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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0054
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300D0054
2000/54/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant le report sollicité par le Royaume-Uni, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE (directive «Interconnexion»), portant sur l'obligation d'introduire la présélection de l'opérateur [notifiée sous le numéro C(1999) 5030] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 019 du 25/01/2000 p. 0069 - 0070
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1999 concernant le report sollicité par le Royaume-Uni, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE (directive "Interconnexion"), portant sur l'obligation d'introduire la présélection de l'opérateur [notifiée sous le numéro C(1999) 5030] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/54/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)(1), telle que modifiée par la directive 98/61/CE(2), et notamment son article 20, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) la directive 97/33/CE harmonise les conditions de l'interconnexion des services de télécommunications accessibles au public, et l'accès à ces services; les autorités réglementaires nationales sont tenues, en vertu de l'article 12, paragraphe 7, de ladite directive, d'exiger de la part des opérateurs de télécommunications publics puissants sur le marché qu'ils permettent à leurs abonnés de choisir par présélection les services de télécommunications accessibles au public, et de veiller à ce que les mécanismes nécessaires soient mis en place au 1er janvier 2000; cependant, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir un report de cette date de la part de la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 2, lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou à certaines catégories d'organismes. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et de la nécessité de garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire; (2) par lettre du 30 octobre 1998, le Royaume-Uni a demandé un report d'un an de la limite du 1er janvier 2000 pour la mise en oeuvre par British Telecom de la présélection de l'opérateur pour les appels nationaux et internationaux, et un report de deux ans pour tous les autres types d'appels, tels que les appels locaux et les appels vers les réseaux mobiles. Les principales raisons de cette demande de report résident dans l'absence de préparation par le Royaume-Uni pour introduire la présélection en décembre 1997, le besoin d'assurer l'intégrité des réseaux pour le passage au nouveau millénaire et un changement du plan de numérotation en cours de cette même année, l'absence dans les commutateurs utilisés par British Telecom de la fonctionnalité latente de la présélection de l'opérateur, et la gamme de types d'appels qui sera accessible par la présélection du Royaume-Uni; (3) le report sollicité porte sur l'introduction au Royaume-Uni, pour tous les types d'appels, de la présélection de l'opérateur sur la base de la commutation; les contraintes nécessitées par le changement de millénaire et le nouveau plan de numérotation ne peuvent pas être acceptées comme justification à la demande de report car elles étaient connues lors de l'adoption des amendements de la directive "Interconnexion". L'absence dans les commutateurs utilisés par British Telecom de la fonctionnalité latente de la présélection de l'opérateur ne peut non plus être acceptée, le choix doit être donné à d'autres solutions pour assurer l'introduction de ce service. De plus la gamme des services offerts au Royaume-Uni est celle correspondant à celle prévue dans la directive "Numérotation" et ne peut pas constituer une raison d'obtention du report. De plus, étant donné l'importance de la présélection au niveau de la concurrence dans le marché des télécommunications, toutes les mesures doivent être prises afin d'assurer une introduction coordonnée de ces services à travers la Communauté. Par conséquent, le report sollicité n'est pas justifié par la situation particulière au Royaume-Uni, ni par la nécessité d'assurer un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire; (4) un report de trois mois est néanmoins adéquat pour permettre la mise en place d'arrangements jusqu'à l'introduction de la présélection de l'opérateur sur la base de la commutation et pour éviter d'imposer une charge excessive à British Telecom et aux autres opérateurs, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le Royaume-Uni est autorisé à suspendre jusqu'au 1er avril 2000 la mise en oeuvre de l'article 12, paragraphe 7, de la directive 97/33/CE en ce qui concerne l'introduction de la présélection de l'opérateur sur le réseau de télécommunications public de British Telecom.
Article 2 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.
Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission
(1) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32. (2) JO L 268 du 3.10.1998, p. 37.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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