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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200A0427(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


200A0427(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Suisse au sujet de l'extension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI), dans le cadre de la convention relative à un régime commun de transit
Journal officiel n° L 102 du 27/04/2000 p. 0052

Modifications:
Adopté par 300D0305 (JO L 102 27.04.2000 p.50)


Texte:


Accord sous forme d'échange de lettres
entre la Communauté européenne et la Suisse au sujet de l'extension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI), dans le cadre de la convention relative à un régime commun de transit

A. Lettre de la Communauté européenne
Bruxelles, le 13 avril 2000
Monsieur,
Au sujet de l'extension de l'utilisation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour le nouveau système de transit informatisé à la Suisse(1), j'ai l'honneur de proposer au nom de la Communauté européenne l'engagement suivant:
I. Les parties se conformeront aux spécifications techniques figurant dans les documents énumérés à l'annexe qui ont été mis à la disposition de la Suisse ainsi que toute modification apportée à l'avenir dans le cadre du projet.
II. La Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée "Commission") gérera et développera le système conformément aux lignes directrices élaborées au sein du comité de la politique douanière - groupe de travail informatique - sous-groupe technique CCN/CSI (CPC-CWP-CCN/CSI) pour les pays partenaires également.
III. Les parties respecteront les règles en matière de politique de sécurité générale établies et décidées dans le cadre du projet.
IV. Au plus tard le 15 mai 2000, la Suisse payera les coûts d'installation de CCN/CSI tels que justifiés par la Commission sur la base de la convention spécifique qu'elle a conclue à cette fin avec le sous-traitant.
V. Au plus tard le 15 mai 2000, la Suisse payera les coûts d'exploitation du réseau tels que supportés par la Commission à partir de la date de l'installation du matériel et du logiciel jusqu'au 31 décembre 1999.
VI. Au 15 mai de chaque année, la Suisse payera une somme forfaitaire (90000 euros pour l'année 2000) pour le coût annuel de l'utilisation du réseau par la Suisse. La Commission communiquera à la Suisse, avant le 31 juillet de chaque année, la somme forfaitaire due pour l'année suivante.
VII. Avant le 31 janvier de chaque année, la Commission procédera à l'apurement des comptes du coût annuel de l'utilisation du réseau sur la base de la somme déjà payée et des coûts réels imputables à la Suisse et transmettra un relevé de frais à la Suisse. La Commission calculera ces coûts réels sur la base de sa relation contractuelle avec le sous-traitant qu'elle choisira conformément aux procédures en vigueur pour la passation des contrats. Le paiement final (le règlement du solde) aura lieu trente jours après présentation du relevé de frais. Le montant total à payer par la Suisse en tout état de cause ne dépassera pas de 20 % la somme forfaitaire annuelle déjà payée.
VIII. De même que les États membres de l'Union européenne, la Suisse sera tenue informée de l'évolution prévue des coûts ainsi que des éléments principaux du développement du CCN/CSI susceptibles d'avoir un impact sur ces coûts.
IX. Au plus tard le 15 mai 2000, la Suisse payera un montant de 40000 euros en tant que provision annuelle pour l'évolution future et les imprévus. La Commission délivrera un relevé de frais contenant la ventilation des coûts imputables à cette provision. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la Suisse reconstituera ladite provision moyennant le paiement d'une somme correspondant au montant réellement utilisé pour l'évolution future et les imprévus pendant l'année précédente.
X. Tout paiement doit être transféré à la Commission. Sauf indication contraire, tout paiement sera basé sur un relevé de frais délivré par la Commission contenant une ventilation des coûts permettant l'identification des différents services, livraison de matériel, logiciel, payable dans les soixante jours.
XI. Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que les deux parties sont parties contractantes à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime commun de transit. Les deux parties se réservent cependant la possibilité de le modifier de commun accord.
XII. Au cas où la Suisse paierait les montants prévus aux points IV, V, VI, VII et IX en retard par rapport aux dates indiquées aux points susmentionnés, l'Union européenne pourra appliquer des intérêts de retard (au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros et publié au Journal officiel, série C, en vigueur à l'expiration du délai prévu pour effectuer le remboursement, majoré d'un point et demi). Le même taux sera appliqué aux paiements à effectuer de la part de la Communauté.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de la Suisse sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne
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ANNEXE À L'ÉCHANGE DE LETTRES


DOCUMENTATION EXTERNE CCN/CSI
>EMPLACEMENT TABLE>



B. Lettre de la Suisse
Berne, le 14 avril 2000
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre au sujet de l'extension de l'utilisation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour le NCTS à la Suisse, libellée comme suit:
"Au sujet de l'extension de l'utilisation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour le nouveau système de transit informatisé à la Suisse(2), j'ai l'honneur de proposer au nom de la Communauté européenne l'engagement suivant:
I. Les parties se conformeront aux spécifications techniques figurant dans les documents énumérés à l'annexe qui ont été mis à la disposition de la Suisse ainsi que toute modification apportée à l'avenir dans le cadre du projet.
II. La Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée 'Commission') gérera et développera le système conformément aux lignes directrices élaborées au sein du comité de la politique douanière - groupe de travail informatique - sous-groupe technique CCN/CSI (CPC-CWP-CCN/CSI) pour les pays partenaires également.
III. Les parties respecteront les règles en matière de politique de sécurité générale établies et décidées dans le cadre du projet.
IV. Au plus tard le 15 mai 2000, la Suisse payera les coûts d'installation de CCN/CSI tels que justifiés par la Commission sur la base de la convention spécifique qu'elle a conclue à cette fin avec le sous-traitant.
V. Au plus tard le 15 mai 2000, la Suisse payera les coûts d'exploitation du réseau tels que supportés par la Commission à partir de la date de l'installation du matériel et du logiciel jusqu'au 31 décembre 1999.
VI. Au 15 mai de chaque année, la Suisse payera une somme forfaitaire (90000 euros pour l'année 2000) pour le coût annuel de l'utilisation du réseau par la Suisse. La Commission communiquera à la Suisse, avant le 31 juillet de chaque année, la somme forfaitaire due pour l'année suivante.
VII. Avant le 31 janvier de chaque année, la Commission procédera à l'apurement des comptes du coût annuel de l'utilisation du réseau sur la base de la somme déjà payée et des coûts réels imputables à la Suisse et transmettra un relevé de frais à la Suisse. La Commission calculera ces coûts réels sur la base de sa relation contractuelle avec le sous-traitant qu'elle choisira conformément aux procédures en vigueur pour la passation des contrats. Le paiement final (le règlement du solde) aura lieu trente jours après présentation du relevé de frais. Le montant total à payer par la Suisse en tout état de cause ne dépassera pas de 20 % la somme forfaitaire annuelle déjà payée.
VIII. De même que les États membres de l'Union européenne, la Suisse sera tenue informée de l'évolution prévue des coûts ainsi que des éléments principaux du développement du CCN/CSI susceptibles d'avoir un impact sur ces coûts.
IX. Au plus tard le 15 mai 2000, la Suisse payera un montant de 40000 euros en tant que provision annuelle pour l'évolution future et les imprévus. La Commission européenne délivrera un relevé de frais contenant la ventilation des coûts imputables à cette provision. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la Suisse reconstituera ladite provision moyennant le paiement d'une somme correspondant au montant réellement utilisé pour l'évolution future et les imprévus pendant l'année précédente.
X. Tout paiement doit être transféré à la Commission. Sauf indication contraire, tout paiement sera basé sur un relevé de frais délivré par la Commission contenant une ventilation des coûts permettant l'identification des différents services, livraison de matériel, logiciel, payable dans les soixante jours.
XI. Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que les deux parties sont parties contractantes à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime commun de transit. Les deux parties se réservent cependant la possibilité de le modifier de commun accord.
XII. Au cas où la Suisse paierait les montants prévus aux points IV, V, VI, VII et IX en retard par rapport aux dates indiquées aux points susmentionnés, l'Union européenne pourra appliquer des intérêts de retard (au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros et publié au Journal officiel, série C, en vigueur à l'expiration du délai prévu pour effectuer le remboursement, majoré d'un point et demi). Le même taux sera appliqué aux paiements à effectuer de la part de la Communauté.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de la Suisse sur ce qui précède."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Suisse sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Suisse
>PIC FILE= "L_2000102FR.005701.EPS">



(1) Les deux parties conviennent que l'extension de l'utilisation de CCN/CSI à la Suisse implique également la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que la Principauté est liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
(2) Les deux parties conviennent que l'extension de l'utilisation de CCN/CSI à la Suisse implique également la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que la Principauté est liée à la Suisse par un traité d'union douanière.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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