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Législation communautaire en vigueur
Document 200D0428(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40.20 - Association avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ]
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]
200D0428(02)
Décision nº 2/1999 du Conseil des ministres ACP-CE, du 8 décembre 1999, concernant l'augmentation de la facilité d'ajustement structurel
Journal officiel n° L 103 du 28/04/2000 p. 0075
Texte:
Décision no 2/1999 du Conseil des ministres ACP-CE du 8 décembre 1999 concernant l'augmentation de la facilité d'ajustement structurel (2000/308/CE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE, vu la quatrième convention ACP-CE, telle que modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995, et notamment son article 282, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil de l'Union européenne du 6 juillet 1998 a arrêté une décision(1) sur la contribution de la Communauté européenne à l'initiative en faveur de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE); celle-ci intégrait une action communautaire en tant que bailleur de fonds, matérialisée sous la forme d'un bonus de 15 % ajouté à l'allocation de base accordée au titre de la facilité d'ajustement structurel (FAS). (2) Au sommet de Cologne, en juin 1999, le G7 a insisté pour que soit développée plus avant la dimension sociale de l'initiative PPTE. (3) La Commission a adopté le 26 octobre 1999, sur la question de la contribution communautaire à l'initiative d'allégement de la dette en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), une communication, ci-après dénommée "la communication"; elle y proposait d'augmenter substantiellement l'enveloppe de la FAS dans le cadre de la contribution communautaire à l'initiative PPTE. (4) Vu le grand nombre de pays qui deviendront éligibles à l'initiative au cours des deux prochaines années, il n'y aura pas de marge suffisante pour couvrir les bonus susmentionnés par des réaffectations des fonds au sein de l'enveloppe consacrée à la FAS sans augmentation du montant global de cette dernière. (5) Les ressources de la FAS ne seront pas suffisantes avant l'entrée en vigueur du prochain Fonds européen de développement (FED) pour couvrir les besoins des pays ACP mettant en oeuvre des réformes économiques. (6) Des ressources programmables non allouées du huitième FED et des FED antérieurs sont disponibles à cet effet. (7) Lors de la réunion tenue à Accra le 13 novembre 1999 entre le Comité ministériel ACP de coopération pour le financement du développement et la Commission, les pays ACP ont insisté, comme l'avait fait la Commission dans sa communication, sur la nécessité d'un accroissement de la FAS; ils ont demandé une augmentation immédiate de la FAS d'au moins 250 millions d'euros. (8) Pour mobiliser les ressources FED susmentionnées, une décision du Conseil des ministres ACP-CE est nécessaire, DÉCIDE:
Article premier 250 millions d'euros provenant des ressources programmables non allouées du huitième FED et des FED antérieurs seront utilisés pour augmenter l'enveloppe de la FAS du huitième FED.
Article 2 La mobilisation des ressources visées à l'article 1er se fait conformément aux règles et aux procédures relatives à la mise en oeuvre de la coopération financière au titre de la convention ACP-CE.
Article 3 La Commission est invitée à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision.
Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1999.
Par le Conseil des ministres ACP-CE Le président J. Horne
(1) Décision 98/453/CE du Conseil du 6 juillet 1998 concernant l'assistance exceptionnelle aux pays ACP lourdement endettés (JO L 198 du 15.7.1998, p. 40).
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
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