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Législation communautaire en vigueur
Document 200A0111(01)
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[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
200A0111(01)
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République argentine
Journal officiel n° L 006 du 11/01/2000 p. 0032 - 0038
Modifications:
Adopté par 300D0015 (JO L 006 11.01.2000 p.31)
Texte:
ACCORD de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République argentine
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée "Communauté"), d'une part, et LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE (ci-après dénommée "Argentine"), d'autre part, ci-après dénommées "parties", CONSIDÉRANT l'accord-cadre de coopération commerciale et économique du 2 avril 1990 entre la Communauté économique européenne et la République argentine; CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social; CONSIDÉRANT la coopération scientifique et technologique en cours entre la Communauté et l'Argentine; CONSIDÉRANT que la Communauté et l'Argentine exécutent actuellement des activités de recherche et de technologie, comprenant des projets de démonstration tels que définis à l'article 2, point d), dans divers domaines d'intérêt commun, et qu'il sera à leur avantage mutuel que chacun d'entre eux participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur la base de la réciprocité; DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique qui étendra et intensifiera la mise en oeuvre d'activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et encouragera l'application des résultats d'une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux; CONSIDÉRANT que le présent accord de coopération scientifique et technique s'inscrit dans le contexte de la coopération globale entre l'Argentine et la Communauté, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Objectif Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération entre la Communauté et l'Argentine dans les domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifique et technologique.
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) "activité de coopération", toute activité menée ou soutenue par les parties en application du présent accord, et notamment la recherche conjointe; b) "informations", les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et de développement résultant de la recherche conjointe, ainsi que toutes autres informations que les participants prenant part aux activités de coopération, y compris, si nécessaire, les parties elles-mêmes, jugent nécessaires; c) "propriété intellectuelle", la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; d) "recherche conjointe", la recherche, le développement technologique ou la démonstration réalisé avec ou sans le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et de l'Argentine et désigné comme "recherche conjointe" par écrit par les parties ou leurs organismes et agences qui mettent en oeuvre des programmes de recherche scientifiques. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause. Les "projets de démonstration" sont des projets conçus pour faire la preuve de la viabilité de nouvelles technologies qui offrent un avantage économique potentiel, mais ne peuvent être commercialisées directement; e) "participant" ou "entités" de recherche, toute personne physique ou morale, tout institut de recherche ou toute autre forme d'entité juridique ou d'entreprise établie dans la Communauté ou en Argentine et prenant part à des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes.
Article 3 Principes La coopération repose sur les principes suivants: a) l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des bénéfices; b) l'accès réciproque aux activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des parties; c) l'échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération; d) une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.
Article 4 Domaines de coopération La coopération au titre du présent accord peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommés "RDT") incluses dans la première activité du programme-cadre, telle que décrite à l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne, et sur toutes les activités de RDT analogues en Argentine dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants. Le présent accord ne remet pas en cause la participation de l'Argentine, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement.
Article 5 Formes des activités de coopération a) Conformément à leurs réglementations et politiques internes, les parties promeuvent la participation d'entités de recherche à des activités de coopération aux termes du présent accord, en vue d'offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifique et technologique respectives. b) Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes: - participation d'entités de recherche argentines à des projets de RDT au titre de la première activité du programme-cadre et participation réciproque d'entités de recherche de la Communauté à des projets argentins dans des secteurs de RDT analogues; cette participation est soumise aux règles et procédures applicables dans les prorammes de RDT de chaque partie, - regroupement de projets de RDT déjà en cours, conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chaque partie, - visites et échanges de scientifiques et d'experts techniques, - organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers scientifiques ainsi que participation d'experts à ces activités, - actions concertées, - échanges et partage d'équipement et de matériels, - échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord, - toute autre forme d'activité recommandée par le comité de direction conformément à l'article 6, point b), et jugée en conformité avec les politiques et procédures applicables dans les deux parties. Les projets conjoints de RDT seront mis en oeuvre lorsque les participants auront élaboré un programme de gestion technologique, comme indiqué à l'annexe du présent accord.
Article 6 Coordination et facilitation des activités de coopération a) Aux fins du présent accord, les parties nomment les autorités appropriées suivantes qui agissent en qualité d'agents exécutifs pour la coordination et la facilitation des activités de coopération: au nom de l'Argentine, le secrétariat de la science et de la technologie du ministère de la culture et de l'éducation, ou toute autre autorité que l'Argentine peut notifier à tout moment sans avis écrit préalable; au nom de la Communauté, les représentants de la Commission européenne. b) Les agents exécutifs créent un comité directeur de coopération RDT (ci-après dénommé "comité directeur"), chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d'un nombre égal de représentants officiels de chaque partie; il arrête son propre règlement intérieur. c) Les tâches du comité directeur consistent à: 1) promouvoir et superviser les différentes activités de coopération visées à l'article 4 du présent accord ainsi que celles mises en oeuvre dans le cadre de la coopération en matière de RDT pour le développement; 2) indiquer, conformément à l'article 5, point b), premier tiret, parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d'intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée; 3) proposer, en application de l'article 5, point b), deuxième tiret, aux scientifiques des deux parties de regrouper leurs projets qui seraient complémentaires et présenteraient un avantage mutuel; 4) formuler des recommandations conformément à l'article 5, point b), septième tiret; 5) recommander aux parties des moyens d'accroître et d'améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord; 6) évaluer l'efficacité du fonctionnement et de l'application du présent accord; 7) fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité de la coopération entreprise en vertu du présent accord. Ce rapport sera transmis au comité paritaire créé en vertu de l'accord-cadre de coopération commerciale et économique du 2 avril 1990 entre la Communauté économique européenne et la République argentine. d) Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion du comité paritaire créé en vertu de l'accord-cadre de coopération commerciale et économique du 2 avril 1990 entre la Communauté économique européenne et la République argentine, et conformément à un calendrier établi d'un commun accord et lui fait rapport; les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Argentine. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande d'une des parties. e) Chaque partie supporte les frais de sa participation aux réunions du comité directeur. Les frais autres que ceux de voyage et de séjour et qui sont directement associés aux réunions du comité directeur sont supportés par la partie hôte.
Article 7 Financement a) Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité de fonds appropriés et sont soumises aux législations, réglementations, politiques et programmes en vigueur des parties. Les frais engagés par les participants aux activités de coopération ne doivent nécessiter aucun transfert de fonds d'une partie à une autre. b) Dans les cas où des régimes spécifiques de coopération en vigueur dans une partie prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées au titre de ces activités par une partie aux participants de l'autre partie seront exemptées des taxes et droits de douane, conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie.
Article 8 Entrée et sortie du personnel et des équipements Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, dans le cadre des lois et réglementations applicables sur le territoire de chaque partie, pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de son territoire du personnel, du matériel, des données et de l'équipement prenant part ou servant aux activités de coopération déterminées par les parties conformément au présent accord.
Article 9 Diffusion et utilisation des informations Les entités de recherche établies en Argentine qui participent à des projets de RDT communautaires se conforment, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de cette participation, aux règles de diffusion des résultats de recherche provenant des programmes spécifiques communautaires de RDT ainsi qu'aux dispositions de l'annexe du présent accord. Les entités de recherche établies dans la Communauté qui participent à des projets de RDT argentins jouissent, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de cette participation, des mêmes droits et des mêmes obligations que les entités de recherche argentines et sont soumises aux dispositions de l'annexe du présent accord. L'annexe relative aux droits de propriété intellectuelle fait partie intégrante du présent accord.
Article 10 Champ d'application territorial Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République argentine, d'autre part.
Article 11 Entrée en vigueur, dénonciation et règlement des différends a) Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des communications écrites par lesquelles les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour son entrée en vigueur. b) Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et peut être reconduit tacitement après examen lors de l'avant-dernière année de chaque période successive de cinq ans. c) Le présent accord peut être modifié par accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles définies au point a). d) Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit par voie diplomatique. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles ententes conclues dans le cadre dudit accord ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de l'annexe. e) Toutes les questions et tous les litiges concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
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ANNEXE
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE La présente annexe fait partie intégrante de l' "accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République argentine" (ci-après dénommé "accord"). Les droits de propriété intellectuelle créés ou fournis dans le cadre du présent accord sont attribués conformément à la présente annexe. I. Application La présente annexe s'applique à la recherche conjointe menée en application de l'accord, sauf accord contraire entre les parties. II. Propriété, attribution et exercice des droits 1. Aux fins de la présente annexe, l'expression "propriété intellectuelle" est définie à l'article 2, point c), de l'accord. 2. La présente annexe concerne l'attribution des droits et intérêts entre les parties et leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l'autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle alloués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de chaque partie. 3. Les principes suivants guident également les parties et doivent régir les arrangements contractuels: a) protection efficace de la propriété intellectuelle; les parties veillent à ce qu'elles et/ou leurs participants se notifient mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute propriété intellectuelle découlant de modalités de mise en oeuvre dans le cadre du présent accord et à demander en temps opportun la protection de cette propriété intellectuelle; b) exploitation efficace des résultats, en tenant compte des contributions des parties et de leurs participants; c) traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement accordé à ses participants; d) protection des informations soumises au secret industriel. 4. Les participants élaborent conjointement un programme de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle susceptible d'être créée au cours de la recherche conjointe. Le PGT est approuvé par l'agence ou le service de financement compétent de la partie concernée intervenant dans le financement de la recherche, et ce avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développement auxquels il se rapportent. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, compte tenu des objectifs de la recherche conjointe, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaine d'utilisation, du transfert de données, de marchandises ou de services réglementés à l'exportation, des exigences imposées par la législation applicable et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations concernant la recherche générés par les chercheurs invités (c'est-à-dire les chercheurs non liés à une partie ou à un participant) en ce qui concerne la propriété intellectuelle sont également régis par les programmes conjoints de gestion technologique. Un programme de gestion technologique est un contrat spécifique conclu entre les participants sur la mise en oeuvre de la recherche commune et sur leurs droits et obligations respectifs. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT couvre normalement la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance de licences et les droits à terme. 5. L'attribution des informations ou des éléments de propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas visés par le programme de gestion technologique sera assurée, avec l'accord des parties, conformément aux principes énoncés dans ledit PGT. En cas de désaccord, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle seront la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine desdits informations ou éléments. Tout participant auquel cette disposition est applicable a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou cette propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation territoriale. 6. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent recevoir les droits de propriété intellectuelle qui leur reviennent conformément à ces principes. 7. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines concernés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application de l'accord et des arrangements conclus en vertu de ce dernier soient exercés de manière à favoriser notamment: i) la diffusion et l'utilisation des informations créées, divulguées ou rendues disponibles par d'autres voies en vertu de l'accord et ii) l'adoption et l'application de normes internationales. 8. La dénonciation ou l'expiration de l'accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations définis dans la présente annexe. III. OEuvres protégées par des droits d'auteur et oeuvres littéraires à caractère scientifique Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (acte de Paris, 1971). La protection des droits d'auteur concerne les expressions et non les idées, procédures, méthodes opératoires ou concepts mathématiques en tant que tels. Les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits seront restreintes à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent raisonnablement un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. Sans préjudice du point II et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, toute publication de résultats de recherche est réalisée d'un commun accord par les parties ou les participants à la recherche conjointe en cause. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique: 1) en cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et d'ouvrages scientifiques et techniques, y compris les documents vidéo et les logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu de l'accord, l'autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des oeuvres en question; 2) les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités de recherche commune entreprises en vertu de l'accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible; 3) tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu'ils ne refusent d'être nommés expressément. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties. IV. Inventions, découvertes et autres réalisations scientifiques et technologigues Les inventions, découvertes et autres réalisations scientifiques et technologiques découlant des activités de coopération entre les parties elles-mêmes sont la propriété des parties, sauf accord contraire entre elles. V. Informations à ne pas divulguer A. Informations documentaires à ne pas divulguer 1. Les parties, leurs agences ou leurs participants, selon le cas, déterminent, le plus tôt possible et, de préférence, dans le PGT, les informations qu'elles souhaitent ne pas divulguer en relation avec l'accord, en tenant compte, notamment, des critères suivants: a) la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux; b) la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité; c) la protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité. Dans certains cas, les parties et leurs participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, les informations communiquées, échangées ou créées au cours de recherche conjointe dans le cadre du présent accord ne peuvent, en totalité ou en partie, être divulguées. 2. Chaque partie veille à ce qu'elle-même et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d'un marquage approprié ou d'une mention restrictive. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer en application de l'accord respecte leur confidentialité. Automatiquement, ces restrictions n'ont plus lieu d'être lorsque le propriétaire desdites informations les fait passer dans le domaine public. 3. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche conjointe en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus. 4. Avec l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une telle diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures. B. Informations non documentaires à ne pas divulguer Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisés en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation du personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets conjoints, sont traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes énoncés dans l'accord à propos des informations documentaires, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou privilégiées soit informé du caractère confidentiel de ces informations lorsqu'elles lui sont communiquées. C. Protection Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre de l'accord sont protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle est, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors afin de déterminer la conduite à adopter.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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