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Législation communautaire en vigueur
Document 399Y0531(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.50 - Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ]
[ 01.60 - Dispositions financières et budgétaires ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
399Y0531(01)
Accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
Journal officiel n° L 136 du 31/05/1999 p. 0015 - 0019
Texte:
ACCORD INTERINSTITUTIONNEL du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, se référant à la résolution du Parlement européen du 7 octobre 1998 sur l'indépendance, le rôle et le statut de l'Unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF)(1), se référant aux conclusions du Conseil du 15 mars 1999, arrêtées à l'issue d'un débat approfondi avec les représentants du Parlement européen et de la Commission, prenant acte de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant un Office européen de lutte antifraude(2), (1) considérant que le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999(3) ainsi que le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil(4), relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, prévoient que l'Office ouvre et conduit des enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes créés par les traités CE et Euratom ou institués sur la base de ceux-ci; (2) considérant que la responsabilité de l'Office européen de lutte antifraude tel qu'institué par la Commission s'étend, au-delà de la protection des intérêts financiers, à l'ensemble des activités liées à la sauvegarde d'intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales; (3) considérant qu'il importe de renforcer la portée et l'efficacité de la lutte contre la fraude en bénéficiant de l'expertise existante dans le domaine des enquêtes administratives; (4) considérant qu'il convient, en conséquence, que toutes les institutions, tous les organes et organismes, au titre de leur autonomie administrative, confient à l'Office la mission d'effectuer en leur sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, telles que celles mentionnées à l'article 11, à l'article 12, deuxième et troisième alinéas, aux articles 13, 14, 16 et à l'article 17, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après dénommé "statut"), préjudiciable aux intérêts de ces Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou une faute personnelle grave visée à l'article 22 du statut, ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel des institutions, des organes et des organismes des Communautés non soumis au statut; (5) considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que du statut; (6) considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans des conditions équivalentes dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes communautaires, sans que l'attribution de cette tâche à l'Office n'affecte la responsabilité propre des institutions, des organes ou des organismes et ne diminue en rien la protection juridique des personnes concernées; (7) considérant que, dans l'attente de la modification du statut, il convient de déterminer les modalités pratiques selon lesquelles les membres des institutions et des organes, les dirigeants des organismes, ainsi que les fonctionnaires et les agents de ceux-ci, collaborent au bon déroulement des enquêtes internes; après s'être concertés pour mettre en place à cet effet un régime commun, appelant les autres institutions, organes et organismes à adhérer au présent accord, CONVIENNENT
1) d'adopter un régime commun comportant les mesures d'exécution nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l'Office, en leur sein. Ces enquêtes sont destinées à: - lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, - rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel non soumis au statut. Ces enquêtes sont effectuées dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que du statut. Elles sont effectuées également selon les conditions et les modalités prévues par les règlements de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique; 2) d'établir un tel régime et de le rendre immédiatement applicable en adoptant une décision interne conformément au modèle annexé au présent accord, et de ne s'en écarter que lorsque des exigences particulières, qui leur sont propres, en imposent la nécessité technique; 3) de reconnaître la nécessité de transmettre, pour avis, à l'Office toute demande de levée de l'immunité de juridiction de fonctionnaires ou d'agents, relative à d'éventuels cas de fraude ou de corruption, ou à toute autre activité illégale. Si une demande de levée d'immunité concerne l'un de leurs membres, l'Office en est informé; 4) de communiquer à l'Office les dispositions qu'ils ont établies pour la mise en ceuvre du présent accord. Le présent accord ne peut être modifié qu'avec le consentement exprès des institutions signataires. Les autres institutions, ainsi que les organes et organismes institués par les traités CE et Euratom ou sur la base de ceux-ci, sont invités à adhérer au présent accord, moyennant, pour chacun, une déclaration adressée conjointement aux présidents des institutions signataires. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 1999.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.
Par le Parlement européen Le Président J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil l'Union européenne Le Président H. EICHEL
Par la Commission Communautés européennes, Le président J. SANTER
(1) JO C 328 du 26.10.1998, p. 95. (2) Voir page 20 du présent Journal officiel (3) Voir page 1 du présent Journal officiel (4) Voir page 8 du présent Journal officiel
ANNEXE
"DÉCISION MODÈLE"
DÉCISION DE [INSTITUTION/ORGANE ou ORGANISME] du relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés
INSTITUTION, ORGANE ou ORGANISME vu [base juridique] (1) considérant que le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil(1) ainsi que le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil(2), relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, prévoient que l'Office ouvre et conduit des enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes créés par les traités CE et Euratom ou institués sur la base de ceux-ci; (2) considérant que la responsabilité de l'Office européen de lutte antifraude tel qu'institué par la Commission s'étend, au-delà de la protection des intérêts financiers, à l'ensemble des activités liées à la sauvegarde d'intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales; (3) considérant qu'il importe de renforcer la portée et l'efficacité de la lutte contre la fraude en bénéficiant de l'expertise existante dans le domaine des enquêtes administratives; (4) considérant qu'il convient, en conséquence, que toutes les institutions, tous les organes et organismes, au titre de leur autonomie administrative, confient à l'Office la mission d'effectuer en leur sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, telles que celles mentionnées à l'articles 11, à l'article 12, deuxième et troisième alinéas, aux articles 13, 14, 16 et à l'article 17, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après dénommé "statut"), préjudiciable aux intérêts de ces Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou une faute personnelle grave visée à l'article 22 du statut, ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel des institutions, des organes et des organismes des Communautés non soumis au statut; (5) considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que du statut; (6) considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans des conditions équivalentes dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes communautaires, sans que l'attribution de cette tâche à l'Office n'affecte la responsabilité propre des institutions, des organes ou des organismes et ne diminue en rien la protection juridique des personnes concernées; (7) considérant que, dans l'attente de la modification du statut, il convient de déterminer les modalités pratiques selon lesquelles les membres des institutions et des organes, les dirigeants des organismes, ainsi que les fonctionnaires et les agents de ceux-ci, collaborent au bon déroulement des enquêtes internes, DÉCIDE:
Article premier Obligation de coopérer avec l'Office Le secrétaire général, les services ainsi que tout dirigeant, fonctionnaire ou agent de [institution, organe ou organisme] sont tenus de coopérer pleinement avec les agents de l'Office et de prêter toute l'assistance nécessaire à l'enquête. À cet effet, ils fournissent aux agents de l'Office tous les éléments d'information et toutes les explications utiles. Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, ainsi que des textes pris pour leur application, les membres coopèrent pleinement avec l'Office.
Article 2 Obligation d'information Tout fonctionnaire ou agent de [institution, organe ou organisme] qui acquiert la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel non soumis au statut, en informe sans délai son chef de service ou son directeur général, ou, s'il l'estime utile, son secrétaire général ou l'Office directement. Le secrétaire général, les directeurs généraux et les chefs de service ou les dirigeants de [institution, organe ou organisme] transmettent sans délai à l'Office tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l'existence d'irrégularités visées au premier alinéa. Les dirigeants, les fonctionnaires et les agents de [institution, organe ou organisme] ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée aux premier et deuxième alinéas. Les membres qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa, en informent le président de l'institution [ou organe] ou, s'ils l'estiment utile, l'Office directement.
Article 3 Assistance du bureau de sécurité Sur demande du directeur de l'Office, le bureau de sécurité de [institution, organe ou organisme] assiste les agents de l'Office dans l'exécution matérielle des enquêtes.
Article 4 Information de l'intéressé Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un membre, d'un dirigeant, d'un fonctionnaire ou d'un agent, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou un agent de [institution, organe ou organisme] ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent. Dans des cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter le membre, le dirigeant, le fonctionnaire ou l'agent de [institution, organe ou organisme] à s'exprimer peut être différée en accord avec respectivement le président ou le secrétaire général.
Article 5 Information sur le classement sans suite de l'enquête Si, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre d'un membre, d'un dirigeant, d'un fonctionnaire ou d'un agent mis en cause de [institution, organe ou organisme], l'enquête interne le concernant est classée sans suite sur décision du directeur de l'Office, qui en avise l'intéressé par écrit.
Article 6 Levée d'immunité Toute demande émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale portant sur la levée de l'immunité de juridiction d'un dirigeant, d'un fonctionnaire ou d'un agent de [institution, organe ou organisme], relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption ou à toute autre activité illégale, est transmise au directeur de l'Office pour avis. Si une demande de levée d'immunité concerne un membre de l'institution [ou organe], l'Office en est informé.
Article 7 Prise d'effet La présente décision prend effet le ler juin 1999.
Fait à
[Institution, organe ou organisme]
(1) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. (2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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