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Législation communautaire en vigueur
Document 200A1025(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
Actes modifiés:
288A1031(02) (Modification)
200A1025(01)
Amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième conférence des parties
Journal officiel n° L 272 du 25/10/2000 p. 0027 - 0028
Modifications:
Adopté par 300D0646 (JO L 079 25.10.2000 p.1)
Adopté par 300D0646(01) (JO L 272 25.10.2000 p.26)
Texte:
ANNEXE
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL ADOPTÉ PAR LA NEUVIÈME CONFÉRENCE DES PARTIES Article premier Amendement A. Article 4, paragraphe 1 quater À l'article 4 du protocole, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1 ter: "1 quater: Dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des parties interdit l'importation de la substance réglementée visée à l'annexe E en provenance de tout État non partie au présent protocole." B. Article 4, paragraphe 2 quater À l'article 4 du protocole, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2 ter: "2 quater: À partir d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l'exportation de la substance réglementée visée à l'annexe E vers un État non partie au présent protocole." C. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 À l'article 4, paragraphes 5, 6 et 7, du protocole, les termes:"et dans le groupe II de l'annexe C" sont remplacés par les termes:"et dans le groupe II des annexes C et E". D. Article 4, paragraphe 8 À l'article 4, paragraphe 8, du protocole, les termes:"article 2 G" sont remplacés par les termes:"articles 2 G et 2 H". E. Article 4 A: Réglementation des échanges commerciaux avec les parties L'article 4 A suivant est ajouté au protocole: "1. Si, après la date fixée pour l'élimination d'une substance réglementée, une partie n'est pas capable, après avoir pris toutes les mesures possibles pour s'acquitter de l'obligation qui lui incombe en vertu du protocole, de cesser la production de cette substance pour répondre à des besoins de consommation intérieure autres que ceux que les parties ont convenu de reconnaître comme essentiels, elle devra interdire l'exportation de quantités usagées, recyclées et récupérées de cette substance à des fins autres que la destruction. 2. Le paragraphe 1 du présent article est applicable sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la convention et de la procédure prévue par l'article 8 du protocole en cas de non-conformité." F. Article 4 B: Autorisations L'article 4 B suivant est ajouté au protocole: "6. Chaque partie établit et applique, au plus tard le 1er janvier 2000 ou dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, en fonction de la plus tardive, un système d'autorisation des importations et des exportations des substances réglementées neuves, usagées, recyclées et récupérées figurant dans les annexes A, B, C et E. 7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, toute partie relevant de l'article 5, paragraphe 1, qui décide qu'elle n'est pas en mesure d'établir et d'appliquer un système d'autorisation des importations et des exportations de substances réglementées figurant dans les annexes C et E peut reporter l'adoption de ces mesures jusqu'au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2002, respectivement. 8. Chaque partie présente au secrétariat, dans les trois mois suivant l'introduction du système d'autorisations, un rapport sur l'établissement et le fonctionnement de ce système. 9. À intervalles réguliers, le secrétariat élabore et distribue à toutes les parties une liste des parties qui lui ont présenté un rapport concernant leurs systèmes d'autorisation et transmet ces informations au comité chargé de la mise en oeuvre, afin qu'il les examine et formule à l'intention des parties les recommandations appropriées."
Article 2 Relation avec l'amendement de 1992 Aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent amendement ou d'adhésion au présent amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l'amendement adopté par les parties lors de leur quatrième réunion, tenue à Copenhague le 25 novembre 1992.
Article 3 Entrée en vigueur 1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie. 2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation. 3. Après l'entrée en vigueur du présent amendement, comme il est prévu au paragraphe 1, ledit amendement entre en vigueur pour toute autre partie au protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Fin du document
Document livré le: 21/11/2000
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