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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2561

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.30 - Pois, fèves, féveroles ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
362R0058 (Modification)

399R2561  Consolidé - 1999R2561Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2561/1999 de la Commission, du 3 décembre 1999, fixant la norme de commercialisation applicable aux pois
Journal officiel n° L 310 du 04/12/1999 p. 0007 - 0010

Modifications:
Modifié par 301R0532 (JO L 079 17.03.2001 p.21)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2561/1999 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1999
fixant la norme de commercialisation applicable aux pois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) les pois figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement n° 58 de la Commission(3) relatif à la fixation de normes communes de qualité pour certains produits de l'annexe I B du règlement n° 23, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97(4), a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique;
(2) il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et de supprimer l'annexe I 3 du règlement n° 58. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les pois par le Groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/ONU);
(3) l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;
(4) les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La norme de commercialisation applicable aux pois relevant du code NC 0708 10 figure à l'annexe.
La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme, une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence, ainsi que de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2
L'annexe I 3 du règlement n° 58 est supprimée.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO 56 du 7.7.1962, p. 1606/62.
(4) JO L 126 du 17.5.1997, p. 11.


ANNEXE

NORME POUR LES POIS
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les pois à écosser des variétés (cultivars) issues du Pisum sativum L. et les pois destinés à être consommés avec les gousses, c'est-à-dire les mange-tout issus du Pisum sativum L. var. macrocarpon et les pois sugar-snap issus du Pisum sativum L. var. saccharatum, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des pois destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pois après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises:
i) les gousses doivent être:
- entières,
- saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles (y compris des parties d'inflorescence),
- exemptes de fils durs ou de parchemin pour les mange-tout,
- pratiquement exemptes de parasites,
- pratiquement exemptes d'attaques de parasites,
- exemptes d'humidité extérieure anormale,
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères;
ii) les grains doivent être:
- frais,
- sains, c'est-à-dire exempts d'attaques de parasites ou de maladies,
- normalement développés.
Le développement et l'état des pois doivent être tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention, et,
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les pois font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après.
i) Catégorie I
Les pois classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Les gousses doivent:
- présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété,
- être munies de leur pédoncule,
- être exemptes de dégâts causés par la grêle,
- être fraîches et turgescentes,
- ne présenter aucune altération due à l'échauffement.
Pour les mange-tout, les gousses peuvent présenter:
- de très légers défauts superficiels, lésions et meurtrissures,
- de très légers défauts de forme,
- de très légers défauts de coloration.
Pour les pois à écosser, les gousses doivent:
- être bien remplies et contenir au moins cinq grains.
Les grains doivent:
- être bien formés,
- être tendres,
- être juteux et suffisamment fermes; pressés entre deux doigts, les grains doivent s'écraser sans se diviser,
- avoir atteint au moins la moitié du développement complet sans avoir cependant atteint celui-ci,
- présenter la coloration typique de la variété,
- être non farineux,
- ne pas être endommagés.
Pour les mange-tout, les grains éventuellement présents doivent être petits et à peine formés.
ii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les pois qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.
Les pois à écosser peuvent être plus développés que ceux de la catégorie I.
Les pois peuvent présenter les légers défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
Pour les mange-tout, les gousses peuvent présenter:
- de légers défauts superficiels, lésions et meurtrissures,
- de légers défauts de forme, y compris ceux qui sont dus à la formation des grains,
- un léger défaut de coloration,
- un léger défaut non évolutif d'épiderme dû à des parasites,
- une légère dessiccation, les gousses flétries et décolorées étant exclues.
Pour les pois à écosser, les gousses peuvent présenter:
- un léger défaut de coloration,
- de légers dégâts non évolutifs ne risquant pas d'altérer les grains,
- un défaut de fraîcheur, les gousses flétries étant cependant exclues.
Les gousses doivent contenir au moins trois grains.
Les grains peuvent être:
- moins bien formés,
- légèrement moins colorés,
- légèrement plus fermes,
- légèrement endommagés.
Les grains trop mûrs doivent être exclus.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibrage des pois n'est pas obligatoire.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
i) Catégorie I
10 % en poids de pois ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie II
10 % en poids de pois ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture, d'attaques causées par des maladies évolutives ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pois de même origine, variété et qualité.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les pois doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications visées ci-après:
A. Identification
- Emballeur et/ou expéditeur: Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).
B. Nature du produit
- "pois à écosser", "pois mange-tout", "pois sugar-snap", si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.
C. Origine du produit
- Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
- Catégorie.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/07/2000


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