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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0244

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


Actes modifiés:
397D0787 (Modification)

300D0244
2000/244/CE: Décision du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant la décision 97/787/CE portant attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie en vue de l'étendre au Tadjikistan
Journal officiel n° L 077 du 28/03/2000 p. 0011 - 0012



Texte:


Décision du Conseil
du 20 mars 2000
modifiant la décision 97/787/CE portant attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie en vue de l'étendre au Tadjikistan
(2000/244/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu les propositions de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) La décision 97/787/CE du Conseil porte attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie(2).
(2) Parallèlement à sa décision d'accorder une aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie, le Conseil est convenu d'envisager également une opération similaire en faveur du Tadjikistan dès que les circonstances le permettraient.
(3) Le Tadjikistan entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et déploie d'importants efforts en vue d'appliquer un modèle d'économie de marché.
(4) Au vu de leurs premiers résultats, particulièrement en termes de croissance et de maîtrise de l'inflation, ces réformes doivent être poursuivies dans l'objectif prioritaire d'améliorer les conditions de vie de la population et de créer des emplois.
(5) Les liens économiques et commerciaux entre la Communauté et le Tadjikistan sont appelés à se développer. Le Tadjikistan remplit les conditions requises pour conclure un accord de partenariat et de coopération avec la Communauté européenne et ses États membres et a officiellement demandé à bénéficier d'un tel accord dès que possible.
(6) Le Tadjikistan s'est entendu en juin 1998 avec le Fonds monétaire international (FMI) sur l'octroi de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR) pour une durée de trois ans.
(7) Les autorités tadjikes se sont formellement engagées à honorer intégralement l'encours de leurs obligations financières vis-à-vis de la Communauté. Le Tadjikistan assure un service minimal de l'encours de sa dette envers la Communauté.
(8) Les autorités tadjikes ont officiellement demandé un concours financier exceptionnel de la Communauté.
(9) Le Tadjikistan est un pays à bas revenu confronté à une situation économique, sociale et politique particulièrement critique. Ce pays peut bénéficier des prêts consentis à des conditions très favorables par la Banque mondiale et le FMI.
(10) L'aide financière accordée à des conditions préférentielles par la Communauté, sous la forme d'un prêt à long terme et de dons, est une mesure propre à aider le pays bénéficiaire en ce moment critique.
(11) Cette aide, qu'il s'agisse du volet "prêts" ou du volet "dons", est tout à fait exceptionnelle et ne constitue dès lors nullement un précédent.
(12) L'inclusion d'un volet "dons" dans cette aide ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l'autorité budgétaire.
(13) L'aide doit être gérée par la Commission.
(14) La Commission doit veiller à ce que l'aide financière soit utilisée dans le respect des règles du contrôle budgétaire.
(15) Pour la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission tiendra dûment compte des progrès accomplis dans le cadre du processus de paix interne au Tadjikistan et, en particulier, de la tenue d'élections dans des conditions acceptables.
(16) La Commission a consulté le comité économique et financier avant de présenter sa proposition.
(17) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 308,
DÉCIDE:

Article unique
La décision 97/787/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:
"1. La Communauté accorde à l'Arménie, à la Géorgie et au Tadjikistan une aide financière exceptionnelle sous la forme de prêts à long terme et de dons.
2. Le volet 'prêts' de cette aide s'élève au total à un maximum de 245 millions d'euros en principal pour une durée ne pouvant dépasser quinze ans et avec un délai de grâce de dix ans. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition des pays bénéficiaires sous la forme de prêts.
3. Le volet 'dons' de cette aide consiste en un montant maximal de 130 millions d'euros pour la période 1997-2004, avec un maximum de 24 millions d'euros par an. Les dons sont mis à disposition pour autant que la position débitrice nette des pays bénéficiaires vis-à-vis de la Communauté ait été réduite, en règle générale, d'un montant au moins équivalent."
2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Sous réserve des dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, et de l'article 2, le montant total du prêt accordé à chaque pays est libéré par la Commission en même temps que la première tranche des dons. Le reste du volet 'dons' est libéré par la Commission en tranches successives, sous réserve des mêmes dispositions."
3) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Avant le 31 décembre 2004, le Conseil examine l'application de la présente décision jusqu'à cette date sur la base d'un rapport détaillé de la Commission, qui est également soumis au Parlement européen."

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) Avis du 17 décembre 1999 (non encore publié au Journal officiel).
(2) JO L 322 du 25.11.1997, p. 37.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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