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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399S1000

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
396S2277 (Modification)

399S1000
Décision n° 1000/1999/CECA de la Commission, du 11 mai 1999, modifiant la décision n° 2277/96/CECA relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 122 du 12/05/1999 p. 0035 - 0037



Texte:


DÉCISION N° 1000/1999/CECA DE LA COMMISSION
du 11 mai 1999
modifiant la décision n° 2277/96/CECA relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 74,
(1) considérant que la Commission, par la décision n° 2277/96/CECA(1), a adopté un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
(2) considérant que le Conseil, par le règlement (CE) n° 519/94(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(3), a adopté un régime commun applicable aux importations en provenance de certains pays tiers énumérés à l'annexe I dudit règlement;
(3) considérant que l'article 2, paragraphe 7, de la décision n° 2277/96/CECA dispose que, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et, en particulier, de ceux auxquels s'applique le règlement (CE) n° 519/94, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché comparable;
(4) considérant que les réformes entreprises en Russie et en République populaire de Chine ont fondamentalement modifié l'économie de ces pays et abouti à l'émergence d'entreprises soumises aux conditions d'une économie de marché; que ces deux pays se sont, par conséquent, détournés du système économique qui avait justifié le recours à la méthode du pays analogue;
(5) considérant que la pratique antidumping de la Communauté découlant du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(5), a été modifiée par ledit règlement afin de pouvoir tenir compte des conditions économiques nouvelles en Russie et en République populaire de Chine; que le règlement (CE) n° 384/96 dispose, en particulier, que la valeur normale peut être déterminée conformément aux règles applicables aux pays à économie de marché dans les cas où il peut être démontré que les conditions du marché prévalent pour un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête en rapport avec la fabrication et la vente du produit concerné;
(6) considérant que l'article 2, paragraphe 10, de la décision n° 2277/96/CECA prévoit qu'un nombre limité d'ajustements peuvent être apportés à la valeur normale et au prix à l'exportation préalablement à leur comparaison pour déterminer l'existence d'un dumping; que, comme il est concevable que des différences au niveau des frais de vente, autres que celles qui sont énumérées dans ladite décision, puissent, dans certaines circonstances, affecter la comparabilité des prix, il est prudent d'ôter à cette disposition son caractère limitatif pour ce qui concerne les ajustements;
(7) considérant que la pratique antidumping de la Communauté découlant du règlement (CE) n° 384/96 a été modifiée par le règlement (CE) n° 2331/96 du Conseil(6) afin de clarifier les conditions d'un ajustement au titre des différences de stades commerciaux lorsqu'il n'existe, pour le marché concerné, aucune information quant aux effets sur les prix aux deux stades commerciaux, ainsi que de prévoir un ajustement pour affiner la répartition des frais entre les différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur;
(8) considérant qu'il est donc souhaitable d'aligner les dispositions correspondantes de la décision n° 2277/96/CECA sur celles du règlement (CE) n° 384/96 d'urgence, afin d'assurer la conformité de l'application des règles antidumping prévues respectivement par le traité CE et par le traité CECA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 2 de la décision n° 2277/96/CECA est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. a) Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché(7), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu.
Les parties à l'enquête sont informée rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.
b) Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de Russie et de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles du point a) s'appliquent.
c) La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché, à savoir si:
- les décisions des entreprises concernant les prix, les coûts et les intrants, par exemple les matières premières, le coût de la technologie et de la main-d'oeuvre, la production, les ventes et les investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande parties les valeurs du marché,
- les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,
- les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l'objet d'aucune distorsion importante, induite par l'ancien système d'économie planifiée, notamment en relation avec l'amortissement des actifs, d'autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,
- les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité
et
- les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l'ouverture de la procédure, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l'industrie communautaire a eu l'occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l'enquête."
2) Le paragraphe 10 est modifié comme suit.
a) Le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) Stade commercial
i) Un ajustement au titre des différences des stades commerciaux, y compris les différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine, est opéré lorsque, pour les circuits de distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l'exportation, y compris le prix à l'exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que la différence a affecté la comparabilité des prix, ce qui est démontré par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Le montant de l'ajustement est établi d'après la valeur de marché de la différence.
ii) Toutefois, dans des circonstances non envisagées au point i), un ajustement spécial peut être accordé lorsqu'une différence de stade commercial existante ne peut être quantifiée à cause de l'absence des stades commerciaux pertinents sur le marché intérieur des pays exportateurs, ou lorsqu'il est clairement établi que certaines fonctions se rapportent à des stades commerciaux autres que celui qui est utilisé pour la comparaison."
b) Le point k) suivant est ajouté: "k) Autres facteurs
Un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d'autres facteurs non prévues aux point a) à j) s'il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l'exige le présent paragraphe, et en particulier que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d'elles."

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle s'applique à toutes les enquêtes antidumping engagées à compter de la date de son entrée en vigueur.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 1999.

Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 1.
(2) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.
(3) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.
(4) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(5) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(6) JO L 317 du 6.12.1996, p. 1.
(7) Y compris Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Corée du Nord, Kirghizstan, Moldova, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan et Viêt Nam.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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