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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200A1128(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10 - Science ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


200A1128(01)
00/742/CE: Accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie
Journal officiel n° L 299 du 28/11/2000 p. 0015 - 0021

Modifications:
Adopté par 300D0742 (JO L 299 28.11.2000 p.14)


Texte:


Accord
de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée "la Communauté"),
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,
d'autre part,
ci-après dénommés "les parties",
CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;
RECONNAISSANT que la Communauté et la Fédération de Russie mènent actuellement des activités de recherche et technologiques dans plusieurs domaines d'intérêt commun et que la participation réciproque à leurs travaux de recherche et de développement leur procurera des avantages mutuels;
VU l'accord de partenariat et de coopération conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé le 24 juin 1994, et notamment son article 62;
DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération en matière de recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet
Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifique et technologique.

Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) "activité de coopération": toute activité que les parties entreprennent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche commune;
b) "informations": les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et de développement issus de la recherche commune et toute autre donnée en rapport avec les activités de coopération;
c) "propriété intellectuelle": la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967;
d) "recherche commune": la recherche réalisée avec le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre des participants de la Communauté et de la Fédération de Russie;
e) "participant": toute personne physique ou morale, université, institut de recherche ou autre organisme qui prend part à une activité de coopération, y compris, le cas échéant, les agences et les organismes officiels des parties elles-mêmes.

Article 3
Principes
Les activités de coopération reposent sur les principes suivants:
a) l'avantage mutuel;
b) l'échange en temps opportun d'informations qui peuvent avoir une incidence sur les activités de coopération;
c) l'équilibre des avantages économiques et sociaux retirés par la Communauté et la Fédération de Russie compte tenu des contributions respectives des participants et/ou des parties aux activités de coopération.

Article 4
Domaines de coopération
a) La coopération peut porter sur des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, et notamment sur la recherche fondamentale, dans les domaines suivants:
- environnement et climat, notamment l'observation de la Terre,
- biomédecine et santé,
- agriculture, sylviculture et pêche,
- techniques industrielles et de production,
- matériaux et métrologie,
- énergie non nucléaire,
- transport,
- technologie de la société de l'information,
- sciences sociales,
- politique scientifique et technologique,
- formation et mobilité des scientifiques.
b) D'autres domaines peuvent être ajoutés à cette liste après examen et sur recommandation du comité mixte Communauté-Russie visé à l'article 6, conformément aux procédures en vigueur de chacune des parties.

Article 5
Modalités des activités de coopération
a) La coopération peut comprendre les activités suivantes:
1) la participation de personnes physiques ou morales russes à des projets communautaires relevant des domaines de coopération, et la participation réciproque de personnes physiques ou morales établies dans la Communauté à des projets russes relevant de ces domaines. Cette participation est régie par les lois, prescriptions, règlements et procédures en vigueur de chacune des parties. Les projets peuvent également comprendre des organisations scientifiques et technologiques d'une partie; ils peuvent aussi être entrepris en coopération entre les agences et les organismes officiels des parties;
2) le libre accès et l'utilisation commune des établissements de recherche, y compris les installations et les sites de surveillance, d'observation et d'expérimentation ainsi que les collections de données, concernant les activités de coopération;
3) des visites et échanges de scientifiques, ingénieurs et autres personnels compétents afin de participer à des séminaires, symposiums et ateliers relatifs à la coopération relevant du présent accord;
4) l'échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord;
5) d'autres activités déterminées d'un commun accord par les parties conformément à leurs politiques et programmes en vigueur.
b) Aucun projet de recherche commune ne sera entrepris au titre du présent accord avant que les participants n'aient conclu un programme de gestion technologique commun conformément aux indications de l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent accord.
c) Les parties peuvent mener conjointement des activités de coopération avec des tiers.

Article 6
Coordination et facilitation des activités de coopération
a) Afin de coordonner et faciliter les activités de coopération au titre du présent accord, les parties créent un comité mixte Communauté-Russie pour la coopération dans le domaine de la science et de la technologie, ci-après dénommé "le comité".
b) Les fonctions du comité consistent à:
1) superviser et promouvoir les activités envisagées dans le cadre du présent accord;
2) formuler des recommandations conformément à l'article 4, point b);
3) proposer des activités conformément à l'article 5, point a) 5;
4) conseiller aux parties des moyens d'améliorer la coopération en conformité avec les principes exposés dans le présent accord;
5) remettre annuellement un rapport sur l'état et l'efficacité de la coopération entreprise en vertu du présent accord;
6) évaluer l'efficacité et l'efficience de l'application de l'accord;
7) tenir compte de l'importance des aspects régionaux de la coopération.
c) Le comité se réunit une fois par an, les réunions se tenant alternativement dans la Communauté et dans la Fédération de Russie. Les parties peuvent décider d'un commun accord de tenir des réunions extraordinaires.
d) Le comité se compose d'un nombre limité et égal de représentants officiels de chacune des parties; il arrête son règlement intérieur sous réserve de l'approbation des parties. Il délibère par consensus. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu qui comprend un relevé des décisions prises et des principaux points examinés et qui est soumis à l'approbation des personnes choisies de part et d'autre pour présider conjointement la réunion. Le rapport annuel du comité est transmis au conseil de coopération et au comité de coopération créés en application de l'accord de partenariat et de coopération UE-Russie et aux autorités compétentes de chacune des parties.

Article 7
Financement et exonération fiscale
a) Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité de fonds et soumises aux législations, réglementations, politiques et programmes en vigueur dans la Communauté et dans la Fédération de Russie. Par principe, chaque partie supporte les coûts de l'exécution de ses obligations au titre du présent accord, et notamment les frais de participation aux réunions du comité.
b) Lorsque certains régimes de coopération spécifiques d'une des parties prévoient un concours financier aux participants de l'autre partie, les aides ou contributions financières et autres fournies à ce titre par une des parties aux participants de l'autre partie pour soutenir ces activités bénéficient de préférences fiscales et douanières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacune des parties.

Article 8
Entrée du personnel et des équipements
Chaque partie prend toutes les dispositions judicieuses et met tout en oeuvre, en accord avec sa législation et sa réglementation, pour faciliter l'entrée et le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes, matériel, données et équipement intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord.

Article 9
Information et régime de propriété intellectuelle
La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune relevant du présent accord sont soumis aux exigences prévues à l'annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10
Autres accords et dispositions transitoires
1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux autres accords ou dispositions existant entre les parties ou entre les parties et des tiers.
2. Les parties s'efforcent de faire entrer dans le champ d'application du présent accord les dispositions en matière de coopération scientifique et technologique qui existent déjà entre la Communauté et la Fédération de Russie et qui relèvent de l'article 4 du présent accord.

Article 11
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Fédération de Russie. Cette disposition n'exclut pas l'exécution d'activités de coopération en haute mer, dans l'espace et sur le territoire de pays tiers conformément au droit international.

Article 12
Entrée en vigueur, résiliation et règlement des différends
a) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
b) Le présent accord est conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.
c) Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de ses annexes.
d) Le présent accord peut être modifié par accord des parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
e) Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé d'un commun accord entre les parties.

Article 13
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et russe, chacun de ces textes faisant également foi.



Hecho en Bruselas, el dieciséis de noviembre del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den sekstende november to tusind./Geschehen zu Brüssel am sechzehnten November zweitausend./>ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ýîé Íïåìâñßïõ äýï ÷éëéÜäåò./>ISO_1>Done at Brussels on the sixteenth day of November in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le seize novembre deux mille./Fatto a Bruxelles, addì sedici novembre duemila./Gedaan te Brussel, de zestiende november tweeduizend./Feito em Bruxelas, em dezasseis de Novembro de dois mil./Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den sextonde november tjugohundra./
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Por la Comunidad Europea/På Det Europæiske Fællesskabs vegne/Für die Europäische Gemeinschaft/>ISO_7>Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá/>ISO_1>For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar/
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Por el Gobierno de la Federación de Rusia/På vegne af regeringen for Den Russiske Føderation/Für die Regierung der Russischen Föderation/>ISO_7>Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò ÑùóéêÞò Ïìïóðïíäßáò/>ISO_1>For the Government of the Russian Federation/Pour le gouvernement de la Fédération de Russie/Per il governo della Federazione russa/Voor de regering van de Russische Federatie/Pelo Governo da Federação da Rússia/Venäjän federaation hallituksen puolesta/På Ryska federationens regerings vägnar/
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ANNEXE 1

CARACTÉRISTIQUES INDICATIVES D'UN PROGRAMME DE GESTION TECHNOLOGIQUE (PGT)
Le PGT est un contrat spécifique conclu entre les participants au sujet de l'exécution de la recherche commune et de leurs droits et obligations respectifs.
En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le PGT couvre normalement, entre autres, la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance des licences ou les éléments livrables.
L'élaboration des PGT tient compte des objectifs de la recherche commune, des contributions relatives d'ordre financier ou autre des participants, des avantages et des inconvénients de l'attribution de licences par zones territoriales ou domaines d'utilisation, du transfert des données, biens ou services soumis à un contrôle des exportations, des exigences imposées par les législations applicables et de tous les autres facteurs jugés appropriés par les participants.


ANNEXE 2

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En application de l'article 9 du présent accord, les droits concernant l'information et la propriété intellectuelle créée ou apportée dans le cadre du présent accord sont alloués conformément à la présente annexe.
I. Champ d'application
Sauf disposition contraire des parties, la présente annexe est applicable à la recherche commune menée au titre du présent accord.
II. Propriété, attribution et exercice des droits
1. La présente annexe concerne l'attribution des droits et intérêts des parties et de leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l'autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle alloués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de chaque partie.
2. Les principes suivants sont applicables et doivent être mis en oeuvre dans les dispositions contractuelles:
a) la protection appropriée de la propriété intellectuelle. Les parties ou leurs participants, selon le cas, veillent à se notifier dans un délai raisonnable toute création de propriété intellectuelle dans le cadre du présent accord ou des dispositions d'application, et à chercher à protéger cette propriété intellectuelle en temps utile;
b) la prise en compte des contributions des parties ou de leurs participants pour déterminer les droits et intérêts respectifs;
c) l'exploitation effective des résultats;
d) le traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement réservé à ses propres participants;
e) la protection de l'information confidentielle.
3. Les participants élaborent conjointement un programme de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront créés au cours de la recherche commune. L'annexe 1 du présent accord expose les caractéristiques indicatives d'un PGT. Le PGT est approuvé par l'agence ou l'organisme compétent de la partie concernée qui intervient dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développement auxquels il se rapporte.
4. L'attribution des informations ou de la propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas visées par le PGT s'effectue, avec l'accord des parties, conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces informations ou cette propriété intellectuelle sont la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine de ces informations ou propriété intellectuelle. Chacun des participants auxquels cette disposition s'applique a le droit d'utiliser cette information ou cette propriété intellectuelle pour sa propre exploitation sans limitation territoriale.
5. Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines visés par l'accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions conclues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:
a) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord, et
b) l'adoption et l'application de normes internationales.
6. La résiliation ou l'expiration du présent accord ne modifie en rien les droits et obligations résultant de la présente annexe.
III. OEuvres protégées par les droits d'auteur
Les dispositions contractuelles et autres dispositions d'application veillent à ce que les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement compatible avec les principes de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris de 1971).
IV. OEuvres littéraires à caractère scientifique
Sans préjudice de la section V, et sauf convention contraire dans le PGT, les résultats de la recherche commune sont publiés conjointement par les parties ou les participants qui prennent part à cette recherche. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique:
1. En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics lui appartenant, de revues, articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques, y compris des documents vidéo et des logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l'autre partie ou les organismes publics lui appartenant ont droit, dans les limites définies au PGT, à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ces oeuvres.
2. Les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible.
3. Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom des auteurs de l'oeuvre, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être nommés. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.
V. Informations à ne pas divulguer
A. Informations documentaires à ne pas divulguer
1. Chaque partie et ses participants, selon le cas, déterminent le plus tôt possible, et de préférence dans le PGT, les informations qu'ils ne souhaitent pas voir divulguées en tenant compte, notamment, des critères suivants:
a) la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;
b) la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;
c) la protection antérieure des informations au sens où la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées vu les circonstances afin de préserver leur confidentialité.
Les parties et, le cas échéant, leurs participants peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, une partie ou la totalité des informations fournies, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune ne peut pas être divulguée.
2. Chaque partie s'assure qu'elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d'une marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
Une partie ou un participant qui reçoit des informations à ne pas divugler en respecte le caractère confidentiel. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question.
3. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord et reçues de l'autre partie peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres organismes ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion de ces informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus.
4. Moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer relevant du présent accord, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures.
B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles fournies lors de séminaires ou autres réunions organisés dans le cadre du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, sont traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes stipulés dans la présente annexe pour les informations documentaires, à condition toutefois que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées ait été averti de leur confidentialité au moment de leur communication.
C. Protection
Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera, ou risque vraisemblablement de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B du présent chapitre, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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