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Législation communautaire en vigueur
Document 399Y0128(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20 - Consommateurs ]
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
399Y0128(01)
Résolution du Conseil du 19 janvier 1999 concernant les aspects de la société de l'information concernant les consommateurs
Journal officiel n° C 023 du 28/01/1999 p. 0001 - 0003
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 19 janvier 1999 concernant les aspects de la société de l'information concernant les consommateurs (1999/C 23/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu les conclusions du Conseil du 19 mai 1998 (1), vu la communication de la Commission sur les priorités pour la politique des consommateurs pour la période 1996-1998, vu la déclaration des ministres des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique (2), (1) considérant que la mise au point continue de nouvelles technologies pour la transmission et le stockage des informations entraîne des innovations organisationnelles, commerciales, techniques et juridiques qui ont une incidence profonde sur la société dans son ensemble; (2) considérant que les nouvelles technologies des communications auront des répercussions considérables sur la vie quotidienne de tous les citoyens, que ces derniers adoptent une attitude active ou passive à l'égard de cette évolution; (3) considérant que les nouvelles technologies de l'information et des communications et l'avènement de la société de l'information qui en découle offrent de nombreux avantages potentiels aux consommateurs, mais créent aussi de nouvelles situations commerciales qu'ils connaissent mal et dans lesquelles leurs intérêts pourraient être mis en danger; (4) considérant que les consommateurs sont particulièrement préoccupés par les questions qui concernent: a) le caractère accessible et abordable des produits; b) la facilité d'utilisation des matériels et des applications, et les compétences nécessaires pour les utiliser; c) la transparence, y compris la quantité et la qualité des informations; d) la loyauté au niveau de la commercialisation, des offres et des clauses contractuelles; e) la protection des enfants contre un contenu inadéquat; f) la sécurité des systèmes de paiement, y compris la signature électronique; g) la détermination des règles juridiques applicables aux transactions auxquelles participent les consommateurs dans le nouvel environnement en ce qui concerne le choix de la loi et l'applicabilité des dispositions existantes; h) le partage des responsabilités; i) la vie privée et la protection des données à caractère personnel et j) l'accès à des voies efficaces de recours et de règlement des différends; k) l'utilisation des technologies de l'information en tant qu'outils d'information et de formation; (5) considérant que l'instauration de la confiance des consommateurs est une condition préalable pour que ces derniers acceptent la société de l'information et y participent; (6) considérant que l'instauration de cette confiance repose nécessairement sur l'offre, dans le domaine des nouvelles technologies, d'un niveau de protection équivalent à celui qui est assuré dans les transactions traditionnelles conclues par les consommateurs; que, à cette fin, il faut appliquer aux nouveaux produits et services disponibles dans la société de l'information les principes existants en matière de politique des consommateurs, notamment: a) la transparence et le droit de recevoir des informations suffisantes et fiables avant et, le cas échéant, après la transaction, y compris, notamment, les informations nécessaires pour certifier l'identité du fournisseur et pour prouver la véracité de chaque élément d'une transaction; b) la non-discrimination dans l'accès aux produits et aux services ainsi que la prise en compte des besoins des consommateurs vulnérables; c) la protection des consommateurs contre des pratiques commerciales abusives, trompeuses et déloyales, notamment la publicité, et l'encouragement de la fourniture de moyens fiables permettant aux consommateurs de filtrer le contenu des systèmes de communication; d) la protection des intérêts économiques des consommateurs par la prise en compte d'une répartition équitable des risques et des responsabilités, reflétant en particulier la responsabilité du fournisseur dans son choix de méthodes commerciales électroniques et comprenant notamment les conditions nécessaires pour que les consommateurs puissent prendre des décisions mûrement réfléchies; e) la protection de la santé, de la sécurité et de la vie privée des consommateurs, y compris la protection contre l'usage abusif d'informations à caractère personnel; f) l'information et la formation des consommateurs, pour leur permettre d'acquérir les connaissances appropriées; g) la consultation des consommateurs lors de la mise au point de nouvelles politiques ou de nouveaux mécanismes régulateurs; h) la représentation des intérêts des consommateurs au sein d'organes de contrôle et de surveillance pertinents; (7) considérant que le Conseil est d'avis que le principal moyen, au niveau de la Communauté européenne, de garantir que les intérêts des consommateurs soient pleinement pris en compte dans la société de l'information doit consister à intégrer le souci de l'intérêt des consommateurs et, en particulier, les principes précités de la politique des consommateurs dans toutes les initiatives politiques pertinentes de la Communauté; (8) considérant que la législation communautaire pertinente et les législations nationales d'exécution s'appliquent aux transactions auxquelles participent les consommateurs dans le nouvel environnement de la société de l'information; (9) considérant en particulier que la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (3) prévoit déjà, entre autres choses, une protection dans le domaine du commerce électronique; (10) considérant que, dans le cas des transactions transfrontalières effectuées au moyen des technologies de l'information, les consommateurs devraient pouvoir bénéficier, dans le cadre de la législation communautaire et des conventions de Bruxelles et de Rome, de la protection assurée par la législation du pays où ils résident habituellement et qu'ils devraient avoir facilement accès à des voies de recours, en particulier dans le pays où ils résident habituellement; notant que la Commission a proposé une directive concernant la vente à distance de services financiers aux consommateurs, et a indiqué qu'elle étudie d'autres initiatives en vue d'harmoniser la législation dans ce domaine; (11) considérant que la politique de la Communauté dans ce domaine devrait tenir dûment compte de la nature multilingue et multiculturelle de la Communauté; (12) considérant que les organisations de consommateurs et les organismes publics compétents ont un rôle important à jouer dans la protection des intérêts des consommateurs dans le nouvel environnement ainsi que dans la fourniture de services d'information et de contenus, notamment par des actions coordonnées; que les entreprises peuvent aussi jouer un rôle important, en particulier, par le biais de codes de conduite; (13) considérant que la Communauté devrait jouer un rôle actif au niveau international en vue d'assurer que les normes admises dans la Communauté en matière de protection des consommateurs soient garanties lorsque la société d'information mondiale se mettra en place,
I. INVITE LA COMMISSION 1. à examiner la législation communautaire en vigueur concernant les consommateurs au regard des nouvelles conditions créées par la société de l'information afin d'y recenser d'éventuelles lacunes par rapport aux problèmes spécifiques qui se posent dans ce contexte et de déterminer les domaines éventuels dans lesquels il pourrait être nécessaire de la compléter; 2. à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les intérêts des consommateurs soient pleinement pris en compte dans toutes les propositions actuelles et futures de politique concernant la société de l'information présentées par la Commission; 3. à tout mettre en oeuvre, conformément au droit communautaire et aux obligations internationales de la Communauté, pour permettre aux consommateurs de se prévaloir des droits pertinents déjà prévus par les conventions de Bruxelles et de Rome, entre autres ceux concernant l'applicabilité de la législation du pays de résidence ainsi que la facilité d'accès à la juridiction nationale et, le cas échéant, pour renforcer ces droits; 4. à encourager les organisations de consommateurs à exploiter les nouvelles technologies pour offrir leurs services aux consommateurs, et à examiner les possibilités de mettre au point une action commune dans ce domaine; 5. à présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les actions entreprises pour réaliser les objectifs précités, accompagné, s'il y a lieu, de propositions d'actions pertinentes. II. CONVIENT DE CE QUI SUIT: 1. présenter des positions communes ou coordonnées des États membres concernant les débats et négociations sur les questions relatives à la société de l'information se déroulant dans les enceintes internationales, et en particulier dans le cadre de l'élaboration des lignes directrices de l'OCDE sur la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique, en s'appuyant sur les orientations définies dans la présente résolution; 2. réexaminer périodiquement l'évolution du rôle des consommateurs ainsi que des risques qu'ils courent et des possibilités qui s'offrent à eux dans la société de l'information. (1) Conclusions adoptées par le Conseil «Télécommunications» le 19 mai 1998 et approuvées par le Conseil Ecofin le 5 juin 1998. (2) Qui a été formulée par les ministres de l'OCDE, le 8 octobre 1998, lors de la conférence ministérielle d'Ottawa «Un monde sans frontières: concrétiser le potentiel du commerce électronique mondial». (3) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 17/04/1999
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