrétariat général constate l'achèvement des procédures écrites.

Article 13
Procès-verbal
1. Il est établi un procès-verbal de chaque session, lequel, après approbation, est signé par le président en exercice au moment de l'approbation et par le secrétaire général ou par le secrétaire général adjoint.
Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
- la mention des documents soumis au Conseil,
- les décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti,
- les déclarations faites par le Conseil et celles dont un membre du Conseil ou la Commission ont demandé l'inscription.
2. Le projet de procès-verbal est établi par le secrétariat général dans un délai de quinze jours et soumis pour approbation au Conseil ou au Coreper.
3. Chaque membre du Conseil ou la Commission peut, avant l'approbation du procès-verbal, demander l'élaboration plus détaillée de celui-ci sur un point de l'ordre du jour. Ces demandes peuvent être formulées au Coreper.

Article 14
Délibérations et décisions sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur
1. Sauf décision contraire prise par le Conseil à l'unanimité et motivée par l'urgence, le Conseil ne délibère et ne décide que sur la base de documents et de projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur.
2. Chaque membre du Conseil peut s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans celles des langues visées au paragraphe 1 qu'il désigne.

Article 15
Signature des actes
Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que celui des actes adoptés par le Conseil, est revêtu de la signature du président en exercice lors de leur adoption et de celle du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint peuvent déléguer leur signature à des directeurs généraux du secrétariat général.

Article 16 (10)
Absence de possibilité de participer au vote
Pour l'application du présent règlement intérieur, il sera dûment tenu compte, conformément à l'annexe I, des cas dans lesquels, en application des traités, un ou plusieurs membres du Conseil ne peuvent pas participer au vote.

Article 17
Publication des actes au Journal officiel
1. Sont publiés au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:
a) les actes visés à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE;
b) les actes visés à l'article 163, premier alinéa, du traité Euratom;
c) les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE, ainsi que leur exposé des motifs;
d) les décisions-cadres et les décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
e) les conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces conventions;
f) les conventions signées entre États membres sur la base de l'article 293 du traité CE.
Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces conventions;
g) les accords internationaux conclus par la Communauté ou conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne.
Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces accords.
2. Sauf décision contraire du Conseil ou du Coreper sont publiés au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:
a) les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE;
b) les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
c) les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
d) les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE, les recommandations et les avis.
3. Le Conseil ou le Coreper décide, cas par cas et à l'unanimité, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, les stratégies communes, les actions communes et les positions communes visées à l'article 12 du traité sur l'Union européenne.
4. Le Conseil ou le Coreper décide, cas par cas et en tenant compte de l'éventuelle publication de l'acte de base, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:
a) les mesures d'application des actions communes visées à l'article 12 du traité sur l'Union européenne;
b) les actions communes, les positions communes ou toute autre décision adoptées sur la base d'une stratégie commune, ainsi qu'il est prévu à l'article 23, paragraphe 2, premier tiret, du traité sur l'Union européenne;
c) les éventuelles mesures de mise en oeuvre des décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne ainsi que les éventuelles mesures d'application des conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
5. Lorsqu'un accord conclu entre les Communautés et un ou plusieurs États ou organisations internationales institue un organe compétent pour prendre des décisions, le Conseil décide, au moment de la conclusion de cet accord, s'il y a lieu de publier au Journal officiel les décisions que prendra cet organe.

Article 18
Notification des actes
1. Les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE et les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE sont notifiées à leurs destinataires par le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou un directeur général agissant en leur nom.
2. Dans la mesure où ils ne sont pas publiés au Journal officiel, les actes suivants sont notifiés à leurs destinataires par le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou un directeur général agissant en leur nom:
a) les recommandations;
b) les stratégies communes, les actions communes et les positions communes visées à l'article 12 du traité sur l'Union européenne;
c) les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
d) les mesures d'application des actes adoptés sur la base des articles 12 et 34 du traité sur l'Union européenne.
3. Le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou un directeur général agissant en leur nom, délivre aux gouvernements des États membres et à la Commission des expéditions des directives du Conseil autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, ainsi que les décisions et les recommandations du Conseil.

Article 19 (11)
Coreper, comités et groupes de travail
1. Le Coreper a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Il veille, en tout état de cause(12), à la cohérence des politiques et actions de l'Union et au respect des principes et règles suivants:
a) principes de légalité, de subsidiarité, de proportionnalité et de motivation des actes;
b) règles fixant les attributions des institutions et organes de l'Union européenne;
c) dispositions budgétaires;
d) règles de procédure, de transparence et de qualité rédactionnelle.
2. Tous les points inscrits à l'ordre du jour d'une session du Conseil font l'objet d'un examen préalable du Coreper, sauf décision contraire de ce dernier. Le Coreper s'efforce de trouver un accord à son niveau, qui sera soumis à l'adoption du Conseil. Il assure une présentation adéquate des dossiers au Conseil et, le cas échéant, lui présente des orientations, des options ou des propositions de solution. En cas d'urgence, le Conseil peut décider à l'unanimité de délibérer sans que cet examen préalable ait eu lieu.
3. Des comités ou des groupes de travail peuvent être institués par le Coreper, ou avec son aval, pour l'accomplissement de certaines tâches de préparation ou d'étude préalablement définies.
Le secrétariat général met à jour et rend publique la liste des instances préparatoires. Seuls les comités et groupes de travail figurant sur cette liste peuvent se réunir en qualité d'instance préparatoire du Conseil.
4. Le Coreper est présidé, selon les sujets inscrits à son ordre du jour, par le représentant permanent ou le représentant permanent adjoint de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Sont également présidés par un délégué de cet État membre les différents comités prévus par les traités, sauf décision contraire du Conseil. Il en est de même des comités et des groupes de travail visés au paragraphe 3, sauf décision contraire du Coreper. Pour la préparation des sessions des formations du Conseil se réunissant une fois par semestre et lorsque ces sessions se tiennent au cours de la première moitié du semestre, les réunions des comités autres que le Coreper, ainsi que celles des groupes de travail, se tenant au cours du semestre précédent pourront être présidées par un délégué de l'État membre appelé à exercer la présidence desdites sessions du Conseil.
5. Le Coreper peut adopter les décisions de procédure suivantes, à condition que les points y relatifs aient été inscrits à son ordre du jour provisoire au moins trois jours ouvrables avant la réunion. L'unanimité du Coreper est requise pour déroger à ce délai(13):
a) décision de tenir une session du Conseil dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg (article 1er, paragraphe 3);
b) autorisation de production en justice d'une copie ou d'un extrait d'un document du Conseil (article 6, paragraphe 2);
c) décision de tenir un débat public du Conseil (article 8, paragraphe 2);
d) décision de rendre publics les résultats des votes dans les cas prévus à l'article 9, paragraphes 2 et 3;
e) décision de recourir à la procédure écrite (article 12, paragraphe 1);
f) approbation ou amendement du procès-verbal du Conseil (article 13, paragraphes 2 et 3);
g) décision de publier un texte ou un acte au Journal officiel (article 17, paragraphes 2, 3 et 4);
h) décision de consulter une institution ou un organe;
i) décision de fixer ou de prolonger un délai pour la consultation d'une institution ou d'un organe;
j) décision de prolonger les délais visés à l'article 251, paragraphe 7, du traité CE;
k) approbation du texte d'une lettre adressée à une institution ou à un organe.

Article 20
La présidence et le bon déroulement des travaux
1. La présidence assure l'application du présent règlement intérieur et veille au bon déroulement des débats. À cet effet, elle peut, sauf décision contraire, prendre toute mesure utile et notamment:
a) limiter, pour le traitement d'un point particulier, le nombre de personnes par délégation présentes dans la salle de réunion durant la session et décider d'autoriser ou non l'ouverture d'une salle d'écoute;
b) organiser l'ordre dans lequel les points seront traités et déterminer la durée des débats qui y seront consacrés;
c) aménager le temps consacré à un point particulier.
2. Sans préjudice de ses compétences et de sa responsabilité politique générale, la présidence est assistée par le représentant de l'État membre qui exercera la présidence suivante. Ce dernier, agissant à la demande de la présidence et sur ses instructions, la remplace en tant que de besoin, la décharge, s'il y a lieu, de certaines tâches administratives et assure la continuité des travaux du Conseil.

Article 21 (14)(15)
Rapports des comités et groupes de travail
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement intérieur, la présidence organise les réunions des différents comités et groupes de travail de façon que leurs rapports soient disponibles avant la réunion du Coreper qui les examine.
Sauf si l'urgence commande d'agir autrement, la présidence reporte à une réunion suivante du Coreper les points relatifs à des travaux législatifs au sens de l'article 7 pour lesquels le comité ou le groupe de travail n'a pas achevé ses travaux au moins cinq jours ouvrables avant la réunion du Coreper.

Article 22
Qualité rédactionnelle(16)
1. En vue d'assister le Conseil dans sa tâche de veiller à la qualité rédactionnelle des actes législatifs qu'il adopte, le service juridique est chargé de vérifier, en temps utile, la qualité rédactionnelle des propositions et projets d'actes et de formuler des suggestions d'ordre rédactionnel à l'attention du Conseil et de ses instances, conformément à l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998.
Tout au long du processus législatif, ceux qui soumettent des textes dans le cadre des travaux du Conseil portent une attention particulière à leur qualité rédactionnelle.

Article 23
Le secrétaire général et le secrétariat général
1. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.
2. Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général(17).
Sous son autorité, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat général.
3. Le secrétariat général est associé étroitement et en permanence à l'organisation, à la coordination et au contrôle de la cohérence des travaux du Conseil. Sous la responsabilité et la direction de la présidence, il assiste celle-ci dans la recherche de solutions.
Conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, le secrétaire général assiste le Conseil et la présidence pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris dans la coordination des travaux des représentants spéciaux.
Le cas échéant, le secrétaire général peut inviter la présidence à convoquer un comité ou groupe de travail, notamment dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ou à inscrire un point à l'ordre du jour d'un comité ou groupe de travail.
4. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint soumet au Conseil, en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par les dispositions financières, le projet d'état prévisionnel des dépenses de celui-ci.
5. Le secrétaire général, assisté du secrétaire général adjoint, est pleinement responsable de la gestion des crédits inscrits à la section II - Conseil - du budget et prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer une bonne gestion. Il exécute lesdits crédits conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 24
Sécurité
Les réglementations sur la sécurité sont adoptées par le Conseil.

Article 25
Fonctions de dépositaire d'accords et conventions
Dans le cas où le secrétaire général est désigné comme dépositaire d'un accord conclu conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne ou conclu entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, d'une convention conclue entre États membres ou d'une convention établie en vertu de l'article 34 du traité sur l'Union européenne, les actes de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces accords ou ces conventions sont déposés au siège du Conseil.
Dans ces cas, le secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire et veille également à ce que soit publiée au Journal officiel la date d'entrée en vigueur des accords ou des conventions en question.

Article 26
Représentation devant le Parlement européen
Sous réserve de procédures particulières, le Conseil peut être représenté par la présidence ou par tout autre membre devant le Parlement européen et ses commissions. Sur mandat de la présidence, le Conseil peut également se faire représenter devant ces commissions par son secrétaire général, son secrétaire général adjoint ou par de hauts fonctionnaires du secrétariat général.
Le Conseil peut, en outre, par la voie d'une communication écrite, porter ses vues à la connaissance du Parlement européen.

Article 27
Dispositions relatives à la forme des actes
Les dispositions relatives à la forme des actes figurent à l'annexe II.

Article 28
Correspondance destinée au Conseil
La correspondance destinée au Conseil est adressée au président, au siège du Conseil, à l'adresse suivante: Conseil de l'Union européenne Rue de la Loi 175 B - 1048 Bruxelles.



(1) Ce paragraphe reproduit l'article 204 du traité CE.
(2) Ce paragraphe reproduit le point b) de l'article unique du protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol annexé aux traités.
(3) Voir la déclaration a mentionnée ci-dessous:
a) Ad article 2
"La liste des formations est actuellement prévue au JO C 174 du 23 juin 2000, p. 1."
(4) Voir déclarations b) et c) mentionnées ci-dessous:
b) Ad article 3, paragraphes 1 et 2
"Le président s'efforce de faire en sorte que, comme principe, l'ordre du jour provisoire de chaque session du Conseil consacrée à la mise en oeuvre des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE et du titre VI du traité sur l'Union européenne ainsi que la documentation afférente aux points qui y sont repris parviennent aux membres du Conseil au moins vingt et un jours avant le début de cette session."
c) Ad articles 1er et 3
"Sans préjudice de l'article 22, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne qui prévoit que, dans le cas exigeant une décision rapide, une réunion extraordinaire du Conseil peut être convoquée à une très brève échéance, le Conseil est conscient de l'exigence que les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune soient traitées de manière rapide et efficace. Les dispositions visées à l'article 3 n'empêchent pas de satisfaire à cette exigence."
(5) Voir la déclaration d) mentionnée ci-dessous:
d) Ad article 10
"Les modalités d'accès du public aux documents du Conseil sont actuellement prévues par la décision 93/731/CE du Conseil du 20 décembre 1993 relative à l'accès du public aux documents du Conseil (JO L 340 du 31.12.1993, p. 43), modifiée par la décision 96/705/CE (JO L 325 du 14.12.1996, p. 19) et par la décision 2000/23/CE du 6 décembre 1999 concernant l'amélioration de l'information sur les travaux du Conseil et le registre public des documents du Conseil (JO L 9 du 13.1.2000, p. 22)."
(6) Ce paragraphe reproduit l'article 206 du traité CE.
(7) Voir la déclaration e) mentionnée ci-dessous:
e) Ad article 12
"Le Conseil convient d'examiner l'opportunité d'introduire dans le règlement intérieur la possibilité de recourir à une procédure écrite simplifiée lorsque le Conseil agit au titre des dispositions du titre VI du traité sur l'Union européenne."
(8) Voir la déclaration f) mentionnée ci-dessous:
f) Ad article 12, paragraphe 4
"Le Conseil rappelle que le réseau COREU doit être utilisé conformément aux conclusions du Conseil du 12 juin 1995 relatives aux méthodes de travail du Conseil."
(9) Voir la déclaration g) mentionnée ci-dessous:
g) Ad article 12, paragraphe 5
"Conformément à la pratique constante du Conseil, le délai à fixer sera normalement d'une semaine."
(10) Voir la déclaration h) mentionnée ci-dessous:
h) Ad article 16 et annexe I
"Le Conseil convient que les dispositions de l'article 16 et de l'annexe I sont d'application pour les actes à l'adoption desquels certains membres du Conseil, en application des traités, ne peuvent pas participer au vote. Toutefois, le cas d'application de l'article 7 du traité sur l'Union européenne n'est pas couvert par ces dispositions.
À l'occasion du premier cas d'application des articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne, le Conseil examinera, à la lumière de l'expérience acquise dans d'autres domaines, les adaptations nécessaires à l'article 16 et à l'annexe I du règlement intérieur."
(11) Ces dispositions sont sans préjudice du rôle du comité économique et financier tel qu'il résulte de l'article 114 du traité CE et des décisions existantes du Conseil le concernant (JO L 358 du 31.12.1998, p. 109 et JO L 5 du 1.1.1999, p. 71).
(12) Voir la déclaration i) mentionnée ci-dessous:
i) Ad article 19, paragraphe 1
"Le Coreper veille a la cohérence et au respect des principes énoncés au paragraphe 1, en particulier pour les dossiers dont la matière est traitée dans d'autres enceintes."
(13) Voir déclaration j) mentionnée ci-dessous:
j) Ad article 19, paragraphe 5
"Si un membre du Conseil considère qu'un projet de décision de procédure soumise pour adoption au Coreper conformément à l'article 19, paragraphe 5, soulève une question de fond, le projet de décision sera soumis au Conseil."
(14) Ces dispositions sont sans préjudice du rôle du comité économique et financier tel qu'il résulte de l'article 114 du traité CE et des décisions existantes du Conseil le concernant (JO L 358 du 31.12.1998, p. 109 et JO L 5 du 1.1.1999, p. 71).
(15) Voir la déclaration k) mentionnée ci-dessous:
k) Ad article 21
"Les rapports des groupes de travail et les autres documents qui servent de base aux délibérations du Coreper devraient être adressés aux délégations dans les délais qui en permettent l'examen."
(16) Voir déclaration l) mentionnée ci-dessous:
l) Ad article 22
"Le service juridique du Conseil est également chargé d'apporter son assistance à l'État membre auteur d'une initiative au sens de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou de l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne aux fins notamment de vérifier la qualité rédactionnelle de ces initiatives, si une telle assistance est demandée par l'État membre en cause."
Voir déclaration m) mentionnée ci-dessous:
m) Ad article 22
"Les membres du Conseil formulent leurs observations sur les propositions de codification officielle de textes législatifs dans les trente jours ouvrables qui suivent la diffusion de ces propositions par le secrétariat général.
Les membres du Conseil veillent à ce que l'examen de celles des dispositions d'une proposition de refonte de textes législatifs qui sont reprises de l'acte précédent sans modification de fond s'effectue conformément aux principes prévus pour l'examen des propositions de codification."
(17) Les paragraphes 1 et 2 reproduisent l'article 207, paragraphe 2, du traité CE.
ANNEXE I

1. Dans l'application des dispositions suivantes du présent règlement intérieur et pour les décisions à l'égard desquelles, en application des traités, un ou des membres du Conseil ou du Coreper ne peuvent pas participer au vote, il n'est pas tenu compte du vote de ce ou de ces membres:
a) article 1er, paragraphe 3, second alinéa (tenue d'une session dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg);
b) article 3, paragraphe 6 (inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire);
c) article 3, paragraphe 8 (maintien en tant que point B de l'ordre du jour d'un point A qui autrement aurait dû être retiré de l'ordre du jour);
d) article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne la présence de la seule Banque centrale européenne (délibération hors de la présence de la Banque centrale européenne);
e) article 9, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c), et deuxième et troisième alinéas (publicité des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption des conventions établies sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne; publicité des résultats des votes, des explications de vote, des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption d'une position commune dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne; publicité des résultats des votes, des explications de vote, des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs aux cas autres que ceux visés au paragraphe 3);
f) article 11, paragraphe 1, second alinéa (ouverture d'une procédure de vote);
g) article 12, paragraphe 1 (recours à la procédure écrite);
h) article 14, paragraphe 1 (décision de délibérer et de décider, exceptionnellement, sur la base de documents et projets qui ne sont pas établis dans toutes les langues)(1);
i) article 17, paragraphe 2, points a) et b) (non-publication au Journal officiel d'une initiative présentée par un État membre en vertu de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou de l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne);
j) article 17, paragraphe 2, points c) et d) (non-publication au Journal officiel d'une position commune adoptée sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne ou de certaines directives, décisions, recommandations et avis);
k) article 17, paragraphe 4, point c) (publication au Journal officiel d'éventuelles mesures de mise en oeuvre ou d'application des décisions ou conventions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne);
l) article 17, paragraphe 5 (publication ou non au Journal officiel des décisions prises par un organe institué par un accord international).
2. Un membre du Conseil ou du Coreper ne peut pas se prévaloir des dispositions suivantes du présent règlement intérieur en liaison avec des décisions à l'égard desquelles, conformément aux traités, il ne peut pas participer au vote:
a) article 3, paragraphe 8 (possibilité pour un membre du Conseil de demander le retrait d'un point A de l'ordre du jour);
b) article 11, paragraphe 1, second alinéa (possibilité pour un membre du Conseil de demander l'ouverture d'une procédure de vote);
c) article 11, paragraphe 3 (possibilité pour un membre du Conseil de recevoir une délégation de vote);
d) article 14, paragraphe 2 (possibilité pour chaque membre du Conseil de s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans la langue qu'il désigne).

(1) Voir la déclaration n) mentionnée ci-dessous:
n) Ad article 14 dans l'annexe I
"Le Conseil confirme que la règle actuelle, selon laquelle les textes qui servent de base à ses délibérations sont établis dans toutes les langues, restera d'application."
ANNEXE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME DES ACTES
A. Forme des règlements
1. Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que les règlements du Conseil comportent:
a) en tête le titre "règlement", un numéro d'ordre, la date d'adoption et l'indication de leur objet;
b) respectivement, la formule "Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne" ou la formule "Le Conseil de l'Union européenne";
c) l'indication des dispositions sur la base desquelles le règlement est arrêté, précédées du mot "vu";
d) le visa des propositions présentées et des avis recueillis;
e) la motivation du règlement précédée de la formule "considérant ce qui suit:", les considérants étant numérotés;
f) respectivement, la formule "ont arrêté le présent règlement", ou la formule "a arrêté le présent règlement", suivie du dispositif du règlement.
2. Les règlements sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et sections.
3. Le dernier article d'un règlement fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.
4. Le dernier article d'un règlement est suivi:
a) i) de la formule: "Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre"
ou
ii) de la formule: "Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne" dans les cas où un acte ne serait pas applicable à et dans tous les États membres(1);
b) de la formule "Fait à..., le...", la date étant celle à laquelle le règlement a été arrêté
et
c) s'il s'agit:
i) d'un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil, de la formule:
">EMPLACEMENT TABLE>"
suivie des noms du président du Parlement européen et du président en exercice du Conseil au moment de l'adoption du règlement;
ii) d'un règlement du Conseil, de la formule:
"Par le Conseil
Le président"
suivie du nom du président du Conseil en exercice au moment de l'adoption du règlement.
B. Forme des directives, des décisions, des recommandations et des avis (traité CE)
1. Les directives et les décisions arrêtées conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les directives et les décisions du Conseil portent en tête le titre "directive" ou "décision".
2. Les recommandations et les avis formulés par le Conseil portent en tête le titre "recommandation" ou "avis".
3. Les dispositions prévues au point A pour les règlements s'appliquent, mutatis mutandis et sous réserve des dispositions du traité CE applicables aux directives et aux décisions.
C. Forme des stratégies communes du Conseil européen, des actions communes et des positions communes visées à l'article 12 du traité sur l'Union européenne
Les stratégies communes, les actions communes et les positions communes au sens de l'article 12 du traité sur l'Union européenne portent en tête, respectivement, les titres:
a) "Stratégie commune du Conseil européen", un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet;
b) "Action commune du Conseil", un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet;
c) "Position commune du Conseil", un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet.
D. Forme des positions communes, des décisions-cadre, des décisions et des conventions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
Les positions communes, les décisions-cadre, les décisions et les conventions au sens de l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne portent en tête, respectivement, les titres:
a) "Position commune du Conseil" un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;
b) "Décision-cadre du Conseil", un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;
c) "Décision du Conseil", un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;
d) "Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne" et l'indication de son objet.

(1) Voir la déclaration o) mentionnée ci-dessous:
o) Ad annexe II A
"Le Conseil rappelle que, dans les cas prévus dans les traités où un acte n'est pas applicable à ou dans tous les États membres, il est nécessaire de faire ressortir avec clarté son application territoriale dans la motivation et le contenu dudit acte.""

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Pina Moura

(1) JO L 147 du 12.6.1999, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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