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Législation communautaire en vigueur
Document 399Y0115(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 10.20.10 - Dispositions institutionnelles monétaires ]
399Y0115(01)
Recommandation de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant l'adoption de certaines mesures visant à renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros (BCE/1998/7)
Journal officiel n° C 011 du 15/01/1999 p. 0013 - 0015
Texte:
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 juillet 1998 concernant l'adoption de certaines mesures visant à renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros (BCE/1998/7) (1999/C 11/08)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «les statuts»), et notamment leur article 34.1, considérant que le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (1) prévoit une période transitoire de trois ans entre la date de l'introduction de l'euro et le moment où le Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «le SEBC») et les États membres émettront les billets et les pièces en euros; considérant que certaines institutions et certains agents économiques ont émis des jetons et des billets libellés en euros n'ayant pas cours légal; que ce phénomène est susceptible de s'amplifier à mesure que la date de mise en circulation des billets et des pièces en euros approche, traduisant dans certains cas le souci sincère de familiariser le public avec la nouvelle monnaie unique; considérant que l'émission de billets ou de pièces en euros n'ayant pas cours légal, même si elle a pour objet d'informer la population avant le passage à l'euro, peut donner lieu à des pratiques douteuses, à des fraudes et à des erreurs, lésant en particulier les personnes âgées ou les personnes mal informées; considérant que la plupart des États membres se sont dotés d'une législation qui prévoit que seules les autorités monétaires nationales peuvent émettre des jetons et des billets libellés dans l'unité monétaire nationale; que l'article 105 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité» dispose que: «La BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté»; que le système juridique des États membres doit garantir que l'émission de billets de banque non autorisés ne peut avoir lieu; considérant que, aux fins de la présente recommandation, on entend par billets et pièces n'ayant pas cours légal les billets et les jetons qui s'inspirent librement du graphisme des billets ou des pièces en euros ayant cours légal ou qui imitent de vrais billets ou de vraies pièces et peuvent être pris pour de vrais billets ou de vraies pièces, et qui sont émis pour servir de moyens de paiement dans une zone restreinte, pendant une période limitée dans le temps ou pour un nombre limité de biens ou de services, ou qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, créer la confusion dans le domaine des paiements du fait de leur large diffusion; considérant que, dans le domaine des billets de banque, le passage à l'euro entraîne la mise en circulation d'une nouvelle série complète de dessins et de valeurs faciales, qui aura cours légal dans une zone géographique s'étendant au-delà des limites territoriales actuelles à l'intérieur desquelles les billets nationaux sont utilisés; que la nouveauté des dessins implique que, au départ, le grand public ne sera pas familiarisé avec les nouvelles valeurs et les nouveaux dessins des billets et des pièces en euros; que les dispositions légales applicables à la contrefaçon au sein de la zone élargie de circulation diffèrent d'un État membre à l'autre; que les billets en euros seront également détenus sous forme de réserves au-delà des limites géographiques de l'union monétaire, ce qui se traduira par un élargissement du périmètre de circulation; que la conjugaison de ces facteurs peut contribuer à accroître le risque de contrefaçon des billets durant les périodes précédant et suivant la date d'émission des billets en euros; considérant que, eu égard aux moyens techniques dont on dispose actuellement pour la reproduction de billets de banque, les risques de contrefaçon sont susceptibles d'augmenter; qu'il existe à présent des dispositifs techniques permettant de détecter les billets dans les photocopieurs couleur et les scanneurs, et d'empêcher leur reproduction; que les billets en euros comporteront les éléments techniques nécessaires pour garantir l'efficacité de ces dispositifs; qu'il faut étudier les moyens légaux d'imposer l'installation de ces dispositifs techniques dans les photocopieurs couleur et les scanneurs utilisés dans la Communauté européenne de manière à protéger les agents économiques contre les risques accrus de contrefaçon des billets; que la résolution du Conseil du 18 décembre 1997 portant fixation des priorités de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour la période du 1er janvier 1998 à la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (2) accorde la priorité à la lutte contre l'usage des nouvelles technologies à des fins criminelles et à l'usage de celles-ci pour lutter contre la criminalité; considérant que les mesures préventives contre la contrefaçon concernent à la fois la Communauté, en vertu de ses compétences concernant la monnaie unique, et les États membres, en vertu de leurs compétences en matière de droit pénal et de politique de lutte contre la criminalité organisée; considérant que le SEBC a cependant intérêt, pour sa part, à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour assurer une transition harmonieuse vers l'euro et l'acceptation des billets en euros par le public; que, eu égard à cet intérêt, il convient de formuler une recommandation fixant certains objectifs, tout en permettant aux autorités compétentes de l'Union européenne et des États membres d'examiner ces objectifs et d'adopter les mesures appropriées en vue de leur réalisation; considérant qu'il convient que le Conseil de l'Union européenne et les États membres considèrent l'émission prochaine des billets libellés dans la monnaie unique comme un événement qui doit conduire à réexaminer les politiques actuelles des États membres en matière de lutte contre la contrefaçon; considérant que l'article K.1 du traité sur l'Union européenne prévoit la coopération entre les services de police en vue de la prévention et de la lutte contre les formes graves de criminalité internationale; que l'article 2, paragraphe 2, de la convention Europol du 26 juillet 1995 (3) stipule que le Conseil de l'Union européenne doit statuer à l'unanimité pour charger l'Office européen de police de s'occuper de la contrefaçon et de la falsification de moyens de paiement; que la Commission européenne pourrait également être chargée d'instaurer une telle coopération entre les services nationaux de police dans le domaine de la contrefaçon et de la falsification de moyens de paiement; que l'idéal serait de mettre en place cette coopération avant l'introduction des billets et des pièces en euros, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1) Les États membres et les institutions communautaires ne doivent pas promouvoir, mais au contraire déconseiller et contrôler rigoureusement l'émission, la détention et l'utilisation de billets et de pièces en euros n'ayant pas cours légal, en particulier avant le 1er janvier 2002. 2) Les États membres doivent se donner les moyens légaux nécessaires pour garantir le respect de l'interdiction d'émettre des billets de banque non autorisés, tel qu'il est stipulé à l'article 105 A, paragraphe 1, du traité. Les législations nationales existantes qui protègent le privilège d'émission des banques centrales nationales doivent, s'il y a lieu, être adaptées avant 2002 afin d'inclure le privilège en matière de billets conféré à la BCE par le traité. 3) Les États membres doivent veiller à ce que les dessins des billets bénéficient sur le plan juridique de la protection du copyright. 4) Il convient que le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et les États membres envisagent de réexaminer les politiques actuelles en matière de lutte contre la contrefaçon en vue d'en faire une question d'intérêt commun, d'examiner la nécessité d'harmoniser les législations pénales dans le domaine de la contrefaçon, de renforcer la coopération institutionnelle, judiciaire et policière, d'établir à cet effet de nouvelles conventions, de chercher à renforcer la coordination avec les gouvernements et les organisations hors de l'Union européenne, d'étudier les nouveaux moyens techniques susceptibles d'être utilisés pour la contrefaçon de billets, et de mettre en oeuvre ou d'examiner toute autre mesure envisageable. 5) Il convient d'examiner la question de l'organisation de la coopération entre les services de police nationaux dans le domaine de la contrefaçon et de la falsification de moyens de paiement, par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol) ou de la Commission européenne, et celle de la participation de la BCE à ces tâches. 6) Il convient que la Commission européenne et les États membres envisagent de proposer les dispositions légales nécessaires pour garantir que les établissements de crédit et les autres entités qui reçoivent et manipulent des espèces conservent, lorsqu'ils les détectent, les billets en euros contrefaits et les remettent ensuite aux autorités chargées d'appliquer la loi. 7) Il convient d'envisager la mise en place d'une législation communautaire qui rendrait obligatoire l'installation de dispositifs techniques dans les photocopieurs couleur et les machines de reproduction graphique - qu'ils soient fabriqués dans la Communauté ou importés de l'extérieur - permettant l'identification des billets et empêchant leur reproduction. Afin de garantir l'application d'une réglementation similaire par les autres pays, il conviendrait de préparer parallèlement une convention internationale. 8) La présente recommandation est adressée au Conseil de l'Union européenne, au Parlement européen, à la Commission des Communautés européennes et aux États membres. 9) La présente recommandation sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes, aux fins d'information du public.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juillet 1998. Le président de la BCE Willem F. DUISENBERG (1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. (2) JO C 11 du 15.1.1998, p. 1. (3) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 10/04/1999
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