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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2743
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[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
399R2743
Règlement (CE) nº 2743/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans l'Union européenne
Journal officiel n° L 342 du 31/12/1999 p. 0001 - 0016
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2743/1999 DU CONSEIL du 17 décembre 1999 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) l'accord de partenariat et de coopération signé entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Kazakhstan(1) (les parties) le 23 janvier 1995 est entré en vigueur le 1er juillet 1999; (2) la situation relative à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la République du Kazakhstan dans la Communauté a fait l'objet d'un examen approfondi et, au vu des informations utiles qui leur ont été fournies, les parties ont conclu un accord sous forme d'échange de lettres(2) instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2001, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application de ce système; (3) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent acte doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2001, conformément aux dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE du Kazakhstan dans la Communauté européenne, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE originaires de la République du Kazakhstan énumérés à l'appendice I est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle figurant dans l'appendice II, délivré par les autorités communautaires. 2. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2001, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la République du Kazakhstan et énumérés à l'appendice I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités kazakhes compétentes. Ce document d'exportation doit être conforme au modèle figurant dans l'appendice III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. 3. Le document d'exportation n'est pas exigé pour les marchandises originaires de la République du Kazakhstan expédiées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que la destination de ces marchandises reste non communautaire et que les produits qui, sous le régime de surveillance préalable applicable en 1997, ne peuvent être importés que sur présentation d'un document d'importation soient effectivement accompagnés de ce document. 4. L'expédition est considérée comme ayant lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé. 5. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC"). L'origine des produits visés par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 6. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la République du Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant sa date d'entrée en vigueur dans la Communauté.
Article 2 1. Le document de surveillance visé à l'article 1er est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt. 2. Le document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'appendice IV est valable dans toute la Communauté. 3. La demande de document de surveillance de l'importateur doit mentionner: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de télécopieur et de téléphone, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), s'il y est assujetti; b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; d) la désignation précise des marchandises, notamment leur désignation commerciale, - le(s) code(s) de la nomenclature combinée (NC), - le pays d'origine, - le pays de provenance; e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée; f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée, g) une mention précisant si les produits concernés sont de second choix ou déclassés(4), h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement, i) si la demande fait suite à une demande antérieure concernant le même contrat, j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules: "Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et établies de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté." L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice. 4. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent: - la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois, - les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente. 5. L'importateur doit retourner les documents d'importation à l'autorité qui les a délivrés à la fin de leur période de validité.
Article 3 1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d'importation de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question. 2. Les demandes de documents d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 4 1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission: a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent; b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a). Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays. 2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation.
Article 5 Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication.
Article 6 Comité de gestion 1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité"). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7 Dispositions finales Toute modification aux appendices qui peut s'avérer nécessaire pour tenir compte de modifications apportées à l'annexe ou aux appendices de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, ou toute modification apportée à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun de surveillance des importations et des exportations est adoptée conformément à la procédure énoncée à l'article 6, paragraphe 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Par le Conseil Le président K. HEMILÄ
(1) JO L 196 du 28.7.1999, p. 3. (2) Voir page 38 du présent Journal officiel. (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (4) Selon les critères indiqués dans la communication de la Commission concernant les critères d'identification des produits sidérurgiques de deuxième choix originaires des pays tiers, appliqués par les administrations douanières des États membres (JO C 180 du 11.7.1991, p. 4).
APPENDICE I
Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative KAZAKHSTAN Feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500 mm 7211 23 99 7211 29 50 7211 29 90 7211 90 90 Tôles magnétiques à grains non orientés 7211 23 91 7225 19 10 7225 19 90 7226 19 10 7226 19 30 7226 19 90 Tôles magnétiques à grains orientés 7226 11 90
APPENDICE II
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APPENDICE III
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APÉNDICE IV/TILLÆG IV/ANHANG IV/>ISO_7>ÐÑÏÓÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>IV/APPENDIX IV/APPENDICE IV/APPENDICE IV/AANHANGSEL IV/APÊNDICE IV/LISÄYS IV/TILLÄGG IV
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/>ISO_7>ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ/>ISO_1>LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE DES AUTORI>ISO_7>Ô>ISO_1>ÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
BELGIQUE/BELGIË Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Services licences Rue Général Leman, 60 B - 1040 Bruxelles Fax: (32-2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax: (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervsfremmestyrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 5171 D - 65762 Eschborn 1 Fax: (49-61) 96 40 42 12 >ISO_7>ÅËËÁÓ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ä.Ï.Ó Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ ÊïñíÜñïõ 1 >ISO_1>GR - 105 63 >ISO_7>ÁèÞíá >ISO_1>Fax: (3-01) 328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31 FRANCE Service des industries manufacturières 3-5, rue Barbet-de-Jouy F - 75357 Paris 07 SP Fax: (33) 143 19 43 69 IRELAND Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment Kildare Street Ireland - Dublin 2 Fax: (353-1) 631 28 26 ITALIA Ministero del Commercio con l'Estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I - 00144 Roma Fax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Téléfax: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 , Engelse Kamp 2 Nederland - 9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98 ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Aussenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstrasse 55-57 A - 1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P - 1000 Lisboa Fax: (351-21) 793 22 10 SUOMI/FINLAND Tullihallitus/Tullsqtyrelsen PL/PB 512 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors Telekopio/Fax: (358-9) 614 28 52 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S - 11386 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland United Kingdom TS23 2NF Fax: (44) 1642 533 557
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
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