Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200A0104(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]


200A0104(01)
00/1/CE: Protocole d'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Viêt Nam sur la prévention de la fraude dans le commerce des produits du secteur de la chaussure
Journal officiel n° L 001 du 04/01/2000 p. 0013 - 0016

Modifications:
Voir 300D0001 (JO L 001 04.01.2000 p.12)


Texte:

PROTOCOLE D'ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement du Viêt Nam sur la prévention de la fraude dans le commerce des produits du secteur de la chaussure

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DU VIÊT NAM
d'autre part,
dénommés ci-après "les parties"
DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant la prévisibilité des échanges, le développement harmonieux et équitable du commerce des produits du secteur de la chaussure entre la Communauté européenne (ci-après dénommée la "Communauté") et le gouvernement du Viêt Nam (ci-après dénommé "Viêt Nam");
RECONNAISSANT l'importance des exportations de chaussures pour la poursuite du développement économique du Viêt Nam et la nécessité de garantir que les avantages découlant d'un accès limité au marché communautaire et, le cas échéant, de l'application du système communautaire des préférences généralisées soient réservés aux chaussures originaires du Viêt Nam;
DÉCIDÉS à prendre les mesures appropriées pour combattre les déclarations d'origine frauduleuse établies par des tiers, qui réduisent réellement le potentiel des fabricants vietnamiens de chaussures en termes d'exportation, d'emploi et de valeur ajoutée;
VU les objectifs et les dispositions de l'accord de coopération conclu entre la Communauté européenne et le Viêt Nam, signé à Bruxelles le 17 juillet 1995,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Le présent protocole d'accord s'applique aux produits relevant du chapitre 64 du système harmonisé, ci-après dénommés "produits du secteur de la chaussure", exportés du Viêt Nam dans la Communauté.

Article 2
Les importations dans la Communauté des produits visés à l'article premier qui sont originaires du Viêt Nam au sens des règles d'origine définies dans la législation communautaire pertinente et qui respectent les termes du présent protocole d'accord ne sont pas soumises à des limitations quantitatives.

Article 3
En vue de lutter contre la fraude, les parties décident de prendre les mesures administratives suivantes:
1) Le Viêt Nam délivre automatiquement les certificats d'exportation, conformément à la législation vietnamienne en vigueur, en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur de la chaussure visés à l'article 1er. Ces produits doivent être originaires du Viêt Nam au sens des règles d'origine fixées par la législation communautaire pertinente. Le format des certificats d'exportation doit correspondre à celui qui figure à l'annexe I et les certificats d'exportation doivent être remplis conformément à l'appendice A de l'annexe I. L'original de chaque certificat d'exportation est signé par un représentant désigné par le gouvernement du Viêt Nam.
2) Le Viêt Nam s'engage à transmettre à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes en matière de délivrance des certificats d'exportation ainsi que des spécimens des empreintes des cachets et des signatures qu'elles utilisent. Le Viêt Nam informe la Commission de toute modification apportée aux données susmentionnées.
3) Les autorités compétentes de la Communauté européenne délivrent automatiquement, sur présentation des certificats d'exportation originaux délivrés par les autorités vietnamiennes compétentes, des certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er, en vue de leur mise en libre pratique. Ces certificats d'importation sont établis dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'introduction de la demande.
4) Le Viêt Nam s'engage à transmettre, dans un délai de six jours ouvrables à compter de la date d'émission de chaque certificat d'exportation, des informations sur les produits couverts par les certificats d'exportation susmentionnés via une liaison électronique entre les autorités vietnamiennes compétentes et le Système intégré de gestion de licences (ci-après dénommé "SIGL") établi par la Communauté.
5) En cas de discordances importantes et injustifiées entre les informations transmises par voie électronique au SIGL et les certificats d'exportation soumis aux autorités compétentes de la Communauté européenne, chaque partie peut introduire une demande de consultation, conformément à l'article 6 du présent protocole d'accord, afin d'en déterminer l'origine. Si ces discordances résultent d'un transbordement frauduleux de produits non originaires du Viêt Nam, les parties conviennent des mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent.

Article 4
Le certificat d'origine vietnamien délivré aux fins du système communautaire des préférences généralisées est délivré par l'instance gouvernementale compétente au Viêt Nam, conformément à la législation communautaire en vigueur.

Article 5
1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent protocole d'accord, la Communauté et le Viêt Nam conviennent de procéder pleinement pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie juridique ou administrative toute fraude commise par transbordement, détournement, fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine, falsification de documents, description erronée des quantités ou du classement des marchandises ou tout autre moyen. En conséquence, le Viêt Nam et la Communauté conviennent de définir les dispositions réglementaires et les procédures administratives nécessaires pour permettre de lutter efficacement contre une telle fraude, et notamment d'adopter des mesures correctrices juridiquement contraignantes contre les exportateurs ou importateurs concernés.
2. Lorsque la Communauté estime, sur la base des informations disponibles, qu'il y a eu fraude, elle entame des consultations avec le Viêt Nam en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations ont lieu conformément à la procédure définie à l'article 6.
3. Conformément à la législation communautaire en vigueur, si des preuves de la fraude sont fournies, la Communauté a le droit de refuser l'importation des produits en cause.
4. Les consultations menées conformément au présent article n'empêchent pas la mise en libre pratique des marchandises, sauf s'il est prouvé qu'il y a eu fraude.
5. Les parties conviennent d'établir un système de coopération administrative pour prévenir et régler efficacement tous les problèmes résultant de la fraude, conformément aux dispositions du présent protocole d'accord.

Article 6
1. Sauf dispositions contraires, les procédures de consultation spéciales définies dans le présent protocole d'accord sont régies par les dispositions suivantes:
- toute demande de consultations doit être notifiée par écrit à l'autre partie,
- la demande de consultation doit être suivie, dans un délai de 15 jours suivant la notification, d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les parties entament les consultations au plus tard un mois après la notification de la demande, en vue d'arriver à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable au plus tard dans un délai d'un mois également.
2. Au besoin, à la demande de l'une des parties, des consultations sont ouvertes pour tous problèmes découlant de l'application du présent protocole d'accord. Toutes consultations tenues en vertu des dispositions du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté d'aplanir les divergences entre les parties.

Article 7
1. Le présent protocole d'accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à compter du 1er janvier 2000 sous condition de réciprocité, à moins qu'il n'entre en vigueur avant cette date.
2. Le présent protocole s'applique pendant une période de deux ans. Son application est automatiquement prorogée d'un an, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre, six mois avant l'expiration du présent protocole d'accord, qu'elle n'accepte pas sa prorogation.
3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer d'engager les consultations prévues à l'article 6, en vue de modifier le présent protocole d'accord.
4. Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent protocole d'accord en notifiant son intention à l'autre partie par écrit. Le présent accord prend fin six mois après la date de cette notification.
5. L'annexe I et l'appendice A de l'annexe I joints au présent protocole d'accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8
Le présent protocole d'accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi.



Pour la Communauté européenne

Pour le gouvernement du Viêt Nam


ANNEXE I


>PIC FILE= "L_2000001FR.001502.EPS">


Appendice A à l'annexe I


>PIC FILE= "L_2000001FR.001602.EPS">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]