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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1726

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]
[ 05.20.20.20 - Salaires et durée du travail ]


399R1726
Règlement (CE) n° 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement n° 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main- d'oeuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'oeuvre
Journal officiel n° L 203 du 03/08/1999 p. 0028 - 0040



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1726/1999 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1999
portant application du règlement n° 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'oeuvre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre(1), et notamment son article 11,
(1) considérant que, selon l'article 11 du règlement n° 530/1999, des mesures d'application sont nécessaires en ce qui concerne la définition et la ventilation des informations à fournir et la forme appropriée de transmission des résultats;
(2) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décison 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Définition et ventilation des informations
Selon l'article 6 du règlement n° 530/1999, les États membres doivent fournir des informations sur la liste de variables détaillées à l'annexe I du présent règlement.
À cette fin, l'annexe II établit la définition des variables.

Article 2
Forme technique de transmision des résultats
L'annexe III du présent règlement décrit le format technique approprié de transmission des résultats.

Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.

Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission

(1) JO L 63 du 12.3.1999, p. 6.
(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE I

LISTE DES VARIABLES
Statistiques structurelles sur le coût de la main-d'oeuvre
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Définition des variables
A. PERSONNEL SALARIÉ
Les salariés sont toutes les personnes qui bénéficient d'un contrat de travail direct avec l'entreprise ou l'unité locale et qui perçoivent une rémunération, indépendamment de la nature du travail réalisé, du nombre d'heures effectuées (temps complet et temps partiel) et de la durée du contrat (déterminée et indéterminée). Les travailleurs à domicile(1) sont inclus à condition qu'il soit clairement convenu de les rémunérer sur la base du travail effectué, c'est-à-dire de la somme de travail qui représente leur contribution au processus de production de l'entreprise. Les personnes à exclure sont le personnel de direction dont la rémunération consiste essentiellement en une participation aux bénéfices ou en un forfait, les aides familiaux et les représentants de commerce.
Référence: SEC 1995: points 11.12-11.14
A.1 Nombre total de salariés(2)
A.11 Salariés à temps complet
Sont considérés comme salariés à temps complet les travailleurs (à l'exclusion des apprentis) dont la durée du travail régulière est la durée conventionnelle ou usuelle de l'entreprise, même si leur contrat est d'une durée inférieure à l'année.
A.12 Salariés à temps partiel
Sont considérés comme tels les travailleurs (à l'exclusion des apprentis) dont la durée de travail régulière est inférieure à la durée conventionnelle ou usuelle de l'entreprise, que ce soit par jour, par semaine ou par mois (demi-journée, horaire à trois quarts de temps, à quatre cinquièmes de temps, etc.).
A.121 Salariés à temps partiel convertis en équivalent temps plein
La conversion est effectuée sur la base des périodes normales de travail des travailleurs à temps complet de l'entreprise ou de l'unité locale et selon la méthode jugée la plus appropriée, soit directement par les entreprises ou les unités locales interrogées, soit par les instituts nationaux de statistique.
Référence SEC 1995: points 11.32-11.34
A.11+A.121 Nombre total de salariés en équivalent temps plein
Sont inclus les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel convertis en équivalent temps plein.
A.13 Apprentis
Sont considérés comme apprentis tous les salariés qui ne participent pas encore pleinement à la production du fait qu'ils travaillent sous contrat d'apprentissage ou dans des conditions où le souci de la formation professionnelle l'emporte sur celui de la productivité.
A.131 Apprentis à temps partiel convertis en équivalent temps plein
La conversion est effectuée, selon la méthode jugée la plus appropriée, soit directement par les entreprises ou les unités locales interrogées, soit par les instituts nationaux de statistique (les heures consacrées à la formation dans l'entreprise ou à l'école sont exclues).
Référence SEC 1995: points 11.32-11.34
B. DURÉE DU TRAVAIL
Les statistiques portent sur le nombre total d'heures travaillées par l'ensemble des salariés durant l'année(3). Le nombre total des heures effectuées est collecté séparément pour les salariés à temps complet (B.11), pour les salariés à temps partiel (B.12) et pour les apprentis (B.13).
Le nombre annuel d'heures travaillées est défini comme suit:
les heures réellement effectuées.
NB: Les heures sont comptées indépendamment du tarif horaire (par exemple, une heure de travail payée double tarif est comptée une heure).
Les heures travaillées incluent également:
a) le temps consacré à la préparation du travail, aux travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage des outils et des machines, à l'établissement de rapports et de formulaires relatifs à l'exécution du travail;
b) le temps passé sur le lieu de travail en temps mort, en raison, par exemple, d'arrêts de machines, d'accidents ou de manque occasionnel de travail, mais pour lequel, sur la base des dispositions contractuelles, un paiement est effectué;
c) les courtes périodes de repos sur le lieu de travail, y compris les pauses café ou thé;
d) les heures réellement effectuées par les apprentis.
En revanche, les heures effectivement travaillées ne comprennent pas:
a) les heures rémunérées mais non effectuées en raison de congés payés et jours fériés payés, d'absences pour cause de maladie et autres;
b) les pauses pour les repas;
c) le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail;
d) les heures de formation des apprentis.
Référence SEC 1995: points 11.26-11.29
C. HEURES RÉMUNÉRÉES
Les statistiques portent sur le nombre total d'heures rémunérées de l'ensemble des salariés durant l'année (voir note 3 de bas de page). Le nombre total des heures rémunérées est collecté séparément pour les salariés à temps complet (C.11), pour les salariés à temps partiel (C.12) et pour les apprentis (C.13).
Le nombre annuel d'heures rémunérées est défini comme suit:
a) les heures de travail normales et supplémentaires effectuées pendant l'année;
b) toutes les heures pour lesquelles le salarié a été payé à des taux réduits, même si la différence a été compensée par des paiements en provenance des caisses de sécurité sociale;
c) les heures non travaillées pendant la période de référence, mais néanmoins payées (congés annuels, congés de maladie, jours fériés légaux et autres heures payées telles que celles qui correspondent aux visites médicales).
Afin d'obtenir une estimation correcte du temps de travail annuel, le nombre total d'heures travaillées (B.1) et le nombre total d'heures rémunérées (C.1) ne sont pas demandés directement, mais établis sur la base d'éléments obtenus séparément, comme:
a) le nombre annuel normal d'heures rémunérées d'un salarié à temps complet de l'entreprise ou de l'unité locale;
b) le nombre moyen de jours de congé payés et de jours fériés par salarié durant l'année;
c) le nombre moyen par salarié des jours d'absence de courte durée pour lesquels une rémunération a été versée (congé de déménagement, mariage du salarié, accouchement de l'épouse, décès d'un membre de la famille, etc.);
d) le nombre total d'heures supplémentaires travaillées durant l'année;
e) le nombre total de jours de chômage partiel;
f) le nombre total de jours d'absence pour cause de maladie et de maternité;
g) les autres jours d'absence.
D. COÛT TOTAL DE LA MAIN-D'OEUVRE
Il représente l'ensemble des dépenses encourues par les employeurs pour l'emploi de leur main-d'oeuvre, notion adoptée dans le cadre communautaire et largement conforme à la définition internationale de la Conférence internationale des statisticiens du travail (Genève, 1966). Ce coût de la main-d'oeuvre comprend la rémunération des salariés, notamment les salaires et traitements en espèces et en nature, les cotisations sociales à la charge de l'employeur (D.1), les frais de formation professionnelle (D.2), les autres dépenses (D.3), les impôts relatifs à l'emploi considérés comme coûts de main-d'ceuvre (D.4), déduction faite des subventions obtenues (D.5). Les coûts relatifs aux personnes employées par des agences de travail temporaire doivent être inclus dans la branche d'activité de l'agence qui les emploie (classe 74.50 de la NACE Rév. 1) et non dans celle de l'entreprise pour laquelle elles travaillent effectivement.
D.1 Rémunération des salariés
La rémunération des salariés se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence. Elle est ventilée en:
- salaires et traitements (D.11): salaires et traitements en espèces à l'exclusion de ceux des apprentis (D.111); salaires et traitements en nature (D.114); salaires et traitements des apprentis (D.112);
- cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12): cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (à l'exclusion de celles des apprentis) (D.121); cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (à l'exclusion de celles des apprentis) (D.122): cotisations sociales relatives aux apprentis à la charge de l'employeur (D.123).
Référence SEC 1995: point 4.02 (code D.1)
D.11 Salaires et traitements (total)
Les salaires et traitements sont enregistrés au cours de la période pendant laquelle le travail est effectué. Toutefois, les primes et autres paiements exceptionnels, treizième mois, etc., sont enregistrés au moment où ils doivent être payés.
Reférence SEC 1995: points 4.03 à 4.07 et 4.12 a) (code D.11)
D.111 Salaires et traitements (à l'exclusion de ceux des apprentis)
D.1111 Rémunération directe et primes
La rémunération directe et les primes incluent les cotisations sociales et impôts à la charge du salarié, même si l'employeur les retient à la source et les verse directement pour le compte du salarié aux administrations de sécurité sociale, aux autorités fiscales et autres.
D.11111 Rémunération directe
Ce sont les rémunérations en espèces payées régulièrement, lors de chaque paie, au cours de l'année. Il s'agit de montants bruts, avant déduction des impôts et des cotisations de sécurité sociale à la charge des salariés, qui incluent:
a) les salaires de base
b) les rémunérations directes au temps, au rendement ou à la tâche versées pour les heures de travail effectuées;
c) les rémunérations et majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, de dimanche et de jour férié et pour travail posté;
d) les primes et indemnités versées régulièrement à l'occasion de chaque paie, telles que:
- les primes liées au poste de travail: bruit, risques, pénibilité, travail posté ou continu, travail de nuit, de dimanche et de jour férié;
- les primes liées aux performances individuelles, primes de rendement, de production, de productivité, de responsabilité, d'assiduité, de ponctualité, d'ancienneté, de qualification et de connaissances spéciales.
D.11112 Primes, déduction faite des versements au titre de la formation d'un patrimoine au profit des salariés
Ce sont tous les paiements dont les salariés ne bénéficient pas régulièrement lors de chaque paie, dont les primes à périodicité fixe non versées lors de chaque paie et les primes liées aux performances individuelles ou collectives.
D.11121 Primes à périodicité fixe
Il s'agit de primes qui ne sont pas versées régulièrement lors de chaque paie et dont le montant et la périodicité sont fixés à l'avance indépendamment des résultats, de l'activité de l'entreprise ou des performances individuelles ou collectives. Les primes des types "treizième mois", "quatorzième mois", "prime de vacances" sont également incluses.
D.1112 Versements au titre de la formation d'un patrimoine au profit des salariés
Ils comprennent les sommes consacrées à la formation d'un patrimoine en faveur des salariés (plans d'épargne d'entreprise, plans d'achat d'actions, etc.). Les versements effectués pour la constitution d'un fonds spécial qui sert à l'achat d'actions de l'entreprise ou d'autres actifs financiers au profit des salariés, même s'ils ne peuvent en disposer immédiatement, doivent être diminués des exonérations fiscales auxquelles ils peuvent donner lieu.
Les distributions gratuites d'actions ou leur vente à prix réduit au personnel ou aux fonds spéciaux ne peuvent être considérées comme une charge que lorsqu'elles résultent de rachats d'actions sur le marché. Le coût pour l'entreprise est déterminé par la différence entre le prix de rachat et le prix de vente ou de cession.
D.1113 Rémunérations pour journées non ouvrées
Ce sont les rémunérations versées qui correspondent aux congés payés et jours fériés légaux, contractuels ou volontaires et aux autres jours chômés payés.
D.1114 Salaires et traitements en nature
Ce sont tous les biens et services dont disposent les salariés par l'intermédiaire de l'entreprise ou de l'unité locale, dont les produits de l'entreprise, les facilités de logement pour les salariés et les voitures de société.
Référence SEC: points 4.04, 4.05 et 4.06 (code D.11)
D.11141 Produits de l'entreprise
Ils sont cédés gratuitement pour usage privé ou vendus au personnel à un prix inférieur au coût supporté par l'entreprise. Par exemple, la nourriture et les boissons (à l'exception des dépenses pour les cantines et les chèques-repas), le charbon, le gaz, l'électricité, le fuel, le chauffage, les chaussures et vêtements (à l'exception des vêtements de travail), les micro-ordinateurs, etc.
Ils représentent le coût net supporté par l'entreprise, c'est-à-dire le coût des produits cédés gratuitement ou la différence entre le coût et le prix de vente au personnel. Figurent également les indemnités compensatrices et les avantages en nature non utilisés.
D.11142 Logement du personnel
Ce sont les dépenses de l'entreprise pour faciliter le logement des salariés, notamment: les dépenses relatives aux logements appartenant à l'entreprise (dépenses d'entretien et d'administration des logements, impôts, taxes et assurances liés au logement) et les prêts à taux réduit pour la construction ou l'achat de logements du personnel (différence entre l'intérêt aux taux du marché et le taux accordé); les indemnités et subventions accordées aux salariés en liaison avec leur logement, par exemple les primes d'installation, à l'exclusion des primes de déménagement.
D.11143 Voitures de société
Les voitures de société, ou le coût pour l'entreprise des voitures de société mises à la disposition des salariés pour usage privé. Les coûts nets d'exploitation supportés par l'entreprise y sont inclus (les dépenses annuelles de location ou les intérêts versés, la dépréciation, les frais d'assurance, d'entretien, de révision et de stationnement). En revanche, ce coût ne comprend pas les dépenses en capital relatives à l'achat des véhicules, de même que les éventuels revenus tirés de leur revente et la part des coûts imputables à l'utilisation professionnelle.
Les estimations doivent être réalisées sur la base d'informations disponibles dans les entreprises, telles que le recensement du parc automobile des voitures de société, l'évaluation du coût moyen par véhicule et l'estimation de la part imputable à l'usage privé que fait le salarié du véhicule.
D.11144 Autres
En particulier, la part des dépenses constituant des prestations sociales indirectes à la charge de l'employeur:
a) frais pour les cantines et les chèques-repas;
b) installations et services culturels, sportifs et de loisirs;
c) jardins d'enfants et crèches;
d) groupements d'achat;
e) frais de transport pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel;
f) versements à des fonds syndicaux et dépenses du comité d'entreprise.
Toutes ces dépenses incluent les amortissements sur les immeubles et l'équipement affectés à cette fonction, ainsi que les frais des petites réparations et de l'entretien. Les salaires et traitements payés directement par l'entreprise au personnel des cantines ne figurent pas sous cette rubrique.
D.112 Salaires et traitements des apprentis
Voir D.11.
D.12 Cotisations sociales à la charge des employeurs
La valeur des cotisations sociales payées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés. Les cotisations sociales à la charge des employeurs peuvent être effectives ou imputées.
Référence SEC 1995: point 4.08 (code D.12)
D.121 Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (à l'exclusion de celles des apprentis)
Elles comprennent les versements effectués par les employeurs, au profit de leurs salariés, aux organismes assureurs (administrations de sécurité sociale et régimes privés). Ces versements couvrent à la fois les contributions légales, conventionnelles, contractuelles et volontaires au titre des assurances contre les risques sociaux.
Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont enregistrées au cours de la période pendant laquelle le travail est effectué.
Référence 1995: points 4.09 (code D.121) et 4.12 b)
D.1211 Cotisations légales de sécurité sociale
Ce sont toutes les cotisations à la charge de l'employeur versées à des organismes de sécurité sociale et rendues obligatoires par les pouvoirs publics. Les montants des cotisations sont net de toute subvention éventuelle. Elles comprennent:
a) les cotisations légales aux régimes d'assurance vieillesse, maladie, maternité et invalidité;
b) les cotisations légales aux régimes d'assurance chômage;
c) les cotisations légales aux régimes d'assurance accident du travail et maladie professionnelle;
d) les cotisations légales aux régimes de prestations familiales;
e) toutes les autres cotisations légales non mentionnées ailleurs.
D.1212 Cotisations conventionnelles, contractuelles et volontaires de sécurité sociale à la charge de l'employeur
Ce sont toutes les contributions de l'employeur au titre de régimes complémentaires de sécurité sociale, allant au-delà de ce qui est rendu obligatoire par les pouvoirs publics.
Les exonérations fiscales auxquelles elles peuvent donner lieu sont prises en compte. Elles comprennent:
a) Les régimes complémentaires de retraite (assurances collectives, fonds autonomes de pension, réserves ou provisions inscrites au bilan et toutes les autres dépenses destinées à financer des régimes complémentaires de retraite);
b) les régimes complémentaires d'assurance maladie;
c) les régimes complémentaires d'assurance chômage;
d) tous les autres régimes complémentaires non obligatoires de sécurité sociale.
D.122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs(4) à l'exclusion de celles des apprentis
Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée, le cas échéant, des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société d'assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une réserve distincte. Le fait que certaines prestations sociales soient octroyées directement par les employeurs et non par l'intermédiaire des administrations de sécurité sociale ou d'autres organismes assureurs n'enlève rien à leur caractère de prestations sociales.
Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes obligatoires sont enregistrées au cours de la période pendant laquelle le travail est effectué.
Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes volontaires sont enregistrées au moment où les prestations sont fournies.
Référence SEC 1995: points 4.10 (code D.122) et 4.12 c)
D.1221 Salaire garanti en cas de maladie
Les sommes versées directement par l'employeur aux salariés pour le maintien de la rémunération en cas de maladie, de maternité ou d'accident du travail pour compenser leur perte de salaire, déduction faite des remboursements effectués par les organismes de sécurité sociale.
D.1222 Salaire garanti en cas de chômage partiel
Les sommes versées directement par l'employeur aux salariés pour le maintien de la rémunération en cas de chômage partiel, déduction faite des remboursements effectués à l'employeur par les organismes de sécurité sociale.
D.1223 Versements effectués aux salariés qui quittent l'entreprise
Les sommes effectivement versées aux salariés licenciés: prime de licenciement et indemnités compensatoires tenant lieu de préavis.
D.1224 Prestations sociales indirectes des employeurs
telles que:
- les services sociaux et les oeuvres sociales;
- les services médicaux fournis directement par l'employeur;
- les bourses d'études au profit des salariés et de leur famille et toutes les autres prestations sociales des employeurs non mentionnées ailleurs.
D.123 Cotisations sociales relatives aux apprentis à la charge de l'employeur
Voir D.121.
D.2 Frais de formation professionnelle à la charge de l'employeur
Ils comprennent: les dépenses des services et installations de formation professionnelle, les amortissements, les petites réparations et les frais d'entretien des bâtiments et équipements, à l'exclusion des frais de personnel; les dépenses de participation aux cours; les honoraires des formateurs extérieurs à l'entreprise; les dépenses pour matériel didactique et outillage utilisés pour la formation; les sommes versées par l'entreprise à des organismes de formation, etc. Les subventions liées à la formation professionnelle sont déduites.
Référence SEC 1995: consommation intermédiaire
D.3 Autres dépenses à la charge de l'employeur
En particulier:
a) les frais de recrutement (ce sont les sommes payées à des entreprises de recrutement de personnel, les annonces d'emplois dans la presse, les frais de voyages payés pour interviewer les candidats, les indemnités d'installation payées aux travailleurs nouvellement embauchés, etc. Les dépenses courantes de gestion administrative (frais de bureau, salaires, etc.) sont exclues;
b) les vêtements de travail fournis par l'employeur.
Référence SEC 1995: consommation intermédiaire
D.4 Impôts à la charge de l'employeur
Il s'agit de toute taxe ou impôt basé sur la masse salariale ou sur l'emploi. Ce sont les impôts considérés comme coûts de la main-d'oeuvre.
Référence SEC 1995: point 4.23 c) (code D.29)
D.5 Subventions au bénéfice de l'employeur
Ce sont toutes les rentrées de fonds qui ont le caractère de subventions de nature générale et sont destinées à compenser partiellement ou totalement des rémunérations directes et non à couvrir des coûts de sécurité sociale ou de formation professionnelle. Ne sont pas inscrits sous ce poste les remboursements effectués à l'employeur par les organismes de sécurité sociale ou les fonds d'assurances complémentaires.
Référence SEC 1995: point 4.37 a) (code D.39)
E. RENSEIGNEMENTS SUR LES UNITÉS
E.1 Nombre d'unités locales dans l'univers
E.2 Nombre d'unités locales dans l'échantillon
F. PERSONNES EMPLOYÉES PAR DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Il s'agit de personnel fourni par des entreprises ou agences de travail temporaire. Il ne peut exister de relation contractuelle directe entre ce personnel et l'entreprise pour laquelle il travaille.
F.1 Nombre de personnes
F.2 Frais pour l'emploi de personnel intérimaire: les sommes versées par l'employeur à des agences de travail temporaire
F.3 Nombre d'heures de travail payées: le nombre d'heures de travail intérimaire payées par l'entreprise ou l'unité locale

(1) Un travailleur à domicile est une personne qui accepte de travailler pour une entreprise déterminée ou de fournir une certaine quantité de biens ou de services à une entreprise déterminée aux termes d'un accord ou d'un contrat préalable passé avec cet entreprise, mais dont le lieu de travail ne se situe pas dans cette entreprise [référence SEC 1995: point 11.13 g].
(2) Les personnes employées par des agences de travail temporaire doivent être incluses dans la branche d'activité de l'agence qui les emploie (classe 74.50 de la NACE Rév. 1) et non dans celle de l'entreprise pour laquelle elles travaillent effectivement.
(3) Les heures de travail des personnes employées par des agences de travail temporaire doivent être incluses dans la branche d'activité de l'agence qui les emploie (classe 74.50 de la NACE Rév. 1) et non dans celle de l'entreprise pour laquelle elles travaillent effectivement.
(4) Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs comprennent la contre-valeur des salaires et traitements que les employeurs continuent à verser temporairement à leurs salariés en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail, d'invalidité, de licenciement et de situations similaires, dans la mesure où les montants concernés peuvent être identifiés séparément.


ANNEXE III

FORMAT TECHNIQUE DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS
Trois fichiers, qui correspondent aux trois tableaux, sont à fournir:
- le tableau A: contient les données nationales (un enregistrement par activité économique),
- le tableau B: contient les données nationales par classe de taille (un enregistrement par activité économique et par classe de taille),
- le tableau C: contient les données régionales. Un enregistrement par activité économique. Le nombre d'enregistrements dépend du nombre de régions du pays (NUTS 1).
Identification d'un enregistrement
Les enregistrements sont classés en fonction d'une séquence d'identification qui contient:
- l'année de l'enquête,
- le type de tableau,
- le code du pays ou de la région,
- l'activité économique,
- la classe de taille.
Drapeau
Chaque enregistrement contient un drapeau caractérisant l'activité économique en termes de confidentialité et de disponibilité. Les valeurs possibles sont les suivantes:
"1" si l'activité économique est confidentielle;
"2" si l'activité économique n'est pas disponible;
"3" si la cellule est masquée dans la publication nationale afin de protéger des valeurs confidentielles lorsque les niveaux agrégés sont publiés;
" " rien à signaler.
Variables
Les variables requises sont définies à l'annexe I du présent règlement.
Les variables manquantes sont laissées en blanc.
Les variables relatives au nombre de salariés, au temps de travail, au nombre d'unités statistiques sont exprimées en nombres naturels.
Les variables relatives aux dépenses sont exprimées en monnaie nationale.
Structure de l'enregistrement
>EMPLACEMENT TABLE>


APPENDICE 1


CODES DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (NACE Rév. 1)
>EMPLACEMENT TABLE>


APPENDICE 2


CODES DES CLASSES DE TAILLE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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