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Législation communautaire en vigueur
Document 200A0105(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
200A0105(01)
Mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte sur le commerce des produits textiles - Procès-verbaux agréés
Journal officiel n° L 002 du 05/01/2000 p. 0069
Modifications:
Voir 300D0003 (JO L 002 05.01.2000 p.68)
Texte:
MÉMORANDUM D'ACCORD entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte sur le commerce des produits textiles
En décembre 1999, la Communauté européenne (ci-après dénommée "la Communauté") et la République arabe d'Égypte sont convenues qu'il était nécessaire de renouveler pour une période de deux ans le système de coopération administrative existant dans le domaine des produits textiles défini dans le mémorandum d'accord paraphé à Genève le 26 novembre 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 13 octobre 1995 et par un mémorandum d'accord conclu le 6 novembre 1997. Les deux parties confirment leur volonté de trouver des solutions acceptables à tout problème éventuel et s'engagent donc à éviter les mesures qui pourraient nuire à leurs intérêts. Dans cet esprit de coopération, les deux parties conviennent de fonder le commerce des produits textiles entre la Communauté et la République arabe d'Égypte sur les dispositions suivantes: 1) La Communauté s'engage à ne pas appliquer les mesures de sauvegarde visées à l'article 34 de l'accord de coopération entre la Communauté et la République arabe d'Égypte pour autant que les importations des produits énumérés à l'annexe I ne dépassent pas les limites indiquées dans ladite annexe. 2) Le système de coopération administrative convenu au cours des discussions et exposé à l'annexe II s'applique aux produits couverts par le présent mémorandum d'accord. 3) La Communauté s'engage à ne pas imputer les importations destinées au perfectionnement actif ou à la ré-exportation sur les limites fixées. 4) Les autorités égyptiennes s'engagent à organiser leurs exportations des produits énumérés à l'annexe I de manière à ne pas dépasser les limites fixées dans ladite annexe. 5) Les parties coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables des flux commerciaux traditionnels qui aboutiraient à une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté. 6) L'Égypte s'efforce de ne pas priver certaines régions de la Communauté, qui n'ont bénéficié jusqu'à présent que de quotes-parts relativement limitées des contingents communautaires, d'importations de produits qui servent d'intrants dans leur industrie de transformation. 7) Dans la gestion des exportations, les autorités égyptiennes peuvent appliquer les dispositions relatives à la flexibilité visées à l'annexe III. 8) Les parties coopèrent pleinement pour éviter le contournement des dispositions du présent mémorandum d'accord, enquêter à ce sujet et, si besoin est, prendre les mesures réglementaires et/ou administratives qui s'imposent. 9) À la demande de l'une des parties, des consultations peuvent être engagées pour examiner les problèmes spécifiques liés à l'application du présent mémorandum d'accord. Ces consultations se tiennent dans les 10 jours ouvrables suivant celui de leur demande par l'une des parties. 10) Le présent régime entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2001.
Signé à, le ...
Par la République arabe d'Égypte
Par la Communauté européenne
ANNEXE I
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ANNEXE II
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE La Communauté et la République arabe d'Égypte appliquent, dans leurs échanges de produits textiles, le système de coopération administrative suivant: 1) Les autorités égyptiennes (Fond de consolidation des textiles de coton) délivrent un document d'exportation pour toute livraison de produits énumérés à l'annexe I du mémorandum d'accord. Ce document d'exportation correspond au spécimen figurant à l'annexe IV. a) Les licences d'exportation pour les produits dont les limites ont été fixées et qui sont destinés à être mis en libre pratique dans la Communauté peuvent être délivrées à concurrence des limites quantitatives fixées. Plus particulièrement, chaque licence doit certifier que la quantité en question a été imputée sur la limite correspondant à la catégorie de produits concernée. La délivrance des licences d'exportation relatives aux produits pour lesquels aucune limite n'a été fixée n'est soumise à aucune restriction, mais il est tenu compte des quantités attribuées. Les autorités égyptiennes informent immédiatement la Commission de toute annulation de documents d'exportation et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour éviter que la quantité en question soit imputée sur la limite correspondante. b) La date réelle d'expédition détermine l'année contingentaire sur laquelle les marchandises doivent être imputées. À cette fin, la date indiquée sur les connaissements maritimes et aériens ou sur tout autre document équivalent fait foi. 2) Les autorités des États membres délivrent automatiquement les documents ou les autorisations d'importation dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la demande, pour autant que cette dernière soit accompagnée du document d'exportation visé au paragraphe 1. 3) Pour faciliter la coopération: - les parties échangent des statistiques sur les importations et sur les exportations effectivement réalisées ainsi que sur les documents d'importation et d'exportation délivrés au cours de chaque année civile; - en outre, les parties échangent, sur une base trimestrielle, des statistiques cumulées. Ces données sont communiquées à l'autre partie avant la fin du troisième mois suivant le trimestre auquel elles se rapportent. 4) Le classement des produits visés à l'annexe I est basé sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, en abrégé, "NC") et sur ses modifications. Les décisions relatives au classement des marchandises ou les modifications de la nomenclature combinée (NC) relatives à la catégorie de produits concernée n'entraînent pas de réduction des limites fixées.
ANNEXE III
FLEXIBILITÉS Les règles de flexibilité suivantes s'appliquent: 1) Les autorités égyptiennes peuvent reporter les quantités inutilisées de l'année précédente à concurrence de 10 % des quantités fixées pour l'année en cours. 2) L'utilisation anticipée des limites fixées pour l'année suivante ne peut pas dépasser 10 % des quantités fixées pour l'année en cours. 3) Le transfert entre les catégories 1 et 2 ne peut pas dépasser 7,5 % des quantités initialement fixées pour la catégorie vers laquelle le transfert est effectué.
ANNEXE IV
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Procès-verbal agréé
En ce qui concerne la gestion des limites en deçà desquelles la Communauté s'engage à ne pas appliquer les mesures de sauvegarde visées à l'article 34 de l'accord de coopération, la République arabe d'Égypte déclare de manière explicite qu'elle a l'intention de prendre les mesures nécessaires pour que les exportations égyptiennes des produits énumérés à l'annexe I ne dépassent pas les limites communautaires fixées conformément aux dispositions relatives à la flexibilité du mémorandum d'accord. Le gouvernement égyptien prend également acte du fait que la Communauté souhaite réinstaurer dès que possible un régime commercial normal. À ce sujet, il rappelle que le système régissant l'accès à la Communauté des produits de coton originaires d'Égypte prévoit le libre accès sans restrictions quantitatives ou mesures équivalentes.
Signé à ..., le ...
Par la République arabe d'Égypte
Par la Communauté européenne
Procès-verbal agréé
Si la Communauté et la République arabe d'Égypte concluent un accord d'association, le mémorandum d'accord sur les produits textiles issu des négociations le ... décembre 1999 prendra la forme prévue par l'accord et les déclarations communes qui y seront annexées.
Signé à ..., le ...
Par la République arabe d'Égypte
Par la Communauté européenne
Fin du document
Document livré le: 15/01/2000
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