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Document 399Y1006(02)

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[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
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399Y1006(02)
Conclusions du Conseil, du 27 septembre 1999, sur le rôle de l'autorégulation à la lumière du développement de nouveaux services de médias
Journal officiel n° L 283 du 06/10/1999 p. 0003 - 0003



Texte:

CONCLUSIONS DU CONSEIL
du 27 septembre 1999
sur le rôle de l'autorégulation à la lumière du développement de nouveaux services de médias
(1999/C 283/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
1. RAPPELANT, d'une part, la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine(1) et, d'autre part, le plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux, adopté par la décision n° 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(2);
2. RAPPELANT que la Commission, dans sa communication du 9 mars 1999 concernant les résultats de la consultation publique relative au Livre vert sur la convergence, a noté l'utilité que pourrait avoir l'autorégulation;
3. ESTIMANT que, si l'autorégulation continuera effectivement à compléter utilement la réglementation pour toutes les formes de médias dans un bon nombre d'États membres, il y a lieu, toutefois, d'examiner ici le rôle qui peut être le sien pour les nouveaux services de médias;
4. NOTE:
- que la plupart des pays européens ont mis en place dans le secteur des médias des systèmes d'autorégulation, dont certains concernent tous les médias (presse, radiodiffusion-radiophonie, télévision et publicité dans tous les médias) et d'autres seulement un média particulier ou les nouveaux services d'information et de communication,
- qu'il existe des différences importantes dans la façon dont les systèmes d'autorégulation sont organisés et complètent la réglementation nationale ou y contribuent, ces différences reflétant la diversité de l'Europe, aux plans de la démocratie, des régions et de la culture,
- que l'autorégulation pourrait compléter utilement la réglementation dans le cadre des développements futurs des nouveaux services de médias;
5. RECONNAÎT:
- que la définition des objectifs d'intérêt public et le choix de la meilleure manière d'atteindre ces objectifs dans ce domaine reste, par nature, du ressort des États membres, sans préjudice du droit communautaire,
- que les systèmes d'autorégulation des médias, dans le cadre des traditions et pratiques nationales dans les domaines culturel et juridique, peuvent, toutefois, apporter une contribution à la sauvegarde des intérêts publics;
6. SE FÉLICITE de ce que:
- la Commission a l'intention de présenter un ensemble plus détaillé de principes réglementaires dans une communication qui viendra compléter sa communication du 9 mars 1999 sur les résultats de la consultation publique relative au Livre vert sur la convergence,
- le séminaire d'experts sur l'autorégulation dans les médias, organisé à Sarrebruck par la présidence allemande, a lancé le débat au niveau européen sur la contribution éventuelle que les systèmes d'autorégulation peuvent apporter en vue d'atteindre des objectifs d'intérêt public, en particulier à la lumière du développement de nouveaux services de médias;
7. PRENANT EN CONSIDÉRATION l'expérience acquise, au niveau de la politique dans le domaine des médias, avec les systèmes existants d'autorégulation, souligne la nécessité:
- d'analyser les éventuelles contributions que les systèmes d'autorégulation pourraient apporter aux nouveaux services de médias,
- d'évaluer les forces et les faiblesses des systèmes d'autorégulation,
- d'approfondir cette analyse des contributions éventuelles, en particulier par des consultations publiques,
- au moment d'étudier la question de l'autorégulation dans les nouveaux services de médias, de prendre en compte les intérêts de tiers, et notamment des consommateurs;
8. INVITE la Commission, sans préjudice des prérogatives que lui confère le traité, à:
- prendre en compte l'état des discussions sur le rôle de l'autorégulation à la lumière du développement de nouveaux services de médias au moment de l'établissement de la communication visée au point 6, eu égard au fait qu'il appartient à chaque État membre de déterminer le rôle complémentaire éventuel de l'autorégulation par rapport aux mesures législatives,
- faciliter toute discussion future sur ce sujet en communiquant, si besoin est, des informations mises à jour au Parlement européen et au Conseil.

(1) JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
(2) JO L 33 du 6.2.1999, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


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