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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0787
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
397D0787
97/787/CE: Décision du Conseil du 17 novembre 1997 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie
Journal officiel n° L 322 du 25/11/1997 p. 0037 - 0038
Modifications:
Modifié par 300D0244 (JO L 077 28.03.2000 p.11)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 17 novembre 1997 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Arménie et à la Géorgie (97/787/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Commission a consulté le comité monétaire avant de présenter sa proposition; considérant que l'Arménie et la Géorgie entreprennent des réformes politiques et économiques fondamentales et engagent d'importants efforts en vue d'appliquer un modèle d'économie de marché; considérant que des liens commerciaux et économiques vont se développer entre la Communauté, l'Arménie et la Géorgie dans le cadre de leurs accords de partenariat et de coopération respectifs, qui ont été signés le 22 avril 1996; considérant que l'Arménie et la Géorgie ont arrêté en 1994 avec le Fonds monétaire international (FMI) un premier train de mesures de stabilisation et de réforme politique soutenu par la facilité pour la transformation systémique (FTS) du FMI; que le conseil d'administration du FMI a approuvé en juin 1995 un accord de confirmation à l'appui des réformes ambitieuses entreprises dans le domaine de la stabilisation et de l'ajustement structurel pour la période allant de juillet 1995 à juin 1996; considérant que le conseil d'administration du FMI a approuvé, en février 1996, l'octroi à l'Arménie et à la Géorgie de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR), d'une durée de trois ans et à des conditions privilégiées, en remplacement des accords de confirmation existants; considérant que les autorités arméniennes et géorgiennes se sont formellement engagées à assurer pleinement le service de l'ensemble de l'encours de leur dette à l'égard de la Communauté; considérant que ces autorités ont demandé un concours financier exceptionnel de la Communauté; considérant que l'Arménie et la Géorgie sont des pays à bas revenu confrontés à une situation économique et sociale particulièrement critique; que ces pays peuvent bénéficier des prêts consentis à des conditions très favorables par la Banque mondiale et le FMI; considérant que l'aide financière accordée à des conditions préférentielles par la Communauté, sous la forme de prêts à long terme et de dons, est une mesure propre à aider les pays bénéficiaires en ce moment critique; considérant que cette aide, qu'il s'agisse du volet «prêts» ou du volet «dons», est tout à fait exceptionnelle et ne constitue dès lors nullement un précédent pour l'avenir; considérant que l'inclusion d'un volet «dons» dans cette aide ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l'autorité budgétaire; considérant que l'aide doit être gérée par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235, DÉCIDE:
Article premier 1. La Communauté accorde à l'Arménie et à la Géorgie une aide financière exceptionnelle sous la forme de prêts à long terme et de dons. 2. Le volet «prêts» de cette aide s'élève au total à un maximum de 170 millions d'écus pour une durée ne pouvant dépasser quinze ans et avec un délai de grâce de dix ans. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté européenne, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition des pays bénéficiaires sous la forme de prêts. 3. Le volet «dons» de cette aide consiste en un montant annuel de 10 millions d'écus pour 1997 et de 17 millions d'écus par an pour la période 1998-2002. Les dons annuels seraient mis à disposition pour autant que la position débitrice nette des pays bénéficiaires vis-à-vis de la Communauté ait été réduite d'un montant au moins équivalent. 4. L'aide financière prévue aux paragraphes 2 et 3 ne sera versée aux pays bénéficiaires qu'à condition: a) qu'ils se soient intégralement acquittés de toutes leurs obligations à l'égard de la Communauté; b) qu'ils mettent en oeuvre de manière satisfaisante un programme global d'ajustement et de réformes dans le cadre d'un programme établi par le FMI. 5. L'aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en consultation étroite avec le comité monétaire et compte tenu de tous les accords conclus et à conclure entre le FMI et les pays bénéficiaires.
Article 2 1. Sous réserve des dispositions de la présente décision, la Commission est habilitée à convenir avec les autorités des pays bénéficiaires des montants spécifiques ainsi que des conditions dont cette aide est assortie. 2. La Commission vérifie, en consultation avec le comité monétaire, que les politiques des pays bénéficiaires sont conformes aux objectifs et aux conditions de l'aide financière prévue par la présente décision.
Article 3 1. Le montant total du prêt est libéré par la Commission en 1997 en même temps que la première tranche du don sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 1er paragraphe 4. Ensuite, le reste du volet «dons» est libéré par la Commission en tranches annuelles successives, sous réserve des dispositions de l'article 1er paragraphe 4 point b). 2. Les fonds sont versés à la banque centrale des pays bénéficiaires.
Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur. Ces opérations n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission fait en sorte qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions des prêts. 3. À la demande des pays bénéficiaires, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 1. Ces opérations ne peuvent avoir pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts visés ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge des pays bénéficiaires. 5. Le comité monétaire est tenu informé des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.
Article 5 1. Une fois par an au moins, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision. 2. Avant le 31 décembre 2002, le Conseil examine la mise en oeuvre de la présente décision jusqu'à cette date sur la base d'un rapport détaillé de la Commission.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1997. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER
(1) JO C 95 du 24. 3. 1997, p. 64. (2) JO C 304 du 6. 10. 1997, p. 39.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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