Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200A1227(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


200A1227(04)
00/815/CE: Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006
Journal officiel n° L 329 du 27/12/2000 p. 0047

Modifications:
Voir 300D0815 (JO L 329 27.12.2000 p.46)


Texte:


Accord
sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006

A. Lettre du gouvernement du Danemark et du gouvernement local du Groenland
Monsieur,
Me référant au protocole, paraphé le 13 septembre 2000, fixant les conditions de pêche pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland sont disposés à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2001, en attendant son entrée en vigueur, conformément à l'article 13 dudit protocole, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.
Dans ce cas, il est entendu que le paiement de la compensation financière prévue à l'article 11 du protocole devra être effectué avant le début de la campagne de pêche.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

B. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
"Me référant au protocole, paraphé le 13 septembre 2000, fixant les conditions de pêche pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland sont disposés à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2001, en attendant son entrée en vigueur, conformément à l'article 13 dudit protocole, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.
Dans ce cas, il est entendu que le paiement de la compensation financière prévue à l'article 11 du protocole devra être effectué avant le début de la campagne de pêche.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur cette application provisoire.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne




QUATRIÈME PROTOCOLE
fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT DU GROENLAND, d'autre part,
vu l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
1. Le présent protocole s'applique aux activités de pêche, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006.
2. Les quotas visés à l'article 2 de l'accord sont fixés comme suit pour chaque année:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Nonobstant les quotas visés au paragraphe 2, la Communauté peut pêcher dans la limite des quantités de référence fixées à l'annexe I. Aucune autre compensation financière ne sera accordée que celle prévue à l'article 11. Les quotas seront adaptés annuellement ou à d'autres intervalles, à la lumière des données scientifiques disponibles.
4. Le quota de crevettes prévu à l'est du Groenland peut être pêché à l'ouest si des arrangements en matière de transfert de quotas entre armateurs groenlandais et communautaires ont été pris pour chaque société. Le gouvernement local du Groenland veille à faciliter la conclusion de tels arrangements. Les transferts de quotas sont limités à 2000 tonnes par an à l'ouest du Groenland. Les activités de pêche des navires communautaires sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont fixées dans la licence délivrée aux armateurs groenlandais.
5. Le Groenland s'engage à octroyer chaque année une quantité de 2000 tonnes de crabes des neiges à des associations temporaires d'entreprises ou à des sociétés mixtes au sens des articles 4 et 5.

Article 2
Les quantités visées à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord sont fixées comme suit pour chaque année:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Le Groenland accorde une préférence spéciale aux entreprises des États membres de la Communauté dans la négociation de contrats concernant de telles quantités de cabillaud ou d'autres espèces, destinées à faire l'objet de ventes de bord à bord ou de virements et transferts de chaluts, dans des situations où la capacité des usines de transformation du poisson du Groenland est insuffisante pour traiter les quantités pêchées par la flotte de pêche groenlandaise. De tels contrats seront négociés directement sur une base commerciale.

Article 4
Aux fins de l'article 8 bis de l'accord, on entend par:
- "association temporaire d'entreprises": toute association fondée sur un contrat établi pour une durée limitée entre des armateurs communautaires et des personnes physiques ou morales groenlandaises en vue de pêcher ou d'exploiter conjointement les quotas groenlandais au moyen d'un ou de plusieurs navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne et de partager les bénéfices ou les pertes en termes de coûts de l'activité économique entreprise de concert, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté,
- "sociétés mixtes": toute société régie par le droit groenlandais, constituée par un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires groenlandais en vue de la pêche et, le cas échéant, de l'exploitation, au moyen de navires battant pavillon groenlandais, des quotas groenlandais dans les eaux relevant de la souveraineté et/ou de la juridiction du Groenland, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire.

Article 5
Les parties évaluent les projets d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes au sens de l'article 4. Les projets sont évalués selon les modalités et critères établis à l'annexe II.

Article 6
Afin d'encourager la constitution de sociétés mixtes au sens de l'article 4, une aide financière peut être octroyée, dans le respect des conditions fixées dans le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999(1) définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.

Article 7
Il est institué une commission mixte, chargée de veiller à l'application des articles 5 et 6. Cette commission doit, en particulier:
- évaluer, selon les critères établis à l'annexe II, les projets présentés par les parties pour la constitution des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes visées à l'article 4,
- passer en revue les activités exercées dans les eaux groenlandaises par les navires appartenant aux associations temporaires d'entreprises et aux sociétés mixtes, avant l'expiration de leur contrat.
La commission mixte se réunit à la demande d'une des parties.

Article 8
Les conditions relatives à l'accès aux ressources des associations temporaires d'entreprises sont fixées à l'annexe III.

Article 9
Les parties encouragent la pêche expérimentale, notamment pour ce qui concerne les espèces en eau profonde, le crabe des neiges et le calmar, dans les eaux groenlandaises. À cette fin, elles mènent des consultations, à la demande d'une des parties, et déterminent, au cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents. En outre, elles examinent si les projets de pêche expérimentale peuvent bénéficier d'une aide financière.

Article 10
Afin de donner effet aux obligations de coopération prévues à l'article 9 de l'accord, les parties s'engagent à établir des contacts étroits, en vue de déterminer des domaines de coopération pertinents, en particulier dans le cadre des organisations de pêche régionales et dans le secteur de la recherche.
Dans ce contexte, les parties reconnaissent l'importance d'un programme de contrôle et d'inspection efficace dans le cadre des organisations de pêche régionales dont les deux parties sont membres. Elles conviennent de coopérer en vue de faciliter une mise en oeuvre efficace de ces programmes sur le plan pratique, dans le cadre de leurs possibilités.

Article 11
1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée, pour la période de validité du présent protocole, à 42820000 euros par an, payables au début de chaque campagne de pêche.
2. Cette compensation est ajustée au cours de chaque campagne de pêche en proportion des quotas supplémentaires alloués à la Communauté, calculés sur la base des équivalents cabillaud, conformément à l'article 8 de l'accord.
3. Le Groenland met à la disposition de la Communauté une quantité de 20000 tonnes d'équivalents cabillaud, que la Communauté pourrait utiliser aux fins de l'acquisition de possibilités de capture supplémentaires. La compensation ajustée, visée au paragraphe 2, peut représenter jusqu'à 50 % de ces équivalents cabillaud.
4. La procédure à suivre en ce qui concerne l'allocation des possibilités de capture supplémentaires en vertu de l'article 8 de l'accord figure à l'annexe IV.

Article 12
La non-exécution des engagements prévus dans le présent protocole pourra entraîner, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10 de l'accord, une réduction correspondante des engagements visés aux articles 1er et 11 du présent protocole.

Article 13
Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 14
1. Au plus tard le 30 juin 2003, les parties se réunissent en vue d'évaluer l'efficacité du protocole.
2. Elles examinent et évaluent la pertinence du présent protocole et, si nécessaire, proposent des modifications. Dans ce cadre, elles évaluent leurs relations générales et examinent s'il y a lieu de créer et de mettre en oeuvre des instruments supplémentaires pour mieux répondre aux besoins de développement du Groenland.
3. Après l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties s'engagent à préparer la réunion d'évaluation visée au paragraphe 1. À cette fin, elles établissent des contacts appropriés et échangent les matériaux qu'elles jugent pertinents.
Au plus tard quatre mois avant la réunion visée au paragraphe 1, les parties se notifient les questions qu'elles envisagent de soulever et, le cas échéant, leurs propositions de modification.
4. Deux mois après la notification, les parties entrent en consultation, en vue de préparer la réunion d'évaluation, et examinent les propositions de modification éventuelles.
5. Après la fin de la réunion d'évaluation, les parties se notifient l'acceptation par leurs autorités respectives des modifications proposées.

Article 15
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant foi.
Les autorités groenlandaises fournissent une traduction en groenlandais du protocole.



(1) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.


ANNEXE I


Quantités de référence
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Modalités et critères d'évaluation des projets
1. Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes au sens de l'article 4 du présent protocole.
2. Les projets sont présentés à la Communauté par les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres intéressés.
3. La Communauté présente à la commission mixte une liste de projets concernant des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes. La commission mixte évalue les projets en fonction, notamment, des critères suivants:
a) technique de pêche adaptée aux opérations de capture envisagées;
b) espèces cibles et zones de pêche;
c) âge du navire;
d) dans le cas des associations temporaires d'entreprises, durée totale de l'association et durée des opérations de pêche;
e) expérience en matière de pêche de l'armateur communautaire et de l'armateur groenlandais, le cas échéant.
4. La commission mixte émet un avis sur les projets sur la base de l'évaluation visée au point 3.
5. Dans le cas des associations temporaires d'entreprises, une fois que les projets ont reçu un avis favorable de la commission mixte, l'autorité groenlandaise délivre les autorisations et licences de pêche nécessaires.


ANNEXE III

Conditions régissant l'accès aux ressources des associations temporaires d'entreprises au Groenland
1. Licences
La validité des licences de pêche délivrées par le Groenland équivaut à celle des associations temporaires d'entreprises. La pêche a lieu sur les quotas alloués par l'autorité groenlandaise.
2. Remplacement de navires
Un navire communautaire opérant dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire communautaire ayant une capacité et des spécifications techniques équivalentes que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l'accord des parties.
3. Armement
Les navires communautaires opérant dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises observent les règles et réglementations applicables au Groenland en matière d'armement, sans discrimination entre navires groenlandais et communautaires.
4. Déclaration de captures
a) Tous les navires communautaires transmettent à l'autorité groenlandaise une déclaration de captures, conformément à la réglementation groenlandaise en matière de pêche.
b) Une copie de la déclaration de captures est transmise à la Commission européenne.
c) En cas de non-respect de ces dispositions, l'autorité groenlandaise peut suspendre la licence de pêche du navire en cause jusqu'à ce que les formalités requises aient été remplies.
5. Observateurs scientifiques
À la demande de l'autorité groenlandaise, les navires communautaires opérant dans le cadre du présent protocole autorisent un observateur scientifique désigné par ladite autorité à monter à bord pour exécuter son mandat. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Les conditions de son séjour à bord sont identiques à celles appliquées aux autres officiers du navire. La rétribution et les charges sociales des observateurs incombent aux autorités groenlandaises. Les frais de leur séjour à bord sont supportés par l'armateur.


ANNEXE IV

Possibilités de capture supplémentaires
1. Les autorités responsables du Groenland s'engagent à accorder à la Communauté, pour le 15 novembre de chaque année, les possibilités de capture supplémentaires visées à l'article 8 de l'accord, supposées à cette date disponibles pour la campagne de pêche suivante.
La Communauté informe les autorités responsables du Groenland de sa réponse à l'offre au plus tard 6 semaines après la réception de cette dernière. Si la Communauté décline l'offre ou qu'elle n'y répond pas dans les 6 semaines, les autorités responsables du Groenland sont libres d'accorder ces possibilités de capture supplémentaires à d'autres parties.
2. Si, à un moment quelconque au cours de la campagne de pêche, d'autres possibilités de capture supplémentaires au sens de l'article 8 de l'accord sont identifiées, qui dépassent les possibilités contenues dans l'offre visée au paragraphe 1, les autorités responsables du Groenland accordent ces possibilités supplémentaires à la Communauté.
La Communauté informe les autorités responsables du Groenland de sa réponse à l'offre au plus tard 6 semaines après la réception de cette dernière. Si la Communauté décline l'offre ou qu'elle n'y répond pas dans les 6 semaines, les autorités responsables du Groenland sont libres d'accorder les possibilités de capture supplémentaires à d'autres parties.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]